Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 juin 2008, 07-14.077, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
assurance de personnes • assurance-vie • contrat non dénoué • droit personnel du souscripteur • rachat du contrat ou désignation du bénéficiaire • rachat du contrat • faculté • faculté exercée par le mandataire de l'assuré • condition • nature • portée
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 juin 2008
Cour d'appel de Bordeaux
22 janvier 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :07-14.077
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-14.077
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- article L. 132-21 du code des assurances
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2007
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000018947562
- Président : M. Gillet
- Avocat général : Mme de Beaupuis
- Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vuitton
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 juin 2008
Cour d'appel de Bordeaux
22 janvier 2007
Résumé
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Auteur du pourvoi
UDAF de la Dordogne
Défendeurs au pourvoi
Crédit mutuel du Sud-Ouest
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'UDAF de la Dordogne ;
Sur le moyen
unique, pris en sa troisième branche :Vu
l'article L. 132-21 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la faculté de rachat d'un contrat d'assurance vie est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par son mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément cette faculté ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que Germaine X... a souscrit par l'intermédiaire du Crédit mutuel du Sud-Ouest (la banque) un contrat d'assurance vie auprès de la société Suravenir ; que Mme Y..., titulaire d'une procuration sur les comptes de sa mère, a effectué deux retraits en octobre 1998 et mars 1999 sur ce contrat ; que Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice légale de Germaine X..., a assigné la banque en remboursement des sommes retirées ; que l'UDAF de la Dordogne est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de tuteur de Germaine X... ; que la société Suravenir et les époux Y... ont été appelés dans la cause ; qu'à la suite du décès de Germaine X..., M. X..., Mme Z... et Mme X... (les consorts X...) ont repris l'instance en leur qualité d'héritiers ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement dirigée contre la banque l'arrêt énonce qu'il est constant que les fonds objet du rachat partiel du contrat d'assurance Prévi-retraite II souscrit de son vivant par Germaine X... ont été remis par la banque à sa fille Mme Y... en vertu d'une procuration donnant à la mandataire les plus larges pouvoirs en ce qui concerne le fonctionnement du ou des "comptes chèques et dépôts ouverts ou à ouvrir" au nom du mandant, et notamment celui de "faire tous dépôts ou retraits de fonds ou de titres, en donner ou retirer quittance et décharge" ; que la procuration consentie à Mme Y... lui donnait ainsi le pouvoir de procéder au rachat litigieux qui s'analyse en une opération de retrait de fonds sur les dépôts effectués par le mandant, dépôts dont la banque avait conservé la gestion ;Qu'en statuant ainsi
, alors qu'il ne ressortait pas de ses constatations que Mme Y... justifiait d'un mandat spécial visant expressément l'exercice par le mandataire de la faculté de rachat du contrat d'assurance vie en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.Commentaires sur cette affaire
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