Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 15 septembre 2026, 25/00634
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • banque • prestataire • preuve • remboursement • service • forclusion • prescription • caducité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
15 septembre 2026
Cour de cassation
23 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Numéro de pourvoi :25/00634
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bourgoin-jallieu, 15 sept. 2026, n° 25/00634
- Décision précédente :Cour de cassation, 23 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6aa99cdcc27382d099b50609
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
15 septembre 2026
Cour de cassation
23 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CONSTRUCTIV'AVOCATS
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 15 Septembre 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00634 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMFZ
Plaidoirie le 09 Juin 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MORGAN LEWIS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W], [T], [O], [N] [X]
né le 15 Août 1950
905 Route du Corbet
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
représenté par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fleur-Anne LESEC, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par la SCP MORGAN, LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 15 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [X] (ci-après dénommé Monsieur [X] ou le demandeur) est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de BNP Paribas (ci-après dénommée BNP Paribas ou la défenderesse). Pour la réalisation des opérations de paiement en ligne, il utilise un dispositif d'authentification forte reposant sur une clé digitale associée à son application bancaire.
Le 10 septembre 2023, il a reçu un appel téléphonique d'une personne se présentant comme un conseiller du service de lutte contre la fraude de la banque, l'informant de prétendues opérations frauduleuses affectant son compte. À la demande de cet interlocuteur, Monsieur [X] s'est connecté à son espace bancaire et a validé, au moyen de sa clé digitale, plusieurs opérations qu'il pensait destinées à empêcher ou annuler ces mouvements.
Des achats en ligne, d'un montant total de 6 381,78 euros, ont ainsi été validés le 10 septembre 2023 auprès de plusieurs commerçants. Ces opérations ont ensuite été débitées en trois échéances entre les mois d'octobre et décembre 2023.
Monsieur [X] a contesté ces opérations auprès de la banque et sollicité leur remboursement. BNP Paribas a rejeté cette demande au motif que les paiements avaient été authentifiés au moyen du dispositif de clé digitale, tout en accordant à Monsieur [X] un geste commercial de 1 500 euros.
À la suite de ce refus, Monsieur [X] a engagé une procédure judiciaire devant le Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU afin d'obtenir, au visa des articles L 133-18 et suivants du Code Monétaire et financier, le remboursement des sommes qu'il estime avoir été frauduleusement débitées.
Par exploit du 18 avril 2025 Monsieur [X] a assigné la BNP PARISBAS exerçant sous le nom commercial de [Q] BANK afin de voir :
DECLARER recevable l'action engagée par Monsieur [W] [X] à l'encontre de la société BNP PARI BAS exerçant sous le nom commercial [Q] [Y] !
DECLARER la société BNP PARIBAS exerçant sous le nom commercial [Q] [Y] ! entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [W] [X]
En conséquence,
Condamner la BNP PARIBAS nom commercial [Q] BANK ! à payer à Monsieur [X] la somme de 6387,95 € correspondant au montant des opérations passées sur son compte bancaire sans autorisation, outre intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 14 janvier 2024, date de la réclamation adressée par Monsieur [X] au prestataire de service de paiement avec capitalisation des intérêts par année entière
Condamner la BNP PARIBAS nom commercial [Q] BANK ! à Monsieur [X] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la BNP PARIBAS nom commercial [Q] BANK ! aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposée à l'audience du 9 juin 2026, la BNP PARISBAS demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU, de :
Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.
Subsidiairement, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formulée par Monsieur [X] :
Limiter la condamnation à la somme de 4.887,95 euros
Juger que les pénalités de retard prévues à l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier ne s'appliquent qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Ecarter l'exécution provisoire de droit.
Condamner Monsieur [X] à verser à BNP Paribas la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'audience, le conseil de Monsieur [X] a soutenu que son client avait procédé à l'annulation des opérations litigieuses avec l'assistance de la personne se présentant comme un préposé du service anti-fraude de la banque, mais que ces opérations avaient néanmoins été comptabilisées. Il a fait valoir qu'en application des dispositions du code monétaire et financier, la banque est tenue de rembourser les opérations de paiement non autorisées, sauf à démontrer une fraude ou une négligence grave du payeur. Il a précisé que Monsieur [X] n'était pas en mesure de produire le numéro de téléphone depuis lequel il avait été contacté, tout en indiquant que son interlocuteur s'était présenté comme appartenant au service anti-fraude de la banque et que son client avait fait opposition à sa carte bancaire le jour même.
Le conseil de la BNP Paribas a répliqué que l'existence d'un procédé de « spoofing » n'était pas établie, faute pour Monsieur [X] de rapporter la preuve du numéro de téléphone depuis lequel il aurait été contacté. Il a soutenu que la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 n'était pas transposable aux circonstances de l'espèce. Il a fait valoir que Monsieur [X] avait fait un usage inapproprié de sa clé digitale en authentifiant les opérations litigieuses réalisées sur internet. Selon lui, le demandeur a fait preuve d'une négligence grave en suivant les instructions d'un interlocuteur dont il n'avait pas vérifié l'identité, en utilisant son dispositif de sécurité personnalisé et en s'abstenant d'interrompre la communication afin de contacter directement son établissement bancaire.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 10 juin 2025, a fait l'objet d'une décision de caducité rendu le même jour en raison du défaut de comparution du demandeur.
Le conseil du demandeur ayant présenté une demande de relevé de caducité dans le délai prévu par l'article 468 du code de procédure civile, une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 20 juin 2025. L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 21 octobre 2025 puis, après plusieurs renvois, retenue à l'audience du 9 juin 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir BNP Paribas conclut à l'irrecevabilité de l'action comme étant forclose au regard de l'article L.133-24 du code monétaire et financier. Monsieur [X] soutient que son action est recevable dès lors que le délai de treize mois prévus par ce texte ne concerne que le signalement des opérations de paiement non autorisées auprès du prestataire de services de paiement et non l'introduction d'une action en justice, laquelle demeure soumise au délai de prescription de droit commun. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d'agir résultant de la prescription ou de la forclusion. Monsieur [X] exerce son action sur le fondement des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier. L'article L.133-24 du même code dispose que : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée (...) au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion. » Il résulte tant de ce texte que de l'article 71 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 qu'il transpose, éclairé par son considérant n° 70, que le délai de treize mois constitue un délai de forclusion applicable au seul signalement adressé au prestataire de services de paiement et non au recours juridictionnel, lequel demeure soumis au délai de prescription prévu par le droit national. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [X] a dénoncé les opérations litigieuses auprès de la banque dans le délai de treize mois prévus par l'article L.133-24 du code monétaire et financier. Dès lors, quelle que soit la date retenue comme point de départ du délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, l'assignation délivrée le 18 avril 2025 est intervenue dans le délai quinquennal. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. II. Sur les opérations de paiement litigieuses Monsieur [X] sollicite la condamnation de la BNP Paribas à lui rembourser les sommes débitées au titre des opérations litigieuses. Il soutient avoir été victime d'une escroquerie téléphonique, un individu se présentant comme un conseiller du service anti-fraude de la banque l'ayant conduit, par des manœuvres frauduleuses, à utiliser sa clé digitale afin de prétendument annuler des opérations frauduleuses affectant son compte bancaire. Il conteste avoir commis une négligence grave, faisant valoir que la seule utilisation du dispositif d'authentification forte ne suffit pas à caractériser une telle faute et invoque à cet égard la jurisprudence de la Cour de cassation du 23 octobre 2024. La BNP Paribas conclut au rejet de ces demandes. Elle soutient que les opérations litigieuses ont été authentifiées au moyen de la clé digitale associée au téléphone de Monsieur [X], conformément au dispositif d'authentification forte mis en place pour la validation des paiements en ligne. Elle estime que celui-ci a commis une négligence grave en utilisant son dispositif de sécurité personnalisé à la demande d'un tiers dont il n'avait pas vérifié l'identité. Elle ajoute que l'existence d'une usurpation de numéro d'appel n'est pas démontrée, qu'aucune défaillance de son système de sécurité n'est établie et qu'elle sensibilise régulièrement sa clientèle aux risques liés aux fraudes dites « au faux conseiller bancaire » (spoofing). Aux termes de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues par ce code, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée. Toutefois, aux termes de l'article L. 133-19, IV, du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées lorsqu'elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou lorsqu'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations prévues aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code. Ces dispositions mettent à la charge de l'utilisateur l'obligation de prendre toute mesure raisonnable afin de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d'informer sans tarder son prestataire de services de paiement de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont associées. Aux termes de l'article L. 133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement, il appartient au prestataire de services de paiement de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire ne suffit toutefois pas, à elle seule, à établir que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant. Il résulte de ces dispositions que les opérations litigieuses demeurent des opérations de paiement non autorisées au sens du code monétaire et financier. Toutefois, les pertes qui en résultent restent à la charge du payeur lorsque le prestataire de services de paiement rapporte la preuve d'une négligence grave de celui-ci dans l'utilisation de son dispositif de sécurité personnalisé. Monsieur [X] invoque l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-16.267), selon lequel la seule authentification d'une opération de paiement au moyen d'un dispositif d'authentification forte ne suffit pas à caractériser une négligence grave du payeur. Toutefois, cette décision ne consacre pas un principe selon lequel toute victime d'une fraude dite « au faux conseiller bancaire » serait exonérée de toute négligence grave. Elle rappelle seulement que cette appréciation ne peut résulter de la seule preuve de l'authentification technique des opérations et qu'elle doit être effectuée concrètement au regard de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, lesquelles relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, la BNP Paribas produit les journaux d'authentification des opérations litigieuses, dont il résulte que les cinq paiements ont été authentifiés au moyen de la clé digitale associée au téléphone de Monsieur [X]. Aucun élément ne permet de retenir que ces opérations auraient été affectées par une anomalie technique ou une défaillance du dispositif d'authentification forte mis en œuvre par la banque. Il est constant que Monsieur [X] a lui-même procédé, depuis son téléphone portable, aux opérations d'authentification au moyen de sa clé digitale. Il soutient toutefois qu'il croyait, ce faisant, refuser ou annuler des opérations frauduleuses qui lui avaient été signalées par son interlocuteur et non autoriser de nouveaux paiements. Il résulte également de ses propres déclarations que l'appel litigieux est intervenu un dimanche. Si cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir le caractère frauduleux de cet appel, elle constituait néanmoins un élément de contexte de nature à l'inciter à faire preuve d'une vigilance accrue avant d'utiliser son dispositif de sécurité personnalisé et à vérifier l'identité de son interlocuteur par les moyens habituels de contact de son établissement bancaire. Par ailleurs, Monsieur [X] affirme qu'à la demande de son interlocuteur, il s'est connecté à son espace personnel et y a constaté plusieurs prélèvements dont il n'était pas l'auteur, ce qui l'aurait conforté dans la conviction qu'il échangeait avec un véritable conseiller de la banque. Toutefois, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément objectif. Il ne produit aucune capture d'écran de son espace bancaire, aucun historique de consultation, ni aucun autre document permettant d'établir que de telles opérations apparaissaient effectivement sur son compte avant les opérations d'authentification litigieuses. De même, il ne verse aux débats ni le relevé de l'appel litigieux ni le numéro depuis lequel il aurait été contacté, de sorte que les circonstances précises de cette prise de contact ne sont pas établies. Il est en revanche constant que les opérations authentifiées le 10 septembre 2023 ont donné lieu à des débits fractionnés intervenus entre les mois d'octobre et décembre 2023. Cette circonstance explique que Monsieur [X] n'ait pris conscience de la fraude qu'à compter de l'apparition des premiers débits sur son compte et qu'il ait alors immédiatement procédé à la mise en opposition de sa carte bancaire. Cette réaction, qui n'est pas contestée, est toutefois postérieure à l'authentification des opérations litigieuses et demeure sans incidence sur l'appréciation de son comportement lors de leur réalisation. Enfin, la BNP Paribas justifie avoir diffusé auprès de sa clientèle des informations relatives aux fraudes commises par de faux conseillers bancaires et aux précautions à adopter face à ce type de sollicitation. Si ces documents ne permettent pas d'établir que Monsieur [X] en a personnellement pris connaissance, ils témoignent néanmoins du caractère connu de ce mode opératoire à la date des faits et de l'importance, pour les utilisateurs de services de paiement, de ne jamais utiliser leur dispositif de sécurité personnalisé à la demande d'un tiers sans avoir préalablement vérifié son identité. Ainsi, le tribunal ne déduit pas la négligence grave de la seule utilisation de la clé digitale. Celle-ci résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En utilisant à cinq reprises son dispositif de sécurité personnalisé à la demande d'un interlocuteur dont il n'avait procédé à aucune vérification de l'identité auprès de sa banque, alors que cet appel était intervenu un dimanche et que les circonstances qu'il décrit comme l'ayant convaincu de la réalité de la fraude ne sont corroborées par aucun élément objectif, Monsieur [X] n'a pas pris les mesures raisonnables qui lui incombaient pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, en méconnaissance des obligations mises à sa charge par l'article L. 133-16 du code monétaire et financier. Ce comportement caractérise une négligence grave au sens de l'article L. 133-19, IV, du même code. Il s'ensuit que les pertes résultant des opérations de paiement non autorisées doivent demeurer à la charge de Monsieur [X]. Ses demandes en remboursement seront, en conséquence, rejetées. III. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire a) Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [X], qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. b) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la défenderesse. c) Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ; DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande de remboursement de la somme de 4887,95 € ; DÉBOUTE la BNP PARIBAS exerçant sous le nom commercial [Q] [Y] ! de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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