Tribunal judiciaire de Toulon, 29 juin 2026, 25/02128
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • banque • prestataire • preuve • remboursement • ressort • service • amende
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/02128
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Toulon, 29 juin 2026, n° 25/02128
- Identifiant Judilibre :6a42d5f6cdc6046d47432360
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
29 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02128 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHMN
En date du : 29 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu'il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité
demeurant [Adresse 1][Adresse 2]
représenté par Me Virginie PIN, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Gregory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Lucie FARACI - 1002
Me Virginie PIN - 31
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] dispose d'un compte courant au sein de l'établissement de crédit S.A CIC Lyonnaise.
Le 2 septembre 2023, Monsieur [I] [D] a procédé au règlement d'une somme, prétendument émise par l'organisme ANTAI au titre d'une contravention, via un lien reçu par SMS. Peu de temps après, il a contacté la S.A LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) et fait opposition au paiement.
Par la suite, le jour même, une personne se présentant comme un employé des services de sécurité du CIC a contacté Monsieur [I] [D].
Le faux conseiller a sollicité l'autorisation de Monsieur [I] [D] pour faire opposition à deux virements d'un montant respectif de 5 000 euros et 3 990,90 euros.
Monsieur [I] [D] s'est exécuté et a validé la demande d'autorisation, pensant faire opposition. Cependant, ces sommes ont été débités de son compte bancaire.
Ultérieurement, Monsieur [I] [D] a demandé le remboursement de la somme de 8 990,90 euros à la S.A LYONNAISE DE BANQUE.
Néanmoins, par courrier du 27 octobre 2023, la S.A LYONNAISE DE BANQUE a refusé de procéder au remboursement de ladite somme.
Enfin, par courrier recommandé du 24 avril 2024, Monsieur [I] [D] a saisi le médiateur de l'établissement de crédit, en vain.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 03 avril 2025, Monsieur [I] [D] a assigné la S.A LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Condamner la CIC Lyonnaise de Banque à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 8 990,90 euros (huit-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;Condamner la CIC Lyonnaise de Banque à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;Condamner la CIC Lyonnaise de Banque à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens. Monsieur [I] [D], représenté par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.
Par conclusions signifiées via RPVA le 27 octobre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal judiciaire de Toulon de :
Juger que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de l'appel téléphonique malveillant dont il aurait été victime ;Juger que Monsieur [D] a fait preuve d'imprudence et de négligence ;Juger que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la LYONNAISE DE BANQUE ;Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [D] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 04 avril 2026 et renvoyé l'affaire pour être plaidée devant le tribunal siégeant à juge unique à l'audience du 04 mai 2026 à 14h.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement relative aux sommes prélevées Sur le caractère autorisé ou non des virementsSelon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. L'opération de paiement non autorisée se définit, par interprétation a contrario de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, comme l'opération effectuée sans le consentement du payeur. Selon l'article133-23 de ce code : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre./ L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » Le paiement n'est pas considéré comme autorisé à la suite d'un simple fait matériel (l'ordre du payeur) et il est nécessaire que le payeur ait donné son consentement à l'ordre donné. Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code. (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.614). Il a déjà été jugé que la victime de « spoofing » peut se prévaloir du régime applicable aux opérations non autorisées (Com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.267). En l'espèce, Monsieur [I] [D] soutient qu'il n'a pas consenti aux deux virements d'un montant total de 8 990,90 euros. Ceci résulte de l'appel d'un faux conseiller lui indiquant la nécessité de faire opposition à ces deux virements en raison d'opérations suspectes. Au soutien de sa prétention, il verse aux débats deux courriels de la S.A LYONNAISE DE BANQUE indiquant avoir enregistré deux ordres de virement ponctuel, l'un le 02 septembre 2023 à 20h51 pour un montant de 5 000 euros et l'autre le 02 septembre 2023 à 21h26 pour un montant de 3 990,90 euros. Néanmoins, Monsieur [I] [D] échoue à démontrer qu'un faux conseiller l'a contacté et que l'identité du service de sécurité de la S.A LYONNAISE DE BANQUE a été usurpée. De ce fait, le « spoofing » n'est pas caractérisé et Monsieur [I] [D] ne peut pas se prévaloir de l'application du régime applicable aux opérations dites non autorisées. Sur l'existence d'une négligence graveL'article L.133-19 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, précise, dans le cadre d'une opération de paiement non autorisée, que : II. - La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. IV. - Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Il ressort de l'article L. 133-23 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, que : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ». Par application combinée des textes susmentionnés, il résulte que l'établissement bancaire, auquel un paiement non autorisé a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu est tenu, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer : Que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (L.133-23 alinéa I du CMF) ;Et, dans cette hypothèse, que le caractère non autorisé résulte de ce que le payeur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnel Il est constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.Dans le cas où une telle preuve est rapportée, alors le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées. En l'espèce, la S.A LYONNAISE DE BANQUE produit deux courriels du 02 septembre 2023, l'un à 13h16 et l'autre à 20h26, alertant Monsieur [I] [D] de connexions suspectes en ses termes : « M [I] [D], Nous avons détecté une nouvelle connexion à votre Espace Client (identifiant XXXXXXXXX8201) à partir d'une adresse IP inconnue de votre historique ». Ces avertissements ont eu lieu antérieurement aux deux ordres de virements ponctuels validés par Monsieur [I] [D], le même jour, à 20h51 et 21h26. Par ailleurs, s'il peut en effet être considéré qu'un appel reçu de la part d'une personne se présentant comme appartenant à l'établissement de crédit, disposant des données du client et tenant un discours professionnel, est susceptible dans l'absolu de tromper la vigilance, reste qu'au cas particulier, la transmission des données bancaires est la résultante, à l'origine, d'une défaillance de Monsieur [I] [D] en ce que celui-ci a cliqué sur un lien adressé par SMS par le prétendu organisme ANTAI pour le paiement d'une amende. Bien qu'il ne produise pas au débat ce SMS, il est néanmoins manifeste qu'une simple vérification sur le site aurait permis de constater que le site ANTAI ne procédait pas de la sorte et qu'il s'agissait d'un lien frauduleux. Enfin, il est notable de constater que Monsieur [I] [D] n'a pas fait preuve d'un comportement prudent, alors que la banque l'avait alerté à deux reprises. Par conséquent, dans ces circonstances, Monsieur [I] [D] a commis une négligence grave en procédant aux deux opérations en cause et S.A LYONNAISE DE BANQUE ne pourra être tenue de restituer la somme de 8 990,90 euros. Monsieur [I] [D] sera débouté de sa demande en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est de jurisprudence constante que, pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments. En l'espèce, Monsieur [I] [D] a été débouté de sa demande principale et aucune inexécution de la S.A LYONNAISE DE BANQUE à ses obligations n'est démontrée. Par conséquent, Monsieur [I] [D] sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoireIl résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Monsieur [I] [D], qui succombe, sera condamné à payer à la S.A LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l'instance. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [I] [D] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [D] à verser à la S.A LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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