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Tribunal judiciaire de Rouen, 30 juillet 2026, 26/00222

Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande en partage, ou contestations relatives au partage • divorce • ressort • production • contrat • immobilier • procès-verbal • rapport • récompense

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rouen
30 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Rouen
10 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
  • Numéro de pourvoi :
    26/00222
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Rouen, 30 juill. 2026, n° 26/00222
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 10 juin 2022
  • Identifiant Judilibre :6a70e76a195da062e07b8514
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF - LIQUIDATIONS JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 SM/EF N° RG 26/00222 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NPNH 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Monsieur [G] [Q] C/ Madame [R] [M] DEMANDEUR Monsieur [G] [Q] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulant, vestiaire : 111 DEFENDERESSE Madame [R] [M] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] défaillante JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026 Le présent jugement a été signé par Estelle FRISE, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [Q] et Mme [R] [M] ont contracté mariage par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (76) le [Date mariage 1] 2014, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant séparation de biens dressé le 4 juin 2014 par Me [O] [Y], Notaire à [Localité 4]. Aucune modification de leur régime matrimonial n'est intervenue depuis cette date. De leur union sont issus deux enfants : [T], né à [Localité 4] le [Date naissance 3] 2011,Maxime, né à [Localité 5] le [Date naissance 4] 2016. M. [G] [Q] est propriétaire en propre du bien immobilier constituant initialement le domicile conjugal, sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Il est également propriétaire de deux autres appartements sis à [Localité 6] et [Localité 7]. Les parties sont propriétaires indivis d'un bien sis à [Localité 6] [Adresse 4], acquis par acte en date du 28 juillet 2015 dans lequel est demeurée Mme [R] [M] après la séparation. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 juin 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Rouen, statuant en qualité de juge de la mise en état, a, notamment : attribué à M. [G] [Q] la jouissance du domicile sis à [Adresse 5],attribué à Mme [R] [M] la jouissance du bien sis [Adresse 6] à [Localité 6],attribué à M. [G] [Q] la jouissance du véhicule Volvo,condamné M. [G] [Q] à verser à Mme [R] [M] une somme de 500 € au titre du devoir de secours à compter de la demande en divorce,dit que M. [G] [Q] prendra en charge le remboursement du prêt immobilier afférent au bien occupé par Mme [R] [M],dit que Mme [R] [M] réglerait les charges afférentes aux biens immobiliers qu'elle occupe. Ils ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen en date du 12 décembre 2024, lequel a, notamment : rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'unionrenvoyé les parties à la procédure ordinaire de partage amiable. Par acte délivré le 14 janvier 2026, M. [G] [Q] a assigné Mme [R] [M] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 4], aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, M. [G] [Q] demande notamment au juge aux affaires familiales de : voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,désigner un notaire afin de dresser un projet d'état liquidatif,dire qu'en cas d'empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance,autoriser le notaire désigné à se faire communiquer tous renseignements et documents utiles, entendre tout sachant sans que puisse être opposé le secret professionnel, à charge d'en indiquer la source de données contradictoirement connaissances aux parties du résultat de ses investigations avant le dépôt du rapport,condamner Mme [R] [M] à lui verser une somme de 4800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [Q] justifie des biens dont il est propriétaire en son nom personnel et en indivision avec Mme [R] [M]. Il précise qu'il ne souhaite pas conserver ce dernier bien mais que Mme [R] [M] ne formule aucune proposition de rachat et ne s'acquitte pas des charges afférentes à ce bien dont elle est la seule à jouir. Il rappelle avoir assumé seul l'intégralité du crédit de l'appartement indivis depuis son acquisition et que Mme [R] [M] ne s'est jamais acquitté d'une seule échéance de sorte qu'il est bien fondé à solliciter une récompense à hauteur des sommes qu'il a payées aux lieu et place de Mme [R] [M] depuis l'acquisition de ce bien et qu'il est fondé également à solliciter une récompense concernant les charges de copropriété, impôts fonciers et autres frais qu'il a assumé seul depuis l'acquisition du bien. Il rappelle que la jouissance du bien n'a pas été octroyée à Mme [R] [M] à titre gratuit par l'ordonnance sur mesures provisoires du 10 juin 2022 et qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation qu'il appartiendra au notaire de chiffrer. M. [G] [Q] ajoute être redevable auprès de Mme [R] [M] d'une prestation compensatoire fixée à la somme de 80 000 euros et qu'il est actuellement créancier à l'égard de Mme [R] [M] d'une somme de 6331,40 euros au titre des sommes qu'il a dû verser au syndic de copropriété suite à la réception d'un commandement. Il considère que la présente action été rendue nécessaire par l'inertie et le refus de communication de Mme [R] [M] ce qui justifie la demande présentée au titre des frais irrépétibles. Bien que dûment citée, Mme [R] [M] n'a pas constitué avocat sur cette procédure. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties. Conformément aux dispositions de l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026, les dossiers de plaidoirie déposés et l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire : Selon l'article 1360 du code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable." Aux termes des articles 1364 et 1365 du code de procédure civile, "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d'accord, par le tribunal." "Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis." En application de l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention. » Enfin, et en vertu de l'article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévu aux articles 836 et 837. » En l'espèce, M. [G] [Q] justifie dans le cadre de son acte introductif d'instance de la teneur de la masse active et passive à partager, et formule des demandes portant proposition de partage. Sa demande est donc recevable. Il n'est pas établi par les pièces de la procédure que M. [G] [Q] aurait sollicité son épouse pour pouvoir procéder amiablement aux opérations de liquidation antérieurement l'engagement de la présente procédure. Il ressort néanmoins des pièces versées que les relations entre les parties sont particulièrement houleuses ainsi que cela ressort notamment du jugement de divorce, et que Mme [R] [M] n'a en toute hypothèse pas répondu aux termes de l'assignation qui lui a été délivrée, précision étant notée que le commissaire de justice dans son procès-verbal de citation précise que Mme [R] [M] est présente mais indisponible pour lui ouvrir la porte. Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision et de désigner Me [Z] [W] [L], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation. Le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé. Il est rappelé aux parties qu'elles peuvent à tout moment abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil ; Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision. Compte tenu de l'absence de motif dérogatoire justifié, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en partage formulée par M. [G] [Q] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [Q] et Mme [R] [M] ; COMMET, pour y procéder, Me [Z] [W] [L], notaire à [Localité 4] ([Adresse 7] - 02.59.09.02.29 - [Courriel 1]), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [Q] et Mme [R] [M] ; DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l'autorisant à consulter tout sapiteur de son choix conformément à l'article 1365 du code de procédure civile ; DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ; AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; et en informera le juge commis dès signature ; DIT qu'à cette fin, le notaire : convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues à l'article 1367 du code de procédure civile ; ORDONNE aux parties de communiquer tout document utile sollicité par le Notaire à première demande ; RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d'état liquidatif (le projet d'état liquidatif du notaire devant en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d'accord avec son contenu) ; COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; RAPPELLE qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. La greffière La juge aux affaires familiales En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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