Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2026, 25/09270
Mots clés
société • caducité • sanction • principal • nullité • banque • condamnation • prétention • remise • requête • statuer • subsidiaire • vente • immeuble • immobilier
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
18 juin 2026
Cour d'appel de Lyon
6 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
25 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :25/09270
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Lyon, 18 juin 2026, n° 25/09270
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 25 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a47cfbd93c619cd1f4051e4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
18 juin 2026
Cour d'appel de Lyon
6 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
25 septembre 2024
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BIAGI Amandine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BIAGI Amandine
Parties intimées
SOCIÉTÉ I-INVEST
défendu(e) par MISMISIS Julie
SOCIÉTÉ I-SELECTION
défendu(e) par BESSY Jean-Christophe
S.A.R.L. O-PARTICIPATION
défendu(e) par BLONDEAUT Christophe
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Texte intégral
N° RG 25/09270 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUPQ
( jonction avec RG 25/9272)
Décision du Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile B de de la Cour d'appel de LYON du 06 novembre 2025
RG : 24/08968
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET
DU 18 JUIN 2026 DEMANDEURS AU DEFERE : M. [B] [K] [K] [Y] né le 13 juillet 1956 à [Localité 1] (49) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1539 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Mme [J] [F] [F] [Y] née [Z] née le 27 Octobre 1958 à [Localité 3] (79) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1539 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ I-SELECTION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1575 Et ayant pour avocat plaidant la SELAS PORCHER&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS AU DEFERE : M. [B] [K] [K] [Y] né le 13 juillet 1956 à [Localité 1] (49) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1539 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Mme [J] [F] [F] [Y] née [Z] née le 27 Octobre 1958 à [Localité 3] (79) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1539 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. I-INVEST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983 Et ayant pour avocat plaidant Me Julie MISMISIS, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ I-SELECTION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1575 Et ayant pour avocat plaidant la SELAS PORCHER&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673 S.A.R.L. O-PARTICIPATION venant aux droits de la SNC LES PORTES DE SAINT CLAIR [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1058 Et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mars 2026 Date de mise à disposition : 18 juin 2026 Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE La société Les Portes de Saint-Clair a entrepris de bâtir un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 7], qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement à la société I-Invest selon acte du 28 octobre 2010. Cet immeuble a été conçu dès l'origine pour servir la destination de résidence de tourisme dans le cadre d'une exploitation par la société Park & Suite. La société I-Invest a revendu les lots en l'état futur d'achèvement à divers investisseurs souhaitant bénéficier d'avantages fiscaux liés à l'activité de loueur en meublé non professionnel. Démarchés par la société I-Sélection, M. [B] [Y] et son épouse Mme [J] [Z] (les époux [Y]) ont acquis plusieurs lots en l'état futur d'achèvement, qu'ils ont donnés à bail commercial à la société Park & Suite. Cet investissement a été financé au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse d'épargne). La société Park & Suite, aux droits de laquelle est venue la société Appart City, a débuté son exploitation commerciale le 24 janvier 2013. Estimant l'opération moins rentable que prévue, les époux [Y] ont fait citer les sociétés I-Invest, I-Sélection, Appart City et la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir la nullité de la vente en l'état futur d'achèvement conclue avec la société I-Invest et l'indemnisation de leurs préjudices. La société I-Invest a appelé en cause la société Les Portes de Saint-Clair, aux droits de laquelle est venue la société O-Participation. Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit : - déclare recevables les demandes dirigées par les époux [Y] contre les sociétés I-Sélection, I-Invest et Caisse d'épargne ; - déclare irrecevables les demandes des époux [Y] dirigées contre la société Appart City; - rejette la demande de la société I-Sélection tendant à écarter certaines conclusions des débats ; - rejette les demandes des époux [Y] tendant à la nullité des contrats de vente et à l'allocation de dommages-intérêts ; - rejette les demandes d'exécution provisoire ; - rejette le surplus des demandes ; - condamne les époux [Y] in solidum à payer la somme de 300 euros à chacune des parties défenderesses, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne les époux [Y] in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nicolas Bois, Me [L] [C], Me [G] [S] et Me [M] [X]. Par déclaration enregistrée le 27 novembre 2024, les époux [Y] ont relevé appel du jugement en intimant les sociétés I-Invest, I-Sélection, la Caisse d'épargne, et la société O-Participation venant aux droits de la société Les Portes de Saint-Clair. Me [O] s'est constituée pour la société Caisse d'épargne le 31 décembre 2024. Me [Q] s'est constitué aux lieu et place de Me [O] le 07 février 2025, par message RPVA. Les époux [Y] ont déposé leurs conclusions d'appelants le 20 février 2025, en les notifiant à Me [O], en tant qu'avocate de la Caisse d'épargne. *** Affirmant sans être contredite que son avocat Me [Q] n'avait pas reçu les premières conclusions des appelants avant l'expiration des délais impartis par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, la Caisse d'épargne a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité partielle de l'appel en tant que dirigé à son endroit. La société I-Sélection a fait valoir que l'appel en garantie dirigé contre la société O-Participation ou 'toute autre partie responsable' emportait appel incident contre la Caisse d'épargne. Rappelant que la caducité de la déclaration d'appel envers une partie intimée demeurait sans emport sur l'appel incident dirigé contre cette même partie, elle a soutenu que la Caisse d'épargne avait vocation à demeurer à l'instance d'appel, pour défendre à son appel incident. Par ordonnance du 06 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile section B a statué comme suit : - dit que la déclaration d'appel des époux [Y] envers la Caisse d'épargne est caduque; - dit que la Caisse d'épargne n'est pas visée par l'appel incident au titre d'une demande de garantie de la société I-Sélection ; - rappelle que l'instance se poursuit entre les appelants principaux et les autres parties ; - condamne les époux [Y] aux dépens afférents aux liens d'instance entre eux et la Caisse d'épargne, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserve le sort des dépens afférents au lien d'instance avec les autres parties. Le conseiller de la mise en état a essentiellement retenu que l'acte de constitution déposé par Me [Q] était régulier en la forme et qu'il avait été porté à la connaissance du conseil des époux [Y] par communication RPVA du 07 février 2025. Il en a déduit que, en application de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions des appelants devaient être notifiées à Me [Q] dans le délai prévu à l'article 908 du même code, sous peine de caducité de la déclaration d'appel. Observant que cette notification n'était pas advenue dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, en retenant que cette sanction n'était pas disproportionnée au regard de l'intérêt protégé par les articles 908 et 911, résidant dans l'exercice des droits de la défense. Le conseiller de la mise en état a également retenu que l'appel en garantie dirigé par la société I-Sélection contre la société O-Participation et 'toute autre partie responsable' n'emportait pas appel incident à l'encontre de la Caisse d'épargne, compte tenu du caractère général et imprécis de la formulation employée et de l'absence de tout développement relatif à la responsabilité de la Caisse d'épargne dans le corps de ses conclusions. Il en a déduit que la caducité de la déclaration d'appel envers la Caisse d'épargne plaçait celle-ci hors de cause. *** Par requête déposée le 19 décembre 2025, les époux [Y] ont déféré l'ordonnance à la cour, sous le numéro RG 25/9270. Par requête déposée le 20 décembre 2025, la société I-Sélection a déféré l'ordonnance à la cour, sous le numéro RG 25/9272. *** Par leurs conclusions déposées le 17 mars 2026 en l'instance RG 25/9270, les époux [Y] présentent les demandes suivantes à la cour : * à titre principal : - débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - confirmer le maintien de la société Caisse d'épargne dans la procédure d'appel du fait de l'appel incident formé par la société I-Sélection ; - dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque à l'égard de la Caisse d'épargne ; * à titre subsidiaire, rejeter l'incident de caducité soulevé par la Caisse d'épargne ; * en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens. Les époux [Y] soutiennent à titre principal que, en l'absence d'indivisibilité de l'appel principal, la caducité de la déclaration d'appel envers l'une des parties intimées demeure sans incidence sur l'appel incident formé par la société I-Sélection. Ils observent que l'appel en garantie formé par la société I-Sélection vise la condamnation in solidum de tout co-responsable de leur dommage, ce qui implique une pluralité de co-obligés et s'étend, de façon claire et intelligible, à toutes les parties susceptibles d'être liées à l'obligation, dont la Caisse d'épargne. Ils soutiennent que le fait que la société Caisse d'épargne n'a pas été visée nominativement par l'appel en garantie n'a aucune incidence. Ils estiment que la Caisse d'épargne ne saurait valablement soutenir qu'elle ne serait pas visée par cet appel en garantie alors qu'elle a également recherché la garantie des coresponsables éventuels de leur dommage, que la société I-Selection a déposé des conclusions d'incident, régulièrement communiquées, réaffirmant expressément sa volonté d'obtenir la garantie de la Caisse d'épargne, et que cette dernière a participé à la commercialisation du produit d'investissement litigieux. Les époux [Y] ajoutent que la volonté de la société I-Sélection de rechercher la garantie de la Caisse d'épargne a été portée à la connaissance de l'intéressée par la notification des conclusions d'incident susmentionnées, de sorte que le principe de la contradiction et les droits de la défense ont été respectés. Concluant à titre subsidiaire sur la caducité de leur appel principal en tant que dirigé contre la Caisse d'épargne, ils font valoir que le prononcé de la caducité prévue aux articles 908 et 911 du code de procédure civile se heurte en la présente espèce aux éléments suivants : - l'existence d'un cas de force majeure, tenant à l'existence parallèle de nombreuses instances introduites par d'autres propriétaires de lots, également suivies par leur conseil et générant des centaines de messages RPVA concomitants, ainsi qu'à l'absence de prise en compte, dans le système informatique, de la constitution de Me [Q] dans sept de ces dossiers, dont l'effet conjugué a conduit à ce que la notification de leurs conclusions d'appelants à l'ancien conseil de la Caisse d'épargne ait échappé à la vigilance de leur avocat ; - le caractère disproportionné de la sanction au regard du droit d'accès au juge consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - l'absence de grief enduré par la Caisse d'épargne suite à la notification à son ancien conseil de leurs conclusions d'appelants, constitutive d'une simple irrégularité formelle de la notification entre avocats ; - l'irrégularité de la constitution de Me [Q] et son inopposabilité corrélative aux parties adverses, compte tenu de l'absence d'acte joint au message RPVA de constitution (1), du défaut d'indication de la forme sociale complète de la partie représentée (2) et de l'absence d'indication de la personne la représentant légalement (3). *** Par conclusions déposées le 03 février 2026 en l'instance RG 25/9272, la société I-Sélection demande à la cour de statuer comme suit : - dire ce que de droit sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel principale ; - infirmer l'ordonnance du 6 novembre 2025 en ce qu'elle a dit que la Caisse d'épargne n'était pas visée par l'appel incident au titre d'une demande de garantie de la société I-Sélection, et en ce qu'elle a rappelé que l'instance se poursuivait entre les appelants principaux et les autres parties ; statuant à nouveau : - dire que la Caisse d'épargne est visée par l'appel incident au titre d'une demande de garantie de la société I-Sélection, et qu'elle demeure donc partie à l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 24/08968 ; - condamner tout succombant à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident. La société I-Sélection fait valoir que la partie à l'égard de laquelle la déclaration d'appel est caduque demeure valablement intimée par l'appel incident formé à son encontre et conserve la qualité de partie à l'instance d'appel. Elle soutient que sa demande en garantie dirigée contre la société O-Participation ou de 'toute autre partie responsable' emporte appel incident valable à l'encontre de la Caisse d'épargne, qui a d'ailleurs conclu au rejet de cet appel en garantie. Elle estime que ses conclusions d'intimée font expressément référence à l'appel en garantie dirigé contre la banque, en ce qu'elles indiquent que la société I-Sélection 'n'est pas conseil en gestion de patrimoine, puisqu'elle assume un rôle de commercialisateur via d'autres intermédiaires, CGPI ou conseillers bancaires' et que 'les manquements commis par les différents intervenants engagent leur responsabilité tant vis-à-vis des demandeurs que de la concluante'. Elle en déduit que l'ordonnance doit être censurée en ce qu'elle juge que la Caisse d'épargne n'est pas visée par son appel incident. *** Par conclusions déposées le 02 février 2026 en l'instance RG 25/9270, la Caisse d'épargne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, de débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 02 mars 2026 dans l'instance RG 25/9272, la Caisse d'épargne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance et de condamner la société I-Sélection à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Caisse d'épargne rappelle que l'absence de notification des conclusions de l'appelant à l'avocat d'une partie intimée, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, provoque la caducité de cette déclaration à l'égard de la partie concernée. Elle ajoute que la méconnaissance de cette formalité procédurale emporte violation du principe de la contradiction et atteinte à l'efficacité de la procédure ainsi qu'aux droits de la défense. Concluant sur les moyens opposés par les époux [Y] au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, elle fait valoir les éléments suivants : - la constitution de Me [Q] est régulière dès lors qu'il n'est pas besoin de joindre un acte distinct au message RPVA de constitution (1), que l'indication de la forme sociale de la société partie à l'instance suffit à déterminer l'organe habilité à la représenter (2) et que l'indication selon laquelle la forme juridique de la Caisse d'épargne est la société anonyme est rigoureusement exacte, l'indication de ce qu'elle constitue une société coopérative à directoire et conseil de surveillance étant superfétatoire ; - la méconnaissance éventuelle des dispositions de l'article 960 ne se trouve pas sanctionnée par la nullité de l'acte de constitution ; - la constitution d'avocat est opposable aux autres parties dès sa notification, quand même le greffe ne l'aurait-il prise en compte dans le système informatique en portant l'indication de l'avocat constitué dans la base de données du système RPVA ; - la multiplicité des instances parallèles et l'absence de prise en compte de la constitution de Me [Q] dans sept dossiers connexes ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d'empêcher le jeu de la caducité, d'autant qu'un avocat occupant pour une partie peut ajouter ou retrancher à la liste des avocats constitués entrée dans la base de données du système RPVA au moment de notifier les actes dont il est l'auteur ; - l'absence de notification des conclusions des époux [Y] à son conseil ne s'analyse pas comme une irrégularité formelle de la notification, mais comme une carence dans l'accomplissement de la diligence prévue à l'article 911 du code de procédure civile ; - le caractère prétendument disproportionné de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas établi, alors que l'intérêt protégé par les articles 908 et 911 du code de procédure civile réside dans les droits de la défense. Concluant en second lieu sur l'existence alléguée d'un appel incident l'intimant valablement, la Caisse d'épargne rappelle que l'appel en garantie formé par la société I-Sélection ne la vise pas nommément. Elle ajoute que les termes 'toute autre partie responsable' dans la formulation de cet appel en garantie renvoient à toute partie dont la responsabilité sera retenue envers les époux [Y]. Elle explique que les appelants sont les seules parties ayant discuté le principe de sa responsabilité, ce dont elle déduit que, ensuite de la caducité de leur déclaration d'appel, il ne subsiste plus de motif d'engagement de cette responsabilité dans le débat judiciaire, et que l'appel en garantie dirigé contre 'toute autre partie responsable' ne la concerne donc plus. Elle considère que, en raison de la caducité de la déclaration d'appel en tant que dirigée à son endroit, tout appel en garantie la visant devra être formé par appel provoqué et s'en trouvera irrecevable, par expiration des délais impartis pour former tel recours. *** Les sociétés I-Invest et O participation n'ont pas conclu dans le cadre des instances en déféré. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.MOTIFS
Il y a lieu de joindre les procédures RG 25/9270 et RG 25/9272 sous le numéro RG 25/9270. Sur l'irrégularité alléguée de la constitution de Me [Q] et ses conséquences Conformément à l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Conformément à l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies. Il s'ensuit que la sanction de l'irrégularité formelle de l'acte de constitution réside dans l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée, sauf régularisation pouvant intervenir jusqu'au prononcé de la clôture (Cass. Civ. 2e, 07 mars 2014, n° 22-10.337). Elle ne réside pas en revanche dans la nullité de la constitution d'avocat, non plus que dans son inopposabilité aux autres parties, sous réserve que cette constitution permette d'identifier l'avocat constitué et la partie pour le compte de laquelle elle s'opère. Par messages RPVA du 07 février 2025, Me [Q] s'est constitué pour la 'Caisse d'épargne CEPAC', aux lieu et place de Me [O]. Aucune disposition n'impose que la constitution réalisée par message RPVA se double du dépôt d'un acte distinct, et la constitution de Me [Q] n'est donc pas irrégulière de ce chef. En outre, la teneur des messages RPVA ne laisse aucun doute sur la partie pour laquelle Me [Q] s'est constitué, non plus que sur la déconstitution corrélative de Me [O], nonobstant l'absence d'indication complète de la forme sociale de la société Caisse d'épargne et de la personne la représentant légalement. Il s'ensuit que l'irrégularité alléguée de la constitution de Me [Q] pour le compte de la Caisse d'épargne, à la supposer existante, ne se trouve pas sanctionnée par sa nullité, non plus qu'elle n'affecte son opposabilité aux parties adverses à compter de la date de sa notification survenue le 07 février 2025. Il appartenait en conséquence aux appelants de tenir compte de cette constitution dans la conduite de la procédure d'appel. Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 908 du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel a été enregistrée le 27 novembre 2024, de sorte que le délai imparti aux appelants pour déposer leurs premières conclusions et les notifier aux avocats des parties adverses expirait le 27 février 2025. Il est constant que les époux [Y] ont déposé leurs premières conclusions le 20 février 2025, en les notifiant le même jour à Me [O], alors que celle-ci ne représentait plus la société Caisse d'épargne. Ils ne justifient pas en revanche avoir notifié ces mêmes conclusions à Me [Q], alors constitué pour la Caisse d'épargne, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a exactement relevé que la multiplicité des instances connexes et des messages RPVA, ainsi que l'absence de prise en compte par le greffe de la constitution de Me [Q] aux lieu et place de Me [O], ne caractérisaient pas un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction attachée à l'absence de notification des conclusions de l'appelant à l'avocat de la Caisse d'épargne. Il appartient en effet à toute partie de gérer son appel de la manière la plus rigoureuse et de relever, lors de la notification de ses conclusions, que l'avocat mentionné au réseau RPVA comme étant le représentant d'une partie n'est pas le dernier constitué au côté de celle-ci, fût-ce dans un contexte procédural complexe, caractérisé par la multiplicité d'instances connexes n'impliquant pas nécessairement les mêmes avocats. La déclaration d'appel des époux [Y] encourt par conséquent la caducité en tant que dirigée contre la société Caisse d'épargne. Une telle sanction ne revêt pas de caractère disproportionné au regard de l'intérêt protégé par les dispositions de l'article 908 et 911 du code de procédure civile, résidant dans la garantie des droits de la défense. La cour ajoute que : - la notification des conclusions des appelants à l'ancien avocat de la Caisse d'épargne ne caractérise pas un vice de forme affectant cette notification, mais équivaut à l'absence de toute notification à l'avocat constitué, dont la sanction réside expressément dans la caducité de la déclaration d'appel ; - l'absence de notification des conclusions des appelants à l'avocat constitué pour la Caisse d'épargne lui a causé grief, en ce qu'elle retardé de plusieurs mois le moment où elle a pu avoir connaissance des reproches que lui adressaient les époux [Y] ; - la disproportion alléguée de la sanction est d'autant moins établie qu'un grief se trouve caractérisé au détriment de la Caisse d'épargne. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Caisse d'épargne. Sur l'appel en garantie formé par la société I-Sélection Vu l'article 548 du code de procédure civile ; Vu l'article 550 du même code ; Conformément à l'article 550 du code de procédure civile, et sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 du même code, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. En l'occurrence, la société I-Sélection soutient avoir formé appel incident contre la Caisse d'épargne, en sollicitant par conclusions d'intimée la condamnation de la société O-Participation 'ou de toute autre partie responsable' à la garantir, au besoin in solidum, de toute condamnation prononcée à son détriment. Il convient de déterminer si une telle prétention intime valablement la Caisse d'épargne à l'appel incident. La cour retient qu'une prétention peut être valablement dirigée contre une partie qu'elle ne désigne pas nommément, à la condition que les termes de la demande, éclairés par la discussion opérée dans les conclusions, permettent de déterminer la partie ou les parties visées de manière claire et non équivoque. Aux termes de ses premières conclusions d'intimée, la société I-Sélection a recherché la garantie 'au besoin in solidum' de la société O-Participation ou de 'toute autre partie responsable'. Ces conclusions ont été déposées alors que les époux [Y] recherchaient expressément la responsabilité de la Caisse d'épargne. S'il est vrai qu'elles ne contiennent aucun développement substantiel sur la responsabilité de la banque à l'égard des époux [Y] ou de la société I-Sélection, elles n'en rappellent pas moins que toute partie engageant sa responsabilité envers les premiers sera également responsable envers la seconde dans le cadre de son appel en garantie. Dans ces conditions, la cour retient que l'appel en garantie formé par la société I-Sélection, dirigé de façon univoque contre l'ensemble des parties concernées par l'action en responsabilité des époux [Y], a intimé la Caisse d'épargne à l'appel incident. Cette circonstance ultérieure que l'action en responsabilité des époux [Y] contre la banque n'a plus vocation à être tranchée, par suite de la caducité partielle de la déclaration d'appel, demeure sans incidence sur la détermination des parties intimées, laquelle s'apprécie à la date de l'appel incident et non point en fonction des évolutions ultérieures du procès. La conséquence de la caducité de la déclaration d'appel sur l'appel incident n'est pas celle évoquée par la Caisse d'épargne. Elle réside dans l'application à la cause de l'article 550 du code de procédure civile, en application duquel l'appel incident ne sera reçu à l'égard de la banque qu'à la condition d'avoir été formé alors que la société I-Sélection demeurait habile à interjeter appel principal. La cour ne peut toutefois trancher cette question dans le cadre du déféré, celle-ci n'ayant pas été préalablement soumise au conseiller de la mise en état. Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit que la Caisse d'épargne n'était pas visée par l'appel incident de la société I-Sélection ; - rappelé que l'instance se poursuivait entre les appelants principaux et les autres parties. Statuant à nouveau, il y a lieu de juger : - que la société I-Sélection a formé appel incident contre la Caisse d'épargne dans le cadre de son appel en garantie ; - que le maintien dans la cause de Caisse d'épargne dépendra de la question de savoir si l'appel incident est recevable au regard des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile ; - qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le conseiller de la mise en état sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les époux [Y] et la société I-Sélection, parties perdantes, supportant les dépens du déféré. L'équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, - Ordonne la jonction des deux instances RG 25/9270 et RG 25/9272 sous le n°RG 25-9270, - Maintient l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en tant que dirigée contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, - L'infirme en ce qu'elle a dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse n'était pas visée par l'appel incident de la société I-Sélection et a rappelé que l'instance se poursuivait entre les appelants principaux et les autres parties ; Statuant à nouveau de ce chef : - Juge que la société I-Sélection a formé appel incident contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse dans le cadre de son appel en garantie ; - Dit que le maintien dans la cause de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse dépendra de la question de savoir si l'appel incident est recevable au regard des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile ; - Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le conseiller de la mise en état sur ce point ; Y ajoutant : - Condamne in solidum M. [B] [Y], Mme [J] [Z] et la société I-Sélection aux dépens du déféré, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 18 juin 2026. Le greffier Le président S. Polano C. VivetCommentaires sur cette affaire
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