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Tribunal administratif de Lyon, 1 septembre 2026, 2515712

Mots clés
statuer • sci • requête • maire • astreinte • condamnation • principal • recours • rejet • requis • ressort • société • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Lyon
21 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2515712
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 1 sept. 2026, n° 2515712
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2026
  • Avocat(s) : CABRESPINES JEAN-MARC
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, la SCI du 257, rue du 4 août, représentée par Me Cabrespines, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le maire de Villeurbanne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement d'un comble, ainsi que la décision du 12 novembre 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Villeurbanne de délivrer le permis sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2026, la commune de Villeurbanne conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2026, la société requérante conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, et au maintien des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 mai 2026, le maire de Villeurbanne a délivré définitivement à la SCI 257, rue du 4 août le permis de construire qu'elle sollicitait. Dès lors, le litige a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 600 euros à verser à la SCI 257, rue du 4 août au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : La commune de Villeurbanne versera à la SCI 257, rue du 4 août la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 257, rue du 4 août et à la commune de Villeurbanne. Fait à Lyon, le 1er septembre 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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