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Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2026, 2620431

Mots clés
requête • publication • référé • rejet • service • statut • validation • astreinte • grâce • réexamen • rapport • recevabilité • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2620431
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 10 juill. 2026, n° 2620431
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, des mémoires et une pièce complémentaire, enregistrés les 3, 4, 6 et 7 juillet 2026, M. D... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 5 juin 2026 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur l'a radié de la liste d'admissibilité au concours externe BAC+3 CAPET Hôtellerie-Restauration pour la session 2026, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur de le réintégrer sur la liste d'admission avec son rang de 2ème sur 12 et de procéder à sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 300 euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les résultats académiques ont été publiés le 3 juillet 2026, qu'il ne peut pas s'inscrire en master 2 MEEF Hôtellerie-Restauration, qu'il doit entamer la recherche d'un logement, que ce retard préjudicie à ses soins et rendez-vous médicaux dans le cadre de son handicap et qu'un candidat inscrit sur liste d'attente a fait l'objet d'une affectation directe ;

Sur le

doute sérieux : - la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne prend pas en compte son inscription en master 1 pour apprécier la condition de diplôme, qu'il a pu réaliser grâce à la validation des acquis professionnels, équivalente à une validation des acquis de l'expérience qui permet de transformer son expérience professionnelle en licence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait effectué cinq années en tant que cadre ou dans des postes à responsabilités équivalentes ; - le mémoire en défense est entaché d'une erreur de fait sur la durée de ses périodes d'emploi en tant que cadre, révélant un défaut d'examen ; - la décision attaquée est en contradiction avec la communication officielle du ministère adressée aux étudiants en master 1 MEEF pour les informer de la possibilité de passer le concours ; - la direction générale des ressources humaines n'a donné aucune suite à l'avis du médiateur de l'éducation nationale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2026, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision contestée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité.

Vu :

- la requête enregistrée le 3 juillet 2026 sous le n° 2620433 par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de M. C... B..., représentant le ministre de l'éducation nationale, qui a maintenu ses conclusions et a en outre fait valoir que la mention d'une période de quatre ans, quatre mois et vingt-trois jours dans le mémoire en défense est une erreur de fait et que la période prise en compte est bien de quatre ans, huit mois et vingt-trois jours et que l'avis du médiateur est un avis simple. M. A... n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D... A..., étudiant de master 1 MEEF (métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) hôtellerie-restauration au sein de l'université Jean Jaurès de Toulouse pour la période 2025-2026, a été admis avec le rang de classement 2 au CAPET externe hôtellerie-restauration option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration lors de la session 2026. Le 5 juin 2026, il a été radié de la liste d'admissibilité publiée le 7 avril 2026 car il ne pouvait justifier ni d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou de la détention d'une licence ou d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, ni de cinq années effectuées en tant que cadre. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique : « Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. / S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ». 4. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique disposent que la vérification des conditions requises pour concourir intervient au plus tard à la date de la nomination, ce qui est rappelé dans la convocation aux épreuves d'admissibilité, aux termes de laquelle « la présente convocation ne préjuge pas de la recevabilité de la candidature. Les candidats ayant attesté remplir les conditions requises peuvent être radiés de la liste d'admissibilité ou même d'admission lorsque le contrôle des pièces fournies montre que la déclaration ne correspond pas à la réalité, qu'ils aient été ou non de bonne foi ». 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « I. - Peuvent se présenter au concours externe : / … / 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation / 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation / 5° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre (…) ». 6. En l'espèce, si M. A... a réalisé un brevet de technicien supérieur et était inscrit en master 1 MEEF au titre de l'année 2025-2026, il ne pouvait justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation à la date de la publication des résultats d'admissibilité le 26 mai 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son expérience en tant que cadre n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que seules les années d'activités accomplies en tant que cadre salarié d'une entreprise au sens des conventions collectives du travail peuvent être prises en compte, et que le requérant ne justifie pas, par les documents qu'il produit, avoir effectivement occupé des emplois de cadre pendant cinq années et qu'il reconnaît que les années dont il demande la prise en compte ne peuvent être qualifiées d'activités professionnelles en qualité de cadre, quand bien même elles représenteraient « les mêmes responsabilités d'encadrement réelles indépendamment de la classification administrative ». La circonstance que le mémoire en défense comporte une erreur matérielle sur la durée de la période retenue en tant que cadre, rectifiée lors de l'audience, n'est pas de nature à révéler, en l'état de l'instruction, un défaut d'examen complet qui entacherait la décision contestée. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la contradiction entre le site du ministère de l'éducation nationale mentionnant la possibilité de passer les concours bac + 3 dès le master 1 MEEF n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les conditions pour passer les différents concours sont également détaillées. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 222-37 du code de l'éducation : « Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents » et aux termes de l'article D. 222-42 du même code : « Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons ». 10. Il résulte de ces dispositions que la mission dévolue au médiateur de l'éducation nationale consiste à formuler de simples recommandations aux services intéressés en vue, notamment, de régler de manière extra-juridictionnelle les litiges existants entre le département ministériel et ses usagers ou ses agents. Par suite, la circonstance que le médiateur de l'éducation nationale a saisi le responsable du département de la direction générale des ressources humaines d'un avis favorable au réexamen de sa radiation de la liste d'admission apparaît, en l'état de l'instruction, sans incidence sur la légalité de la décision. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et à la direction générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur. Fait à Paris, le 10 juillet 2026. Le juge des référés, Signé J.C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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