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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 juin 2022, 21-14.902

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 juin 2022
Cour d'appel de Paris
27 janvier 2021
Tribunal de commerce de Paris
7 février 2020
Tribunal de commerce de Paris
26 juin 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-14.902
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-14.902
  • Rapporteur : Mme Kermina
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 26 juin 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:C210462
  • Identifiant Judilibre :62bd3dc957b55769b38b7412
  • Président : Mme Martinel
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Résumé

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Auteur du pourvoi
SVM PROMOTION
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT
Défendeur au pourvoi
Clema

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10462 F Pourvoi n° H 21-14.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 La société SVM promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-14.902 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Clema, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SVM promotion, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clema, et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SVM promotion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SVM promotion et la condamne à payer à la société Clema la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société SVM promotion La société SVM Promotion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2020 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 26 juin 2019, rendue sur requête de la société Cléma ; 1°) ALORS QUE les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement, ce qui suppose notamment que le comportement instituant un risque de dissimulation de documents soit imputé à celui contre lequel la mesure d'instruction est dirigée ; qu'en retenant que « la nécessité de déroger au principe du contradictoire est ainsi justifiée à l'égard de la société SVM Promotion contre laquelle la mesure est dirigée », après avoir constaté que la société Clema « développe concrètement, par une argumentation spécifique au cas d'espèce, le risque de dépérissement de preuve à l'égard de M. [I] [K], pièces à l'appui » (page 6§ 2), sur la seule considération de l'existence de « liens de M. [I] [K] et de la société SVM Promotion », sans que l'existence « de liens » entre l'auteur des agissements et la société SVM Promotion, seule visée par la mesure d'instruction, soit caractérisée ni leur nature précisée, de sorte qu'il ne pouvait être justifié de procéder de façon non-contradictoire à l'égard de la seule société, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant, pour décider que « la nécessité de déroger au principe du contradictoire est ainsi justifiée à l'égard de la société SVM Promotion contre laquelle la mesure est dirigée », que « les liens de M. [I] [K] et de la société SVM Promotion n[e sont] pas discutés », sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 4 et 23 concl. SVM Promotion), la circonstance que ces liens, qui s'étaient noués dans le cadre de relations d'affaires entre les sociétés Clema et SVM promotion, ne reposaient aujourd'hui que sur l'existence d'une simple collaboration occasionnelle, M. [K] n'étant que consultant de la société SVM Promotion et n'exerçant pas de fonctions au sein de la société, ce dont il résultait que la société SVM Promotion ne pouvait pas être, au vu de ces seuls liens, « responsable » du comportement de M. [K] à l'égard de la société Clema, ni à l'origine d'un comportement justifiant qu'il soit dérogé, à son égard, au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile.

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