Tribunal judiciaire de Nantes, 30 mai 2024, 22/02090
Mots clés
société • prétention • rejet • assurance • contrat • forclusion • prescription • préfix • préjudice • rapport • référé • requête • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :22/02090
- Dispositif : Délibéré pour prononcé en audience publique
- Référence abrégée : TJ Nantes, 30 mai 2024, n° 22/02090
- Identifiant Judilibre :6660bc09034fdec52da26e77
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
30 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Association LES LEZARDS ANIMES
défendu(e) par DUBREIL Cyril du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA
défendu(e) par RIVALAN Gwendal du Cabinet AVOXA NANTES
IN SITU ARCHITECTURE, CULTURE(S) ET VILLE
défendu(e) par LIVORY Claire du Cabinet CLAIRE LIVORY AVOCAT
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par LIVORY Claire du Cabinet CLAIRE LIVORY AVOCAT
LBLC
défendu(e) par LIVORY Claire du Cabinet CLAIRE LIVORY AVOCAT
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par NATIVELLE Florence du Cabinet NATIVELLE AVOCAT
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
30/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 22/02090 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LP46
DEMANDEUR :
Association LES LEZARDS ANIMES
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA
Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LBLC
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LEDUC STRUCTURES BOIS
Société AXA FRANCE IARD
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience du 25 Janvier 2024, délibéré prévu le 21 Mars 2024 et prorogé au 30 Mai 2024
Le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
L'Association Les Lézards Animés a confié à la société IN SITU une mission complète pour la construction d'une école de cirque, selon contrat en date du 27 février 2012.
Aucune assurance dommage-ouvrage n'a été souscrite pour ce chantier.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 juillet 2012.
Par ordonnance de référé rendue à la demande de l'Association, Monsieur [T] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport définitif le 2 octobre 2020.
La société IN SITU a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde selon jugement en date du 29 janvier 2021, puis d'un plan de sauvegarde arrêté selon jugement en date du 14 avril 2021.
Par exploit en date du 7 avril 2022, l'Association a assigné au fond les sociétés IN SITU, MAF, LEDUC et AXA France IARD aux fins de les voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 57.142,79 € HT au titre de la reprise du plancher,
- 25.355 € au titre des pertes d'exploitation,
- 131.931,66 € HT au titre de la reprise à neuf de la toiture,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions d'incident du 16 mars 2023, la société IN SITU a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la SARL IN SITU, la société LBLC et la MAF demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L 622-22 du Code de commerce sur sauvegarde, 122 et 123 du Code de Procédure Civile, de:
- dire et juger irrecevables les demandes présentées par l'Association LES LEZARDS ANIMES à l'égard de la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURES ET VILLE,
- débouter l'Association LES LEZARDS ANIMES de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
La société IN SITU soulève l'absence d'intérêt à agir de l'Association en réiaon de l'inopposabilité de sa créance, en l'absence de déclaration de créance.
En réplique, la société IN SITU demande au juge de la mise en état, de:
Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'article L.622-6 et L.643-11 V du Code de Commerce ;
Vu la jurisprudence citée aux débats ;
- Débouter la Société IN SITU, ARCHITECTURE, CULTURE(S) ET VILLE de sa demande incidente ;
- Condamner la Société IN SITU, ARCHITECTURE, CULTURE(S) ET VILLE aux éventuels dépens de l'incident.
Elle expose notamment que si elle n'a pas déclaré sa créance au passif de la société IN SITU, c'est en raison de la fraude manifeste de cette dernière, et qu'elle a tout intérêt à poursuivre son action en responsabilité à l'égard de la société IN SITU et d'obtenir un titre qui lui permettra au terme du plan, de solliciter du tribunal de commerce l'autorisation de poursuivre la société IN SITU en paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence d'intérêt à agir Selon l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." L'article 122 du même code dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)". La SARL IN SITU ARCHITECTURE, CULTURES ET VILLE soulève l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir en raison de la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article L622-26 du Code de commerce dispose que les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, et que leur créance est inopposable à la sauvegarde. En l'espèce, l'Association ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance, mais invoque la fraude qui aurait été commise par la société IN SITU en ne déclarant pas l'Association au titre de ses créanciers. Cependant, il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la question de la fraude éventuelle commise au préjudice de l'Association, laquelle relève de la compétence de la juridiction consulaire. En l'état, dès lors que l'Association ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance ou avoir présenté une requête en relevé de forclusion qui aurait aboutie, elle n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la société IN SITU. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées par l'Association LES LEZARDS ANIMES à l'égard de la société IN SITU ARCHITECTE CULTURES ET VILLE pour défaut d'intérêt à agir. L'Association LES LEZARDS ANIMES doit être condamnée aux dépens. Cependant, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
, Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, DECLARONS irrecevables les demandes de l'Association LES LEZARDS ANIMES à l'égard de la société IN SITU ARCHITECTE CULTURES ET VILLE pour défaut d'intérêt à agir ; CONDAMNONS l'Association LES LEZARDS ANIMES aux entiers dépens ; REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître DUBREIL ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Laëtitia FENART copie : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA [Localité 1] - 52 Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33Commentaires sur cette affaire
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