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Tribunal administratif de Nice, 11 juin 2026, 2603444

Mots clés
société • requête • rejet • ressort • statuer • subsidiaire • astreinte • maire • substitution • principal • querellé • rapport • requis • service • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2603444, 2603396
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 11 juin 2026, 2603444, 2603396
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Cellnex France
défendu(e) par HAMRI Karim

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2026 pris par le maire de Saint-Paul-de-Vence (06570) portant opposition aux travaux de la déclaration préalable DP n°00612816C0008 ayant pour projet l'installation d'un pylône pour antenne relais, dite ville, 1 chemin du Léouve ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul-de-Vence à titre principal, d'avoir à délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, d'avoir à réinstruire ladite déclaration préalable et d'y statuer en prenant une décision, le tout dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence une somme de 3.000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : 1°) l'urgence est caractérisée, compte tenu de l'atteinte portée à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ; 2°) il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé, dès lors que : - il est insuffisamment motivée ; - sur le motif de l'arrêté tiré de l'atteinte portée par le projet, par son lieu d'implantation et ses caractéristiques, notamment sa hauteur de 12 mètres et son aspect de pylône monotube, au caractère urbain à caractère mixte de la zone dans laquelle il s'implante, il ne suffit pas d'établir ou de soutenir que le projet se situe dans une zone sensible ; en application de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ; il convient de démontrer concrètement que le projet compromettrait ladite zone ; le secteur concerné ne revêt pas de sensibilité ou de singularité particulière ; l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable sur le projet, ce qui confirme l'absence de problématique d'insertion compte tenu des caractéristiques des lieux retenus et de sa hauteur relativement limitée ; - l'absence de recherche d'une solution de mutualisation avec des équipements préexistants est un motif inopérant à l'encontre de la déclaration de travaux litigieuse, l'article D.98-6-1 du code des postes et des communications électroniques n'imposant aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre opérateurs et il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme, de veiller au respect de la réglementation des postes et des communications électroniques. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, la commune de Saint-Paul-de-Vence, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés requérantes lui versent solidairement une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : 1°) il n'y a aucune urgence, dans la mesure où il ressort des cartes de couverture issues du site internet de la société Bouygues Telecom, que la commune de Saint-Paul-de-Vence bénéficie déjà d'une couverture étendue en réseaux mobiles de quatrième et cinquième générations ; 2°) sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée : - elle est suffisamment motivée ; - au regard des dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, le projet qui consiste en l'implantation d'un pylône support d'antennes-relais d'une hauteur significative de seize mètres et non de douze, constitue par nature un élément vertical, technique et fortement visible dans le paysage, dans un site présentant une sensibilité paysagère reconnue ; - à titre subsidiaire, la commune propose la substitution de motif tirée du fait que le projet litigieux implique la démolition d'une construction existante implantée sur le terrain d'assiette ; or, en méconnaissance de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, la société pétitionnaire n'a pas mis l'autorité administrative en mesure d'apprécier l'ensemble exact des travaux projetés sur le terrain d'assiette.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2603396. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Taormina, juge des référés, - les observations de Me Miloux substituant Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, - et celles de Me Zago représentant la commune de Saint-Paul-de-Vence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Il résulte de l'instruction que, en premier lieu, le terrain d'assiette du projet litigieux étant situé au sein d'un site inscrit au titre des articles L.341-1 et suivants du code de l'environnement, en application de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1974 portant inscription de la bande côtière de Nice à Théoule, il implique la démolition d'une construction existante implantée sur le terrain d'assiette, alors que l'article R.421-28 du code de l'urbanisme soumet à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction, lorsque ceux-ci interviennent dans les secteurs dans lesquels cette autorisation est requise, notamment, comme en l'espèce, dans les sites inscrits au sens des dispositions précitées du code de l'environnement. 3. En deuxième lieu, au regard des dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, le projet litigieux projet litigieux constitué d'un pylône de seize mètres de haut que les sociétés requérantes ne prendront même pas la peine de dissimuler sous l'apparence d'un arbre, s'inscrit dans un environnement présentant un intérêt paysager particulier, la commune de Saint-Paul-de-Vence étant inscrite au titre des sites en application des dispositions précitées des articles L.341-1 et suivants du code de l'environnement, dès lors que le terrain d'assiette se situe en limite immédiate de secteurs bénéficiant de protections spécifiques, à savoir un espace boisé classé en application des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l'urbanisme, ainsi qu'un espace vert protégé au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du même code. Dès lors, en l'état du dossier présenté par les sociétés requérantes, un tel ouvrage est susceptible de rompre les lignes de perception, d'altérer les perspectives et d'introduire un élément de rupture dans l'harmonie des lieux. 4. En troisième lieu, il ressort des cartes de couverture issues du site internet de la société Bouygues Telecom elle-même, produites au débat, que la commune de Saint-Paul-de-Vence bénéficie déjà d'une couverture étendue en réseaux mobiles de quatrième et cinquième générations, seules certaines zones présentant une couverture de moindre intensité, et que l'installation litigieuse se situerait dans une zone bien desservie en 5 G. 5. Compte tenu de tout ce qui précède, l'urgence requise par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. Par suite, la requête formulée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France doit être rejetée en toutes ses conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, au profit de la commune de Saint-Paul-de-Vence, une somme de 2.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge solidaire des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, au profit de la commune de Saint-Paul-de-Vence, une somme de 2.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Cellnex France, et à la commune de Saint-Paul-de-Vence. Fait à Nice, le 11 juin 2026. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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