Cour d'appel de Nîmes, 17 août 2026, 26/00840
Mots clés
siège • requête • infraction • interprète • nullité • prêt • condamnation • étranger • récidive • signature • pourvoi • pouvoir • recevabilité • recours • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
17 août 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
13 août 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
19 juillet 2026
Tribunal correctionnel de Nice
9 septembre 2025
Tribunal correctionnel de Nice
6 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :26/00840
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nîmes, 17 août 2026, n° 26/00840
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Nice, 6 février 2024
- Identifiant Judilibre :6a83f6ef195da062e0076e4a
- Président : Mme Gaëlle MARZIN
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
17 août 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
13 août 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
19 juillet 2026
Tribunal correctionnel de Nice
9 septembre 2025
Tribunal correctionnel de Nice
6 février 2024
Résumé
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Parties appelantes
PREFET DU VAR
Partie intimée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Ordonnance
N°825
N° RG 26/00840
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-KAXD
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
13 août 2026
[J]
C/
PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 AOUT 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme V. VILLALBA, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2026, notifiée le 15 juillet 2026 à 09h23 concernant :
M. [R] [W] [J]
né le 24 Novembre 2005 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 août 2026 à 10h31, enregistrée sous le N°RG 26/03881 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2026 à 10h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [W] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 août 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [W] [J] le 14 Août 2026 à 14h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [F], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Mme [D] [L] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [W] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [R] [W] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie
; MOTIFS
Monsieur [J] [R] [W] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice en date du 9 septembre 2025 à une peine d'emprisonnement 12 mois avec maintien en détention ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national à titre définitif pour des faits d'agression sexuelle et violences aggravées. Cette interdiction définitive faisait suite à un précédent jugement du 6 février 2024 condamnant l'intéressé à une peine d'emprisonnement avec sursis pour infraction la législation sur les stupéfiants prononçant une interdiction temporaire du territoire de trois années. Le 13 juillet 2026 son placement en rétention a été ordonné par arrêté de la préfecture du Var qui lui a été notifié le 15 juillet 2026 à 9h23 suite à la levée d'écrou. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [J] [R] [W] le 19 juillet 2026 a rejeté les exceptions de nullité et ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours relevant l'absence de garanties de représentation et l'absence de document de voyage en cours de validité. Par requête en date du 12 août 2026, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [R] [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par décision du 13 août 2026 prise à 10h40 et notifiée à l'intéressé à 14h17 , le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a fait droit à cette demande au motif notamment que les diligences avaient été effectuées dès le 5 juin 2026, qu'une audition consulaire avait été organisée le 24 juin 2026, une relance adressée le 29 juillet 2026, que par ailleurs la présence de l'intéressé sur le territoire était constitutive d'une menace pour l'ordre public au regard de l'interdiction définitive prononcée le 9 septembre 2025 dans le cadre d'une condamnation pour des faits d'agression sexuelle et de violences aggravées, et du fait que l'intéressé avait précédemment été condamné le 6 février 2024 pour des faits d'infraction la législation sur les stupéfiants à une première interdiction temporaire du territoire pour une durée de trois années. Monsieur [J] [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 août 2026 à 14 heures 01 en faisant valoir dans sa déclaration d'appel le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration. Devant le juge des libertés et de la détention aucun moyen de nullité n'avait été soulevé, le conseil de M. [J] [R] [W] avait fait valoir l'insuffisance des diligences, tandis que M. [J] [R] [W] lui-même avait déclaré avoir été condamné injustement et être prêt à retourner en Italie dans les vingt quatre heures. Sur l'audience, Monsieur [J] [R] [W] fait valoir qu'il veut partir le plus rapidement possible, ne souhaite pas se maintenir en France se dit prêt à acheter son billet. Il indique que sa mère est décédée en Tunisie pendant le temps de la rétention, qu'il ne mange pas bien et ne dors pas bien et ne connaît pas la composition des médicaments qui lui sont donnés. Son avocat soutient comme en première instance que le délai de 14 jours entre les dernières diligences de relance et la date d'audience est trop long alors qu'il appartient à l'administration de faire en sorte que le délai soit le plus court possible. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel alors que rien ne permet de douter que les perspectives d'éloignement soient sérieuses, que les démarches ont été faites auprès des autorités tunisiennes, que l'audition a eu lieu et qu'un nouveau rappel aux autorités tunisiennes n'est pas justifié et pourrait être contreproductif. Il ajoute que l'Italie a été sollicité et ne connaît par l'intéressé, qu'il constitue une menace à l'ordre public au regard des condamnations prononcées et s'est maintenu sur le territoire malgré interdiction. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [J] [R] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: «'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'» L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «' pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'» En l'espèce, les moyens de fond présentés par M. [J] [R] [W] sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [R] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'intéressé qui se dit de nationalité tunisienne est démuni de titre de voyage en cours de validité. Les diligences en vue de poursuivre la mesure d'éloignement ont été mises en 'uvre dès le 5 juin 2026. Une audition consulaire a été organisée le 24 juin 2026, et une relance adressée le 29 juillet 2026. Si le conseil de l'intéressé souligne la longueur du délai de réponse, il s'impose de constater que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. L'existence d'une menace à l'ordre public est par ailleurs avérée alors que M. [J] [R] [W] a successivement fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire prononcée pour infraction à la législation sur les stupéfiants le 6 février 2024, suivie dès le 9 septembre 2025 d'une interdiction définitive pour des faits d'agression sexuelle et de violences aggravées. La situation de M. [J] [R] [W] répond donc aux exigences de l'article L724-1 sus visé et l'administration est fondée à solliciter une nouvelle prolongation de la rétention. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [R] [W] : Monsieur [J] [R] [W] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France indiquant vouloir se rendre en Italie sans que ce pays sollicité n'ait trace de lui, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement définitive en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [W] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 17 Août 2026 à 12H14 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [R] [W] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [R] [W] [J], pour notification par le CRA, Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat, Le Préfet du Var, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.Commentaires sur cette affaire
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