Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 avril 2013, 12-17.661
Mots clés
société • pourvoi • forclusion • qualités
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 avril 2013
Cour d'appel de Douai
12 décembre 2011
Cour d'appel de Douai
14 septembre 2011
Tribunal de commerce de Dunkerque
5 juillet 2010
Cour de cassation
4 juin 2009
Tribunal de Grande Instance d'Hazebrouck
2 octobre 2008
Cour d'appel de Douai
21 décembre 2006
Tribunal de commerce de Roubaix
14 janvier 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :12-17.661
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 9 avr. 2013, n° 12-17.661
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Roubaix, 14 janvier 2004
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2013:CO00382
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000027307466
- Identifiant Judilibre :61372880cd580146774315bf
- Président : M. Espel (président)
- Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet
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Tribunal de commerce de Roubaix
14 janvier 2004
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Vilogia
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Sur le moyen
unique :Attendu que la société
Entreprise Vitse et M. X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de cette société, demandent la cassation du chef du dispositif de l'arrêt rendu le 12 décembre 2011 par la cour d'appel de Douai (RG 09/05349) ayant fixé les sommes de 141 584,67 et 24 990 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2002, au passif chirographaire de la procédure collective de la société Entreprise Vitse, par voie de conséquence de la cassation d'une disposition d'un arrêt de la même cour d'appel en date du 14 septembre 2011 (RG 10/05341) qui a confirmé le relevé de la forclusion encourue par la société Vilogia pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal ;Mais attendu
que les griefs du pourvoi (n° E 12-11.713) dirigés contre cette dernière disposition ont été rejetés par arrêt de ce jour, de sorte que le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant et ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Vitse et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.MOYEN ANNEXE
au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Vitse et M. X..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les sommes de 141.584,67 € HT et 24.990 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2002, au passif chirographaire de la procédure collective de la société Vitse ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les société Vitse et B & R en paiement, sauf à modifier les sommes retenues à hauteur de 141.584,67 € et 24.990 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 novembre 2002, et, compte tenu de la procédure collective intervenue, à fixer celles-ci au passif chirographaire de la société Vitse, la créance n'étant ni éteinte, ni inopposable à la société Vitse contrairement à ce qui est vainement soutenu par cette dernière et les organes de la procédure ; ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° E 12-11.713, de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 septembre 2011 rejetant le recours de la société Vitse contre l'ordonnance du juge-commissaire du 18 novembre 2009 relevant de la forclusion la société Vilogia, auteur d'une déclaration de créance tardive, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ici attaqué, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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