Tribunal judiciaire de Grenoble, 6 août 2026, 26/00499
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :26/00499
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 6 août 2026, n° 26/00499
- Identifiant Judilibre :6a74faa5195da062e0cf7a51
- Président : Alain TROILO
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUMAZA Assia
Parties défenderesses
UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE
SELARL& ASSOCIÉS MANDATAIRES
SELARL(SOLVE)
CPAM ISERE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00499 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M57H
AFFAIRE : [G] [O] C/ [H] [M] [U], Etablissement UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITA LIER MUTUALISTE DE [Localité 1], S.E.L.A.R.L. SELARL [S] & ASSOCIÉS MANDATAIRES, S.E.L.A.R.L. SELARL [B] EN QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAI RE, S.E.L.A.S. SELAS AJ UP EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR,, S.E.L.A.R.L. SELARL [Localité 2] (SOLVE) EN QUALITÉ D'AD MINISTREUR, Entreprise CPAM ISERE, Organisme ONIAM OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MÉDICAUX, AFF ECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIA LES
Le : 06 Août 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Assia BOUMAZA
Me Claire CHABREDIER
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
Copie à :
CPAM ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 AOUT 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DEFENDEURS
[H] [Y] [M] [U], domicilié : chez , [Adresse 2]
Etablissement UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITA LIER MUTUALISTE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
SELARL [S] & ASSOCIÉS MANDATAIRES, en qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Me [S], [Adresse 3] suite au jugement du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE du 01/12/2025 N° RG : 25/0624 prononçant le redressement judiciaire de L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE GHM [Localité 1] CLINIQUE D?ALEMBERT (UMG GHM) ESPIC sise [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
SELARL [B] EN QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAI RE SELARL [B], en qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [D] [B], [Adresse 6] suite au jugement du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE du 01/12/2025 N° RG : 25/0624 prononçant le redressement judiciaire de L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE GHM [Localité 1] CLINIQUE D'ALEMBERT (UMG GHM) ESPIC sise [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
SELAS AJ UP EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR, SELAS AJ UP en qualité d'administrateur, prise en la personne de Me [A], [Adresse 8] suite au jugement du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE du 01/12/2025 N° RG : 25/0624 prononçant le redressement judiciaire de L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE GHM [Localité 1] CLINIQUE D'ALEMBERT (UMG GHM) ESPIC sise [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
SELARL [Localité 2] (SOLVE) EN QUALITÉ D'AD MINISTREUR
SELARL EL BAZE-CHARPENTIER (SOLVE) en qualité d'administrateur, prise en la personne de Me [I] et Me [T], [Adresse 10],suite au jugement du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE du 01/12/2025 N° RG : 25/0624 prononçant le redressement judiciaire de L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE GHM GRENOBLE CLINIQUE D'ALEMBERT (UMG GHM) ESPIC sise [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 11]
tous représentés par Maître Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON
CPAM ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Organisme ONIAM OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MÉDICAUX, AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIA LES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
Vu l'assignation en date du 26 Mars 2026 pour l'audience des référés du 23 Avril 2026 ;
Vu le renvoi au 28 Mai 2026;
A l'audience publique du 28 Mai 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Août 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une imagerie par résonance magnétique réalisée le 18 janvier 2018, il a été constaté que Monsieur [X] [G] [O] souffrait d'une inclinaison du rachis lombaire vers le côté gauche avec angulation bien marquée au niveau de la charnière dorsolombaire ainsi qu'une déshydratation discale avec dégénérescence disco somatique étagée.
Le 05 février 2018, Monsieur [X] [G] [O] a pratiqué une nouvelle imagerie par résonance magnétique du rachis dorsal au terme de laquelle il a été constaté :
- une dimension canalaire cervicale antéro-postérieure apparaissant un peu réduire, mesurée à 12mm,
- un discret bombement intracanalaire du mur postérieur entre C5-C6 et C7, sans contrainte médullaire,
- un petit pincement discal avec hyposignal des disques en D10-D11 et D11-D12, la présence d'une petite saillie disco-ostéophytique latérale droite en D10-D11, restant à distance de la moelle,
- en D12-L1, une ankylose vertébrale à gauche,
- des anomalies discales et le rétrécissement canalaire,
Par actes de commissaire de justice des 24 et 26 mars 2026, Monsieur [X] [G] [O] a fait assigner le Docteur [Y] [M] [U], l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble GHM Grenoble Clinique [Etablissement 1]) ESPIC, la SELARL [S] et associés, la SELARL [B] et la SELARL [T]-[I] (Solve) en qualité de mandataires judiciaires et d'administrateur judiciaire de l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble GHM Grenoble Clinique [Etablissement 1]) ESPIC, l'Office national des Accidents Médicaux, des Affaires Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ci-après dénommé « ONIAM ») et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère (ci-après dénommée la « CPAM ») devant le juge des référés des tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
- constater l'existence d'un intérêt légitime à diligenter une mesure d'expertise afin d'évaluer l'état séquellaire de Monsieur [G] [O], son origine et les responsabilités des intervenants dans sa prise en charge,
- faire droit à la demande d'expertise responsabilité médicale mission spéciale Dintilhac sur le bien fondé des interventions chirurgicales réalisées par le Docteur [M] [U] et sur les deux infections contractées sur site opératoire de la Clinique Mutualiste de [Localité 1],
- désigner un expert spécialisé en neurochirurgie spécialiste du rachis hors de la région Isère selon la mission proposée,
- dire et juger que Monsieur [G] [O] est fondé en ses demandes de provision,
- condamner in solidum le Docteur [M] [U] et le Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) à lui verser la somme de 10 000.00€ au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation définitive et celle de 4 000.00€ pour la provision ad litem,
- enjoindre au Docteur [M] [U] et au Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Mutualiste (UMG GHM) de produire l'entier dossier médical de Monsieur [G] [O] et copie du contrat RCP afin d'appeler en la cause l'assurance dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai, le juge se réservant la liquidation de ladite astreinte,
- condamner in solidum les mêmes à la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que plusieurs éléments établissent que la prise en charge opérée par le Docteur [M] [U] engage sa responsabilité civile professionnelle. En effet, il précise que le praticien avait connaissance des multiples interventions du rachis vertébral et que les réserves émises par les spécialistes neurochirurgiens sont de nature à questionner l'opportunité de réaliser de multiples interventions de reprises et leur conformité aux règles de l'art ce qui constitue un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Par ailleurs, il sollicite l'octroi d'une provision de 10 000.00€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'une provision ad litem d'un montant de 4 000€. Enfin, il sollicite que soit enjoint au Docteur [M] [U] ainsi qu'au Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] de produire son entier dossier médical et la copie de la responsabilité civile professionnelle afin d'appeler en cause l'assurance et ce sous astreinte de 200€ passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, le Docteur [Y] [M] [U], l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC, la SELARL [S] et associés, la SELARL [B] et la SELARL [T]-[I] (Solve) en qualité de mandataires judiciaires et d'administrateur judiciaire de l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC sollicitent de :
- Mettre hors de cause le Docteur [M] [U], cette dernière exerçant à titre salarié au sein du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 1],
- relever que les défendeurs concluants, sans approbation aucune de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée,
- désigner tel Expert qu'il plaira,
- fixer la mission des Experts de la manière suivante :
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [J] et de tous éléments utiles, remis par les parties en cause et leurs conseils dans le respect du principe du contradictoire ;
- Solliciter de l'organisme de sécurité social un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui devra être fourni avant de procéder à la convocation des parties,
- Convoquer les parties et leurs conseils,
- Entendre les parties dans leurs explications,
- Entendre tous sachants,
- Dire qu'il pourra, s'il y a lieu, s'adjoindre le concours de tout sapiteur spécialiste de son choix, après en avoir informé préalablement les parties,
- Décrire l'état de santé de Monsieur [J] préalablement à la réalisation des soins critiqués,
- Décrire les actes de prévention, de diagnostic et de soins pratiqués au GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 1] et dire s'ils ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits,
- Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, maladresses ou autres négligences relevées,
- Dire si celles-ci sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les dommages de Monsieur [J].
- S'il s'agit d'une seule perte de chance, qualifier en quoi il existe un lien de causalité certain entre le manquement retenu et la perte d'une chance d'éviter le décès, et préciser alors quelle est la proportion (en pourcentage) de la chance perdue
- En cas de pluralité d'intervenants, fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants et praticiens et indiquer leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage,
- En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse d'éviter le dommage,
- Préciser s'il s'agit d'un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale,
- S'il s'agit d'une infection, :
✓ Préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec le traumatisme initial ou toute autre cause ou pathologie,
✓ Préciser s'il s'agit d'une infection nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée
✓ Déterminer si cette infection a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse d'éviter le dommage et dans l'affirmative, la chiffrer.
- Consigner les doléances du demandeur.
- Décrire et évaluer les préjudices de Monsieur [J] strictement et directement imputables aux éventuelles fautes constatées ou à l'accident médial non fautif retenu ou l'infection qui serait qualifiée de liée aux soins, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles au regard de l'état de santé antérieur, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère et autre pathologie,
- Dire que, même en l'absence de toute faute du défendeur et, en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit à l'état antérieur, soit aux suites normales des soins, soit à d'autres causes ou pathologies, l'Expert devra évaluer et expliquer les chefs de préjudices conformément à la nomenclature dite DINTILHAC,
- Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet
éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial;
- Adresser un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
- condamner le demandeur à prendre en charge les frais d'expertise,
- rejeter la demande d'injonction de communication du dossier médical sous astreinte,
- rejeter la condamnation du Docteur [M] [U] et du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 1] à verser la somme de 10.000, 00 € à Monsieur [J] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- rejeter la condamnation du Docteur [M] [U] et du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 1] à verser la somme de 4.000, 00 € à Monsieur [J] à titre de provision ad litem,
- rejeter la condamnation du Docteur [M] [U] et du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 1] à verser la somme de 1.500, 00 € à Monsieur [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le commettant est responsable du fait des dommages causés par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé conformément à l'article 1242 du code civil et que, de ce fait, il convient de mettre hors de cause le Docteur [M] [U]. S'agissant de la mesure d'expertise sollicitée, ils précisent contester la commission d'une faute de la part du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] mais ne pas s'opposer à la mesure. S'agissant de la demande de communication du dossier médical du demandeur et du contrat de responsabilité civile professionnelle sous astreinte, ils font état ne pas s'opposer à la communication de l'identité de l'assureur du Groupe Mutualiste dont ils produisent le Cahier des Clauses Particulières relatif au contrat mais s'opposent toutefois à la communication du dossier médical. En effet, ils précisent que l'expert se verra communiquer ce dossier dans le cadre de la mesure d'expertise et que, de ce fait, une telle demande ne présente pas d'utilité. Plus encore, ils soutiennent n'avoir jamais reçu de demande de communication d'une telle pièce alors que la jurisprudence exige une sollicitation antérieure pour justifier une demande d'astreinte. Enfin, s'agissant des demandes de provisions, ils indiquent que les allégations du demandeur ne sont justifiées par la production d'aucune pièce et que dès lors il existe des contestations sérieuses et ce d'autant plus que la mesure d'expertise sollicitée a pour objectif de déterminer les éventuelles fautes commises et les responsabilités susceptibles d'être engagées.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'ONIAM sollicite de :
- Recevoir l'ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées.
- Donner acte à l'ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
- Désigner tel Expert spécialisé en neurochirurgie qu'il plaira.
- Compléter la mission de l'Expert de la manière suivante :
« Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s'être assuré de l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l'objet au sein du système de santé »;
1. Circonstances de survenue du dommage
A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
o Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
o Prendre connaissance des antécédents médicaux ;
o Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
o Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
o Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;
o Dans l'organisation du service et de son fonctionnement.
3. Cause et évaluation du dommage
L'expert devra s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra :
o Décrire l'état de santé actuel du patient,
o Dire
1. Si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
2. Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
o Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
o Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage ;
o Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise ;
o Procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée.
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par «l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles, préciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'évènement causal.
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation.
7. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003).
8. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle
Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées.
S'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur la formation prévue.
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés.
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient.
12. Répercussion sur les activités d'agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement.
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle
✓ Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h) ;
✓ Préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du
personnel extérieur ;
✓ Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
✓ Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...) ;
✓ Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
✓ Analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
✓ Préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. »
- Dire que l'Expert adressera un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer son rapport d'expertise définitif au Tribunal.
- Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge du demandeur.
- Constater qu'aucune demande d'indemnisation provisionnelle par l'ONIAM n'a été faite.
- Rejeter toute demande d'indemnisation provisionnelle qui viendrait à être dirigée contre l'ONIAM.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l'instance,
- Rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, il indique, s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée, ne pas s'opposer à celle-ci mais former les protestations et réserves d'usage. S'agissant des demandes de provision, il précise qu'aucune demande n'est faite à son égard par le demandeur tout en faisant état que Monsieur [G] [O] ne démontre pas que son dommage répond aux conditions d'intervention de la solidarité nationale. Enfin, s'agissant de la demande de communication du dossier médical, il soutient s'en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 08 avril 2026, la CPAM de l'Isère a indiqué ne pas intervenir à l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [X] [G] [O], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise solliciter la désignation d'un neurochirurgien exerçant hors de [Localité 3].
Présents à l'audience et représentés par leur conseil, le Docteur [Y] [M] [U], l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC, la SELARL [S] et associés, la SELARL [B] et la SELARL [T]-[I] (Solve) en qualité de mandataires judiciaires et d'administrateur judiciaire de l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de la demande, que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, si Monsieur [X] [G] [O] indique disposer d'un motif légitime justifiant que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer son état séquellaire, son origine et les responsabilités des intervenants dans sa prise en charge, il convient toutefois de constater qu'il ne produit aux débats aucune pièce de nature à caractériser la réalité de ses allégations. En effet, l'ensemble des pièces versées ne permettent pas d'établir la réalité des interventions du Docteur [M] [U], exerçant comme médecin salarié au sein du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1], leur nature, leur portée ainsi que des conséquences susceptibles d'en résulter (pièce 1 des défendeurs). Par ailleurs, si Monsieur [X] [G] [O] fait état que le Docteur [M] [U] a réalisé plusieurs interventions chirurgicales notamment le 20 mars et 06 novembre 2020, il y a lieu de relever que celui-ci ne produit aucune pièce justifiant de tels actes médicaux. En outre, si Monsieur [X] [G] [O] soutient que « compte tenu de l'importance des douleurs un prélèvement des tissus a mis en évidence une infection sur site opératoire par 2 germes propionibacterium et staphylocoque doré », il apparait qu'il n'est produit aucune pièce susceptible de justifier de telles allégations. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [X] [G] [O] ne justifie d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile afin que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Ainsi, il convient de débouter Monsieur [X] [G] [O] de sa demande d'expertise. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause du Docteur [Y] [M] [U]. Sur les demandes provisionnelles En application de l'article 835 en son alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel En l'espèce, en l'absence de production de pièces de nature à établir la réalité des interventions du Docteur [Y] [M] [U], salarié au sein du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1], de leur nature, de leur portée et des conséquences susceptibles d'en résulter, Monsieur [X] [G] [O] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'obligations non sérieusement contestables incombant au Docteur [Y] [M] [U] ainsi qu'à l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC. Ainsi, Monsieur [X] [G] [O] sera débouté de sa demande. Sur la provision ad litem En l'espèce, Monsieur [X] [G] [O] succombant à ses demandes, il n'y a pas lieu de lui octroyer une provision ad litem. Ainsi, Monsieur [X] [G] [O] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de communication de pièces L'article L1111-7 du code de santé publique dispose que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] [G] [O] sollicite la communication de son dossier médical dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai. Il ressort des pièces versées aux débats que le demandeur ne justifie pas avoir, préalablement à la présente instance, sollicité tant du Docteur [Y] [M] [U] que de l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC la communication de son dossier médical. Toutefois, en application de l'article susvisé, il appartient à Monsieur [X] [G] [O] de pouvoir accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé et à plus forte raison à son dossier médical. Aussi, le Docteur [Y] [M] [U] et l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC étant respectivement un professionnel de santé et un établissement de santé au sens de l'article susmentionné, il convient de les enjoindre à communiquer au demandeur son dossier médical. S'agissant de la demande de communication du contrat de responsabilité civile professionnelle, il convient de constater, comme l'indique l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC dans ses écritures, qu'une telle pièce est déjà versée aux débats (pièce 2 des défendeurs). Ainsi, il convient de condamner le Docteur [Y] [M] [U] et l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC à communiquer à Monsieur [X] [G] [O] son dossier médical dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [G] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. Au regard des circonstances du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [X] [G] [O] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire ; Déboute Monsieur [X] [G] [O] de sa demande tendant à la condamnation in solidum du Docteur [Y] [M] [U] et de l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC à lui payer la somme de 10 000.00€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; Déboute Monsieur [X] [G] [O] de sa demande tendant à la condamnation in solidum du Docteur [Y] [M] [U] et de l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC à lui payer la somme de 4 000€ à titre de provision ad litem ; Ordonne au Docteur [Y] [M] [U] et à l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC de procéder, à leurs frais avancés et dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à la communication de son dossier médical à Monsieur [X] [G] [O] ; Déboute Monsieur [X] [G] [O] de sa demande tendant à enjoindre au Docteur [Y] [M] [U] et l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC de produire une copie du contrat de responsabilité civile professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai ; Déboute le Docteur [Y] [M] [U], l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC, la SELARL [S] et associés, la SELARL [B] et la SELARL [T]-[I] (Solve) en qualité de mandataires judiciaires et d'administrateur judiciaire de l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC de leur demande tendant à la mise hors de cause du Docteur [Y] [M] [U] ; Condamne Monsieur [X] [G] [O] aux dépens ; Déboute le Docteur [Y] [M] [U], l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC, la SELARL [S] et associés, la SELARL [B] et la SELARL [T]-[I] (Solve) en qualité de mandataires judiciaires et d'administrateur judiciaire de l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1] GHM [Localité 1] Clinique [Etablissement 1]) ESPIC de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [X] [G] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Elodie FRANZIN Alain TROILOCommentaires sur cette affaire
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