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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 juillet 2023, 23-11.330

Mots clés
pourvoi • société • déchéance • qualités • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 juillet 2023
Cour d'appel de Toulouse
25 novembre 2022
Cour de cassation
3 juin 2021
Cour d'appel de Bordeaux
31 octobre 2019
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE
14 avril 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-11.330
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 6 juill. 2023, n° 23-11.330
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, 14 avril 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:OR50642
  • Identifiant Judilibre :64a65d36bbd03a05db964e51
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
SELARL HIROU
défendu(e) par OHL Delphine du Cabinet CLAUDE-NICOLE OHL ET CLAIRE VEXLIARD AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATIONOHL Delphine du Cabinet CLAUDE-NICOLE OHL ET CLAIRE VEXLIARD AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
Mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : R 23-11.330 Demandeur(s) : Mme [W] Avocat(s) : la SCP Marlange et de La Burgade Défendeur(s) : la société Hirou, ès qualités, et autre Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 50642 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de liquidateur de Mme [W], 2°/ à la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 6 juillet 2023

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