Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2026, 26/06906
Mots clés
société • caducité • principal • rapport • signification • subsidiaire • nullité • saisie • procès • recevabilité • saisine • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
8 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
27 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :26/06906
- Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
- Référence abrégée : CA Paris, 5-9, 8 juill. 2026, n° 26/06906
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6a4f74d593c619cd1f99170e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
8 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
27 mars 2026
Résumé
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Partie appelante
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Île de France
Parties intimées
BOULEVARD SCOOTER LAFAYETTE
défendu(e) par SEBBAN Eric
B.T.S.G.
défendu(e) par Cabinet HADENGUE et Associés
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT
DU 08 JUILLET 2026 (n° 232/2026 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06906 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDTG Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2026-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2025099504 APPELANTE S.A. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIRET : 849 345 277 Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040 INTIMÉS LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 2] S.C.P. B.T.S.G. [Adresse 4] [Localité 3] N° SIRET : 434 122 511 Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08/07/2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Madame Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Monsieur Thomas REICHART ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Thomas REICHART, Greffier présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure Par jugement du 27 mars 2026, sur assignation de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'île de France, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ab initio à l'encontre de la société [Adresse 5] [Adresse 6]. La SCP BTSG, prise en la personne de Monsieur [T] [C], a été désignée mandataire judiciaire liquidateur. Par déclaration du 15 avril 2026, la société [Adresse 1] a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2026, la société [Adresse 5] [Adresse 6] demande à la cour de : - METTRE à néant la décision rendue le 27 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris. - DIRE que la société [Adresse 1] n'est pas en état de cession des paiements. - CONDAMNER le mandataire aux dépens. Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 juin 2026, la société BTSG demande à la cour de : À titre principal : ' JUGER irrecevable les conclusions d'appelant régularisées le 27 mai 2026 par la société [Adresse 1] ; ' DÉCLARER caduque la déclaration d'appel en date du 15 avril 2026 formée par la société [Adresse 1] ; À titre subsidiaire : ' REJETER la demande de « mise à néant » du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 27 mars 2026 formulée par la société [Adresse 1] ; ' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 27 mars 2026 formulée par la société [Adresse 1] ; En tout état de cause : ' DÉBOUTER la société [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; ' STATUER ce que de droit sur les dépens. Par avis du 2 juillet 2026, le ministère public sollicite à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire la confirmation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 27 mars 2026 en toutes ses dispositions. La clôture de l'instruction a eu lieu le 8 juillet 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La société BTSG soutient que l'appelante ne sollicite de la cour d'appel de Paris ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement d'ouverture. En sollicitant « la mise à néant » du jugement d'ouverture, la société [Adresse 1] ne permet pas à la cour d'appel de Paris de déterminer la finalité de sa saisine. En conséquence, elle demande de juger irrecevable les conclusions de l'appelante et de déclarer caduque sa déclaration d'appel. Le ministère public fait valoir que la société débitrice a interjeté appel du jugement du 27 mars 2026 mais a omis de mettre en cause le créancier poursuivant a l'origine de la procédure de liquidation. Des lors son appel doit être jugé irrecevable. La société [Adresse 1] réplique que l'expression « mise à néant » signifie annuler, réduire à rien, rendre caduque ou sans effet. L'idée est de supprimer totalement quelque chose, de la faire disparaître ou de la rendre inefficace de sorte que cela revient à annuler la décision entreprise. Sur ce, Sur le dispositif des conclusions d'appelant. Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ajoute que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ». Egalement, aux termes de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit au procès équitable, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. En l'espèce, il est constant que le dispositif des conclusions de l'appelante ne vise ni l'infirmation ni l'annulation du jugement mais 'sa mise à néant'. La cour relève cependant qu'il est inscrit sur la déclaration d'appel du 14 avril 2026 formée par la société [Adresse 1] que son appel ' tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris par la critique de celui-ci en ce qu'il a: Ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Désigné la SCP BTSG en la personne de Maître [T] [C] en qualité de liquidateur judiciaire Fixé au 21 novembre 2024 la date de cessation des paiements.Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective'. Il en résulte que déclarer la déclaration d'appel caduque constituerait un formalisme excessif privant le droit d'accès au juge d'appel, dans la mesure où la déclaration d'appel est très explicite sur l'objet de l'appel. La demande de caducité de la déclaration d'appel sera à ce titre rejetée. **** Sur l'absence du créancier poursuivant. Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. Par application des dits articles, il est admis que le créancier poursuivant, partie en première instance, doit obligatoirement être intimé aux côtés du liquidateur en cas d'appel d'une procédure collective. En l'espèce, il est constant que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'lle de France, créancier poursuivant, n'a pas été intimée et qu'aucune déclaration d'appel ne lui a été signifiée. Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque. Les dépens seront à la charge de la procédure collective.Par ces motifs
, La cour, Déclare caduque la déclaration d'appel ; Dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective. Le greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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