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Tribunal judiciaire de Metz, 30 juin 2026, 23/00148

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • succession • pouvoir • rente • renonciation • restitution • preuve

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00148 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5XY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [W], munie d'un pouvoir permanent DEFENDERESSE : Madame [Q] [P] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 11 Février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Q] [P] le EXPOSE DU LITIGE Selon courrier du 3 janvier 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) a notifié à Madame [Q] [P] un indu de 464,38 euros correspondant à une rente accident du travail versée à tort entre le 1er et le 31 décembre 2019 à son père, Monsieur [S] [P], décédé le 15 novembre 2019. Madame [P] a été mise en demeure de régler ladite somme par courrier du 21 septembre 2021 réceptionné le 23 septembre 2021. Le 2 février 2023, Madame [P] s'est vu notifier une contrainte émise même jour par la CPAM de Moselle pour un montant de 464,38 euros. Selon courrier recommandé expédié le 9 février 2023, Madame [P] a saisi le Tribunal de céans afin de contester l'opposition à contrainte. L'affaire a reçu in fine fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 11 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [W], munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite la validation de la contrainte. A l'audience, Madame [P], bien que régulièrement convoquée par LRAR reçue le 3 avril 2025, n'était ni présente, ni représentée, ni excusée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience prennent nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte L'opposition à contrainte de Madame [P] est recevable, ce point n'étant pas contesté. Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. Par ailleurs, en application de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la caisse n'étaient pas dues, celle-ci est en droit d'en obtenir la restitution auprès de l'assuré bénéficiaire. En l'espèce, la succession de Monsieur [S] [P] a perçu indûment une rente d'accident du travail pour le mois de décembre 2019, l'intéressé étant décédé le 15 novembre 2019. La CPAM de Moselle a ainsi, par courrier daté du 3 janvier 2020 (pièce n°1 de la caisse), notifié à sa fille, Madame [Q] [P], un indu de 464,38€. Après mise en demeure dûment réceptionnée par l'opposante (pièce n°3 de la caisse), une contrainte pour un montant de 464,38 euros a été notifiée à Madame [P] le 2 février 2023 (pièce n°6 de la caisse). Force est de constater qu'à l'appui de son opposition, Madame [P] n'apporte aucun élément. Ainsi, si elle fait référence, dans son recours, à l'absence de liens avec son père et d'accès à ses comptes bancaires, elle n'établit aucunement une renonciation à la succession. Ainsi, en l'absence d'éléments permettant de remettre en cause le bien-fondé de l'indu, il y a lieu de débouter Madame [P] de son opposition à contrainte. Dans la mesure où l'opposition à contrainte de Madame [P] est rejetée, le tribunal valide la contrainte litigieuse, et le présent jugement se substituant à ladite contrainte vaut titre exécutoire, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la CPAM de Moselle dans ses dernières écritures. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [P], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. La présente décision, rendue en matière d'opposition à contrainte, est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Madame [Q] [P] recevable en son opposition à la contrainte émise par la CPAM de Moselle le 2 février 2023 pour un montant de 464,38 euros ; VALIDE la contrainte émise par la CPAM de Moselle le 2 février 2023 à l'encontre de Madame [Q] [P] pour son montant de 464,38 euros (quatre cent soixante-quatre euros et trente-huit centimes) ; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Madame [Q] [P] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 464,38 euros en deniers ou quittance valable, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Madame [Q] [P] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière. Le Greffier Le Président

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