Tribunal judiciaire d'Arras, 16 juillet 2026, 26/00058
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Arras
- Numéro de pourvoi :26/00058
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Arras, 16 juill. 2026, n° 26/00058
- Identifiant Judilibre :6a5923cd93c619cd1f1b0ee3
- Président : Madame ASTORG
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAPON Fabien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAPON Fabien
Parties défenderesses
GENERALI IARD
défendu(e) par DEVAUX Marianne
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FFVO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2026
Débats à l'audience des référés tenue le 25 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d'ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, en présence de Madame [K], auditrice de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L'INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [X] [U]
Né le 07 Octobre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Mylène LEFEBVRE-CHAPON, avocat au barreau d'ARRAS
Madame [P] [W]
Née le 24 Novembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Mylène LEFEBVRE-CHAPON, avocat au barreau d'ARRAS
DEMANDEURS
À
Société GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d'ARRAS
S.A.R.L. VITEZ TP, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie DAVID, avocat au barreau D'ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 25 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [U] et Mme [P] [W], propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], ont confié à la SARL Vitez Tp des travaux de rehaussement de terrain avec la pose d'une paroi de soutènement, d'une clôture et la réalisation d'une terrasse en dalle céramique, selon deux factures en date des 8 juin et 10 novembre 2023.
Selon un rapport d'expertise de protection juridique du 13 novembre 2024, M. [F] [I], expert, a constaté que la paroi est affectée par un affaissement généralisé des modules vers l'aval causé par une poussée des terres et que la jonction des modules est singulièrement affectée de disjointement sur de multiples sections. Il a constaté que la palissade, composée de 5 sections de panneaux, est affectée de désalignements. L'expert amiable a constaté que le revêtement de carrelage en grès cérame est affectée par de multiples désordres. Il a constaté que la grille de ventilation du vide sanitaire comporte une dimension exagérée et inadaptée à une habitation, que la semelle de jonction entre les carrelages et l'appui de la grille n'est pas exécutée et que les bordures délimitant le terrain engazonné est affecté par des disjointements. Il a relevé que l'exécution de pose des parois présente des défauts majeurs de mise en œuvre et de défaillance des ancrages des modules. Il a indiqué que les désordres de la terrasse relèvent d'un défaut d'exécution initiale des travaux de terrassement et réunissent les conditions à produire des dommages évolutifs à court terme. Il a relevé que les désordres des sols de la terrasse pourraient être influencés par les pathologies des parois qui favorisent la décompression des sols. Il a indiqué également que les désordres à la clôture et aux bordures résultent de l'exécution générale des travaux en opposition aux règles de l'art. L'expert amiable a conclu que les désordres affectent la solidité ou le bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage et que les malfaçons sont de nature à affecter la solidité des ouvrages.
Selon un rapport d'expertise de protection juridique du 20 mai 2025, M. [O] [E], expert, a constaté des murs de soutènement désalignés ainsi qu'un désaffleurement vertical de ces murs. Il a constaté des disjointements des dalles de terrasse et des bordures, outre des traits de scie réalisés par la SARL Vitez Tp. Il a conclu que les désordres indiquent un défaut de stabilité des ouvrages de soutènement, que les désordres constatés sur la terrasse indiquent un défaut de structure de son fond de forme et que les tentatives de reprise ont accentué les désordres.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 20 avril et 5 mai 2026, M. [X] [U] et Mme [P] [W] ont fait assigner la SARL Vitez Tp et la SA Generali Iard devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à constater la présence des désordres existants, décrire l'ensemble de ces désordres et d'en déterminer leur cause, déterminer tous les travaux nécessaires à y remédier et indiquer tous les travaux nécessaires à y remédier. Ils sollicitent en outre que les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservés.
Lors de l'audience du 25 juin 2026, M. [X] [U] et Mme [P] [W], par l'intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans l'acte introductif d'instance.
Ils se fondent sur l'article 145 du code de procédure civile ainsi que sur les articles 1601-3, 1646-1, 1792 et suivants du code civil et sur l'article L.261-6 du code de la construction et de l'habitat. Ils exposent avoir constaté des désordres suite à la réalisation des travaux, notamment que les parois de soutènement ont présenté des signes de mouvement et que la terrasse s'est avérée mal réalisée. Ils précisent que deux réunions d'expertise amiable, dont l'une contradictoire, ont été organisées et qu'il ressort de ces rapports que d'importants travaux de réfection doivent être réalisés. Ils s'estiment donc fondés à solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
***
La SARL Vitez Tp, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves s'agissant de la désignation d'un expert judiciaire,
- Réserver les dépens.
Elle indique avoir formulé une proposition de reprise des travaux à sa charge auprès de M. [X] [U] et Mme [P] [W], mais que ces derniers ont refusé. Elle sollicite qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à cette demande d'expertise judiciaire.
***
La SA Generali Iard, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité de la SARL Vitez Tp et de garantie, dès lors qu'il semblerait que les activités réalisées affectées de désordres relèvent d'activités non déclarées,
- Compléter la mission de tel expert qui sera désigné comme suit :
Pour chacun des désordres, préciser à quelle activité du bâtiment elle se rattache,Chiffrer le coût des travaux de réfection en fonction de la nature des activités déclarées auxquelles ils se rattachent,- Réserver les dépens.
Elle fait valoir que seules les activités de terrassement et de VRD sont garanties au titre de la police souscrite par la SARL Vitez Tp. Elle estime que les travaux réalisés par la SARL Vitez Tp, faisant l'objet des désordres invoqués, ne relèvent pas d'activités déclarées lors de la souscription de la police d'assurance, de sorte qu'ils ne sauraient être garantis.
Elle formule les plus expresses protestations et réserves non seulement de responsabilité de la SARL Vitez Tp mais surtout de garantie. Elle sollicite, compte tenu de la possible non-garantie pour activité non déclarée, que l'expert soit également missionné de préciser pour chacun des désordres à quelle nature d'activité du bâtiment elle se rattache et de ventiler les travaux de réfection en fonction.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [X] [U] et Mme [P] [W], propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], ont confiés à la SARL Vitez Tp des travaux de rehaussement de terrain avec la pose d'une paroi de soutènement, d'une clôture et la réalisation d'une terrasse en dalle céramique, d'après deux factures en date des 8 juin et 10 novembre 2023. Il ressort des pièces produites aux débats que la réalisation desdits travaux est affectée de divers désordres. A cet égard et d'après deux rapports d'expertise amiable en date des 13 novembre 2024 et 20 mai 2025, il a été constaté que les murs de soutènement sont désalignés et que la paroi est affectée par un affaissement généralisé des modules vers l'aval causé par une poussée des terres. Il a été constaté que la palissade est affectée de désalignements. Il a été relevé que le revêtement de carrelage en grès cérame est affectée par de multiples désordres, notamment des disjointements des dalles de terrasse et des bordures, des phénomènes de fissures affectant les joints et des désaffleurements. Il a en outre été relevé que ces désordres affectent la solidité ou le bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage et que les malfaçons sont de nature à affecter la solidité des ouvrages. En conséquence, M. [X] [U] et Mme [P] [W] justifiant d'un motif légitime, leur demande d'expertise apparaît fondée et il y sera fait droit. La SA Generali Iard sollicite que l'expert soit également missionné de préciser, pour chacun des désordres, à quelle activité du bâtiment elle se rattache et de chiffrer le coût des travaux de réfection en fonction de la nature des activités déclarées auxquelles ils se rattachent. Cette proposition n'étant pas contestée, la mission d'expertise sera complétée tel que demandé. Sur les dépens M. [X] [U] et Mme [P] [W], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, ORDONNONS une expertise et désignons M. [J] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, exerçant [Adresse 5], avec pour mission de : - Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant, - Se rendre sur les lieux ([Adresse 4] à [Localité 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l'assignation jointe), - En déterminer l'origine et en préciser la date d'apparition, la nature et les conséquences, - Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements affectant les travaux réalisés par la SARL Vitez Tp, - Dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, - Dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l'art, DTU et/ou normes applicables ou encore d'une exécution défectueuse, - Pour chacun des désordres, préciser à quelle activité du bâtiment ils se rattachent, - Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, - Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection, préciser le coût des travaux de réfection en fonction de la nature des activités déclarées auxquelles ils se rattachent, - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle, - Évaluer les préjudices subis de toute nature, en ce compris la moins-value éventuelle liés aux désordres, - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix ayant une spécialité différente de la sienne pour une intervention spécifique réduite ; DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les NEUF MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 juin 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ; DISONS que M. [X] [U] et Mme [P] [W] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 16 septembre 2026, sauf s'ils justifient de l'attribution de l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNONS M. [X] [U] et Mme [P] [W] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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