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Tribunal administratif de Toulouse, 25 mars 2025, 2202597

Mots clés
requête • désistement • rejet • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2202597
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 25 mars 2025, n° 2202597
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par IMBERNON Marc-Antoine
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 mai 2022, le 27 février 2023 et le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Imbernon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 opposant sursis à statuer sur la demande de déclaration préalable déposée le 18 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Lys d'édicter un arrêté autorisant le détachement de deux lots à bâtir objet de la déclaration préalable présentée le 18 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lys la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défenses enregistrés le 1er février 2023 et 15 mars 2023, la commune de Saint-Lys, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par son mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Lys sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lys sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Lys. Fait à Toulouse, le 25 mars 2025 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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