INPI, 24 novembre 2011, 10-5035
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • société • produits • risque • propriété • substitution • service • terme • représentation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 novembre 2012
Institut National de la Propriété Industrielle
24 novembre 2011
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-5035
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-5035, 24 nov. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : WILO ; FILO
- Classification pour les marques : CL11
- Numéros d'enregistrement : 950952 \ 3763792
- Parties : WILO SE c. VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 novembre 2012
Institut National de la Propriété Industrielle
24 novembre 2011
Résumé
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Partie demanderesse
WILO SE
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-5035 / MAS
24/11/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT (société par actions simplifiée à associé unique), a déposé, le 3 septembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 763 792, portant sur la dénomination FILO.
Cette dénomination est destinée à distinguer les produits et services suivants : "Filtres (partie d'installations domestiques ou industrielles) ; filtres (partie d'installations domestiques ou industrielles) pour la filtration des liquides ; Cartouches filtrantes (partie d'installations domestiques ou industrielles) ; cartouches filtrantes pour la filtration des liquides (partie d'installations domestiques ou industrielles) cartouches filtrantes jetables (partie d'installations domestiques ou industrielles) ; cartouches filtrantes amovibles (partie d'installations domestiques ou industrielles) ; Appareils, dispositifs et installations (fixes ou mobiles) pour la filtration des liquides ; appareils, dispositifs et installations (fixes ou mobiles) pour la filtration de l'eau et des eaux usées ; Appareils, dispositifs et installations (fixes ou mobiles) pour le traitement de l'eau et des eaux usées, pour la purification de l'eau ; Services de traitement, de purification de l'eau, notamment services d'épuration, de potabilisation et de désinfection de l'eau".
Le 24 novembre 2010, la société WILO SE (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale WILO, enregistrée le 28 juin 2007 sous le n° 950 952 et d ésignant l'Union Européenne.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Appareils et instruments mécaniques pour le traitement, l'adoucissement, l'assainissement d'eau ; installations pour la récupération et le traitement d'eau (comprises dans cette classe) ; filtres pour l'eau potable ; appareils à filtrer l'eau ; installations pour la purification de l'eau ; appareils pour la désinfection de l'eau ; installations pour la purification des eaux d'égouts ; installations pour le traitement des eaux usées, également par membranes et filtres ; filtres (parties d'installations domestiques ou industrielles) ; machines et instruments pour la purification d'eau".
L'opposition a été notifiée le 13 décembre 2010 à la société déposante.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Le 12 août 2011, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 3 octobre 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et le titulaire de la demande d'enregistrement ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.
Une commission orale s'est tenue en présence des deux parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société WILO SE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société WILO SE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur les grandes ressemblances visuelles entre les dénominations WILO et FILO en cause qui sont de longueur identique et possèdent la même séquence -ILO leur conférant une même architecture d'ensemble.
Phonétiquement, ces dénominations possèdent des consonances proches, la marque antérieure se prononçant "vilo" et non "ouilo".
En outre, les produits en cause, identiques et similaires, étant tous techniques, il existe globalement un risque de confusion pour le public spécialisé concerné
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services en cause.
Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur les différences entre les signes dues à leur lettre d'attaque radicalement distincte W / F, la lettre W, rarement utilisée en langue française, retenant particulièrement l'attention du consommateur visuellement et phonétiquement dès lors qu'elle est l'initiale d'un terme très court. Elle insiste sur les différences d'évocation entre les signes, la marque antérieure WILO évoquant le célèbre film intitulé "Willow" alors que le signe contesté FILO est susceptible d'apparaître comme les diminutifs du prénom "Philomène" ou du terme "philosophie".
Elle ajoute que les secteurs d'activité et les consommateurs en cause sont distincts, le signe contesté visant des produits d'installation de stations d'épuration d'eau s'adressant à des industriels ou à des collectivités locales, alors que la marque antérieure vise du petit appareillage destiné au consommateur moyen.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT (société par actions simplifiée à associé unique), a déposé, le 3 septembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 763 792, portant sur la dénomination FILO.
Cette dénomination est destinée à distinguer les produits et services suivants : "Filtres (partie d'installations domestiques ou industrielles) ; filtres (partie d'installations domestiques ou industrielles) pour la filtration des liquides ; Cartouches filtrantes (partie d'installations domestiques ou industrielles) ; cartouches filtrantes pour la filtration des liquides (partie d'installations domestiques ou industrielles) cartouches filtrantes jetables (partie d'installations domestiques ou industrielles) ; cartouches filtrantes amovibles (partie d'installations domestiques ou industrielles) ; Appareils, dispositifs et installations (fixes ou mobiles) pour la filtration des liquides ; appareils, dispositifs et installations (fixes ou mobiles) pour la filtration de l'eau et des eaux usées ; Appareils, dispositifs et installations (fixes ou mobiles) pour le traitement de l'eau et des eaux usées, pour la purification de l'eau ; Services de traitement, de purification de l'eau, notamment services d'épuration, de potabilisation et de désinfection de l'eau".
Le 24 novembre 2010, la société WILO SE (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale WILO, enregistrée le 28 juin 2007 sous le n° 950 952 et d ésignant l'Union Européenne.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Appareils et instruments mécaniques pour le traitement, l'adoucissement, l'assainissement d'eau ; installations pour la récupération et le traitement d'eau (comprises dans cette classe) ; filtres pour l'eau potable ; appareils à filtrer l'eau ; installations pour la purification de l'eau ; appareils pour la désinfection de l'eau ; installations pour la purification des eaux d'égouts ; installations pour le traitement des eaux usées, également par membranes et filtres ; filtres (parties d'installations domestiques ou industrielles) ; machines et instruments pour la purification d'eau".
L'opposition a été notifiée le 13 décembre 2010 à la société déposante.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Le 12 août 2011, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 3 octobre 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et le titulaire de la demande d'enregistrement ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.
Une commission orale s'est tenue en présence des deux parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société WILO SE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société WILO SE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur les grandes ressemblances visuelles entre les dénominations WILO et FILO en cause qui sont de longueur identique et possèdent la même séquence -ILO leur conférant une même architecture d'ensemble.
Phonétiquement, ces dénominations possèdent des consonances proches, la marque antérieure se prononçant "vilo" et non "ouilo".
En outre, les produits en cause, identiques et similaires, étant tous techniques, il existe globalement un risque de confusion pour le public spécialisé concerné
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services en cause.
Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur les différences entre les signes dues à leur lettre d'attaque radicalement distincte W / F, la lettre W, rarement utilisée en langue française, retenant particulièrement l'attention du consommateur visuellement et phonétiquement dès lors qu'elle est l'initiale d'un terme très court. Elle insiste sur les différences d'évocation entre les signes, la marque antérieure WILO évoquant le célèbre film intitulé "Willow" alors que le signe contesté FILO est susceptible d'apparaître comme les diminutifs du prénom "Philomène" ou du terme "philosophie".
Elle ajoute que les secteurs d'activité et les consommateurs en cause sont distincts, le signe contesté visant des produits d'installation de stations d'épuration d'eau s'adressant à des industriels ou à des collectivités locales, alors que la marque antérieure vise du petit appareillage destiné au consommateur moyen.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Filtres (partie d'installations domestiques ou industrielles) ; filtres (partie d'installations domestiques ou industrielles) pour la filtration des liquides ; Cartouches filtrantes (partie d'installations domestiques ou industrielles) ; cartouches filtrantes pour la filtration des liquides (partie d'installations domestiques ou industrielles) cartouches filtrantes jetables (partie d'installations domestiques ou industrielles) ; cartouches filtrantes amovibles (partie d'installations domestiques ou industrielles) ; Appareils, dispositifs et installations (fixes ou mobiles) pour la filtration des liquides ; appareils, dispositifs et installations (fixes ou mobiles) pour la filtration de l'eau et des eaux usées ; Appareils, dispositifs et installations (fixes ou mobiles) pour le traitement de l'eau et des eaux usées, pour la purification de l'eau ; Services de traitement, de purification de l'eau, notamment services d'épuration, de potabilisation et de désinfection de l'eau" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : " Appareils et instruments mécaniques pour le traitement, l'adoucissement, l'assainissement d'eau ; installations pour la récupération et le traitement d'eau (comprises dans cette classe) ; filtres pour l'eau potable ; appareils à filtrer l'eau ; installations pour la purification de l'eau ; appareils pour la désinfection de l'eau ; installations pour la purification des eaux d'égouts ; installations pour le traitement des eaux usées, également par membranes et filtres ; filtres (parties d'installations domestiques ou industrielles) ; machines et instruments pour la purification d'eau". CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenue l'argumentation de la société déposante selon laquelle les secteurs d'activité et les consommateurs en cause seraient distincts, le signe contesté visant des produits d'installation de stations d'épuration d'eau s'adressant à des industriels ou à des collectivités locales, alors que la marque antérieure vise du petit appareillage destiné au consommateur moyen ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination FILO ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination WILO ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que, si ceux-ci ont en commun une dénomination comportant trois lettres communes I, L et O, placées dans le même ordre, ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble excluant tout risque de confusion ; Qu'en effet, visuellement la substitution de la lettre F à la lettre W, qui plus est en position d'attaque, constitue une différence de nature à retenir l'attention du consommateur, ces deux lettres ayant une représentation graphique bien distincte, comme le relève à juste titre la société déposante ; Que de plus phonétiquement, cette substitution entraîne une modification importante des sonorités d'attaque des signes ; Qu'en effet, la lettre W de la marque antérieure sera naturellement prononcée [ou] qui est un son doux et long tandis que la lettre F du signe contesté est plus brève ; Qu'en tout état de cause, les signes en présence se prononceront différemment ([ouilo] ou éventuellement [vilo] pour la marque antérieure / [filo] pour le signe contesté) ; Qu'il en résulte, une physionomie d'ensemble et une prononciation différentes entre les signes en cause ; Qu'ainsi que le fait valoir la société déposante, la présence de la consonne W en position d'attaque qui caractérise la marque antérieure, inhabituelle en français, apparaît de nature à retenir l'attention du consommateur et à écarter tout risque de confusion entre les signes ; Que les différences précédemment relevées sont d'autant plus sensibles qu'elles s'inscrivent en attaque de signes très courts, contrairement à ce qu'affirme la société opposante ; Qu'ainsi, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur entre ces deux signes, contrairement aux allégations de la société opposante. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence, pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause ; CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée FILO peut être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale WILO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro n°10-5035 est rejetée. Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du Service des OppositionsCommentaires sur cette affaire
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