Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 6 juillet 2026, 2024001778
Mots clés
société • contrat • presse • résiliation • astreinte • recouvrement • statuer • terme • restitution • principal • réserver • ressort • siège • subsidiaire • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
6 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
9 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024001778
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 6 juill. 2026, n° 2024001778
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 9 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a4cf9c293c619cd1f799d35
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
6 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
9 février 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001778
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre n° B 441 339 389
Partie demanderesse : assistée du Cabinet DBC AVOCATS, Me Rozenn GUILLOUZO, Avocat (K180) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
SA OPTIMA MONACO, dont le siège social est [Adresse 2] Lots n°78A et [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet JOFFE & ASSOCIES - Me Fabrice HERCOT, Avocat (L108) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
- Objet du litige La société OPTIMA MONACO, est spécialisée dans l'achat, la vente, et la réparation de matériel de bureautique et informatique. XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après XFS) a acquis auprès de la société OPTIMA MONACO une presse XEROX IRIDESSE PRODUCTION n°3135456674 pour un montant total de 372 259,87 euros TTC. Le 13 septembre 2019, OPTIMA MONACO a conclu avec XFS un contrat de location financière n°83734, portant sur cette presse, d'une durée ferme de 21 trimestres et moyennant un loyer trimestriel de 17 763 euros HT soit 21 315,60€ TTC. Au même moment, un contrat de sous-location de la presse a été conclu entre OPTIMA MONACO et la SOCIETE DES BAINS DE MER de Monaco (ci-après SBM). Le matériel a été livré à la SBM le 30 septembre 2019. Dans le courant de l'année 2021, à la demande de la SBM qui n'avait plus l'utilité de la presse, OPTIMA MONACO a récupéré le matériel. A compter du mois de juillet 2022, OPTIMA MONACO a cessé de régler ses loyers. XFS l'a mise en demeure, suivant courrier recommandé avec A.R de son Conseil du 20 octobre 2023, de lui régler la somme de 127 893,60 euros TTC correspondant à six factures échues impayées. En vain. XFS l'a alors attrait devant le Tribunal de céans aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location financière n°83734 conclu le 13 septembre 2019 et la condamner à lui payer les factures échues et l'indemnité de dédits consécutifs à la résiliation dudit contrat de location. Le contrat n'ayant pas été résilié et étant depuis arrivé à son terme, XFS, dans ses dernières conclusions, ne réclame plus que des impayés. Par ses conclusions en date du 17/10/2025, OPTIMA MONACO a formulé une demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision des juridictions monégasques dans la procédure opposant OPTIMA MONACO à la SOCIETE DES BAINS DE MER. Lors de l'audience du 5/12/2025, les parties ont été entendues uniquement sur le sursis à statuer. Par jugement du tribunal de céans prononcé le 9/02/2026, cette demande a été rejetée. C'est ainsi que se présente le litige. Procédure Par acte extra-judiciaire signifié à personne habilitée en date du 15/12/2023, SAS XEROX FINANCIAL SERVICES a assigné SA OPTIMA MONACO. Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions en date du 01/04/2026 (conclusions n°5) SAS XEROX FINANCIAL SERVICES demande au tribunal, de : Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu les articles 73,74, 378 et 514 du code de procédure civile Vu la jurisprudence, Vu les pièces, DIRE ET JUGER que la société OPTIMA MONACO a manqué à ses obligations contractuelles de paiement au titre du contrat de location n°83734 ; En conséquence. DEBOUTER la société OPTIMA MONACO de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société OPTIMA MONACO à payer à XFS la somme totale de 213 156 euros TTC augmentée des intérêts de retard contractuels, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ; CONDAMNER la société OPTIMA MONACO à payer à XFS la somme totale de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; CONDAMNER la société OPTIMA MONACO à restituer à XFS la presse IRIDESSE n°3135456674, objet du contrat de location financière n°83734, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; SE RESERVER la liquidation de l'astreinte. En toute hypothèse, CONDAMNER la société OPTIMA MONACO à payer à XFS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société OPTIMA MONACO aux entiers dépens. Par constat d'audience établi lors de l'audience du 29/05/2026, le demandeur a ajouté en réplique à OPTIMA MONACO : Dans l'intérêt de XFS et pour faire suite à l'évolution des demandes d'optima à la barre, XFS maintient à titre principal son Par ces motifs des dernières conclusions n°5 (factures échues de 213 156€ TTC) et y ajoutant et de façon subsidiaire dans l'hypothèse où les factures échues sollicitées dans les dernières conclusions seraient rejetées : Condamner OPTIMA MONACO à la somme de 127.893,6€ TTC augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ; Condamner OPTIMA à payer 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; Prononcer la résiliation judicaire du contrat ; Condamner OPTIMA MONACO à payer à XFS la somme de 94 028,64 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10% ; Condamner OPTIMA MONACO à restituer à XFS la presse sous astreinte de 50€ par jour ; Se réserver la liquidation de l'astreinte. La SA OPTIMA MONACO demande au tribunal, par constat d'audience établi lors de l'audience du 29/05/2026 : Débouter XFS de ses demandes au titre des factures en ce qu'elles couvrent les factures postérieures au 19 septembre 2023 soit les factures : n°3654052 du 18/12/23 n°3696211 du 18/03/24 n°3737458 du 16/16/24 n°3777784 du 17/09/24 Pour un montant global à rejeter de 85 262,40€. A titre subsidiaire, Limiter les condamnations au titre de la clause pénale à un montant symbolique ou, au plus, à 18 765,08€. En tout état de cause, Assortir toutes les condamnations de d Ecarter l'exécution provisoire, Condamner XFS à 7 000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. Elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties par 2 constats d'audience du 29/05/2026. Par ses conclusions en date du 17/10/2025, OPTIMA MONACO a formulé une demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision des juridictions monégasques dans la procédure opposant OPTIMA à la SOCIETE DES BAINS DE MER. Les parties ont été convoquées à une audience le 5/12/2025 et par jugement du tribunal de céans prononcé le 9/02/2026, cette demande a été rejetée. A l'audience en date du 29/05/2026 à laquelle les parties ont été convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/07/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A l'appui de ses demandes, XFS fait valoir que : OPTIMA MONACO a cessé de régler ses loyers à compter de juillet 2022, elle ne conteste pas le bienfondé de la créance. Pour autant elle s'est abstenue de tout paiement et a donc méconnu ses obligations contractuelles. XFS a dès lors appliqué les dispositions contractuelles en cas d'impayés. Elle n'a pas prononcé la résiliation du contrat. le contrat est arrivé à son terme, toutes les factures sont échues et XFS ne sollicite aucune clause de dédit ; aucune modération n'a donc lieu d'être. Concernant la demande de délais de paiement, XFS fait valoir que OPTIMA MONACO ne produit aucun document permettant de justifier d'une situation financière obérée, pas plus de sa capacité de remboursement et rappelle que dans cette opération OPTIMA MONACO a perçu le prix de vente du matériel. XFS produit : les factures échues et impayées relatives au contrat du 13/09/2019, le relevé de créances, l'échéancier de paiement. Pour sa défense, OPTIMA MONACO réplique : elle avait signé un contrat de sous-location avec SBM, que cette dernière a mis fin au contrat en 2021 et n'a pas honoré les loyers jusqu'au terme du contrat elle demande une modération de la clause pénale manifestement excessive, le montant investi par XFS est d'ores et déjà pratiquement couvert par les loyers réglés et ceux facturés et demandés par XFS Elle explique lors de l'audience que les factures postérieures à l'assignation, émises entre décembre 2023 et septembre 2024, n'ont jamais été envoyées à OPTIMA. Elle sollicite par ailleurs un délai de paiement à hauteur de 24 mois : XFS est parfaitement informée de la situation délicate dans laquelle elle se trouve à la suite de la rupture de leur partenariat historique en 2021, connait le montage contractuel avec la SBM avec qui la procédure est en cours. Sur ce, le tribunal Sur la demande en principal XFS réclame la somme totale de 213 156 euros TTC correspondant à 10 factures impayées. L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». Il est produit au débat (pièce 1) un bon de commande XEROX FINANCIAL SERVICES pour la location d'une presse IRIDESSE et de ses accessoires, pour un loyer de 17.763 €HT soit 21 315,60 € TTC et pour une durée de 21 trimestres, signé par le client (OPTIMA MONACO) en date du 13/09/2019 et par XFS en date du 22/10/2019 ; Il est spécifié que l'adresse d'installation du matériel est à la Société des Bains de Mer (SBM). Le PV d'installation est signé entre la société OPTIMA MONACO et la SBM en date du 30/09/2019. * Sur la résiliation du contrat L'article RES01 des conditions générales jointes à l'affaire stipule que : « si le Client ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le Contrat, à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, sans préjudice (i) de l'application de la clause de dédit stipulée au Contrat et (ii) du droit, pour XFS de solliciter tout dommages et intérêts du fait de la résiliation. ». Le tribunal constate que XFS a adressé une mise en demeure restée infructueuse en date du 20 octobre 2023, que ce courrier annonce l'engagement éventuel de procédures adéquates en cas de non-paiement des sommes dues sous huit jours, qu'il ne mentionne pas expressément la clause résolutoire. Par conséquent, le tribunal retient qu'en vertu de l'article 1225 du code civil, qui prévoit que la mise en demeure ne produit effet pour la clause résolutoire, que si elle mentionne expressément cette clause, que le contrat n'a pas été résilié après l'envoi de la lettre de mise en demeure. Ainsi, le contrat conclu entre les parties pour une durée de 21 trimestres et pour des échéances fixes trimestrielles prévues au contrat, n'a pas été résilié et est arrivé à son terme en date du 30/12/2024. * Sur les sommes réclamées Les sommes réclamées correspondent à des loyers échus et impayés Il est produit 10 factures de loyers trimestriels de XFS (pièce 6) d'un montant de 21 315,60€ TTC chacune, couvrant les loyers du 1/07/2022 au 31/12/2024 soit la somme de 213 156 € TTC. Le tribunal relève par ailleurs que l'article FIN 06 des conditions générales prévoit que les intérêts de retard sont calculés sur le montant de l'impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux d'intérêt minimal fixé par la loi, soit depuis le 1er janvier 2009, 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. En conséquence, le tribunal dit la créance de 213 156 € est certaine, liquide et exigible et condamnera OPTIMA MONACO à payer à XFS la somme de 213 156 € augmentée des intérêts de retard contractuels, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 pour les 6 factures échues à cette date et à compter de la date respective d'échéance de chaque facture pour les 4 factures échues après le 20 octobre 2023. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement XFS réclame l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, et ce pour 10 factures impayées soit la somme de 400 euros. Sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, de cette indemnité forfaitaire. Le tribunal ayant confirmé les 10 factures, condamnera OPTIMA MONACO à payer à XFS la somme de 400 euros. Sur la restitution du matériel Il ressort des éléments du dossier que le matériel loué a été retiré des locaux de la SBM depuis le mois de décembre 2021 et a été restitué à la société OPTIMA MONACO, L'article LOC08 des conditions générales intitulé Restitution de l'équipement en fin de contrat, prévoit : « La fin du contrat pour quelque cause que ce soit, entraine la restitution immédiate de l'équipement par le client ». Par conséquent, le tribunal condamnera OPTIMA MONACO à restituer le matériel objet du contrat n° 83734 du 13/09/20219 à XFS sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement, et ce pour une durée de 6 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit. Sur les délais de paiement demandés par OPTIMA MONACO Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient à OPTIMA MONACO qui sollicite le délai, de justifier de sa situation financière et de sa capacité à apurer sa dette dans le délai demandé (pièces financières tels que par exemple bilans, situation de trésorerie, échéancier). En l'espèce, OPTIMA MONACO sollicite un délai sans produire d'éléments suffisants permettant d'apprécier sa situation financière actuelle ni sa capacité à respecter le délai demandé. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter OPTIMA MONACO de sa demande de délais de paiement. Sur l'application de l'article 700 CPC et les dépens XFS a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner OPTIMA MONACO à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. OPTIMA MONACO succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou contraires des partiesPAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la société OPTIMA MONACO à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 213 156 € augmentée des intérêts de retard contractuels, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 pour les 6 factures échues à cette date et à compter de la date respective d'échéance de chaque facture pour les 4 factures échues après le 20 octobre 2023. Condamne la société OPTIMA MONACO à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement. Condamne la société OPTIMA MONACO à restituer le matériel objet du contrat n° 83734 du 13/09/20219 à la société XEROX FINANCIAL SERVICES sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement, et ce pour une durée de 6 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit. Déboute la société OPTIMA MONACO de sa demande de délais de paiement. Condamne la société OPTIMA MONACO à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes plus amples ou contraires. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société OPTIMA MONACO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,96 € dont 20,56 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, Mme Pascale Gilodi de Bosson et M. Michel Guilbaud. Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...