Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Lille, 31 août 2026, 2404385

Mots clés
préjudice • requête • pouvoir • rapport • réparation • statuer • saisie • qualification • requis • statut

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
31 août 2026
Tribunal administratif de Lille
28 août 2026
Tribunal administratif de Lille
26 août 2026
Conseil d'État
14 avril 2026
Tribunal administratif de Montpellier
26 novembre 2025
Conseil d'État
16 juillet 2025
Cour administrative d'appel de Paris
8 novembre 2024
Tribunal administratif de Montreuil
15 décembre 2022

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de lui verser l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 pour la période du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 5 968,72 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de l'absence de versement, au cours de la période contestée, de l'indemnité de sujétions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les agents exerçant les fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap dans les écoles ou établissements relevant du programme REP+ ou du programme REP ont été exclus illégalement du bénéfice de l'indemnité de sujétions prévu par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 jusqu'à sa modification par le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ; - le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 452547 du 12 avril 2022, a apprécié la légalité du refus du pouvoir réglementaire de modifier le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 en tant qu'il ne mentionne pas les assistants d'éducation et a jugé que ce pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a de ce fait méconnu le principe d'égalité de traitement ; le tribunal administratif de Paris, dans un jugement n° 2103242 du 14 décembre 2022, a appliqué ce raisonnement aux AESH ; l'Etat a donc commis une illégalité fautive de nature à entraîner sa responsabilité ; - elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice financier résultant de l'absence de versement de la part fixe de l'indemnité de sujétions au titre de la période du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2022 ainsi que la somme de 600 euros au titre du préjudice moral. Une mise en demeure a été adressée le 9 décembre 2024 à la rectrice de l'académie de Lille et au ministre de l'éducation nationale qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ; - le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; - le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; - le décret n° 2021-825 du 28 juin 2021 ; - le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ; - la décision n° 500427 rendue le 16 juillet 2025 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) / 6 ° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (…) ». Mme A..., agent contractuel exerçant les fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) depuis le 15 septembre 2020 et affectée à l'école Emile Baly située à Sallaumines (62), établissement relevant du programme « réseau d'éducation prioritaire renforcé », a, par courrier du 21 février 2024, demandé à la rectrice de l'académie de Lille de l'indemniser des préjudices financier et moral résultant de l'absence de versement, au cours de la période du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2022, de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Sa demande est restée sans réponse. Mme A..., demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 5 968,72 euros. La requête, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles tranchées ensemble par la décision n° 500427 rendue le 16 juillet 2025 par le Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête visée ci-dessus, par voie d'ordonnance, en reprenant les motifs de la décision, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire » : « Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé et aux psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire". Cette indemnité est également allouée aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les mêmes écoles ou établissements. ». 5. Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d'exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire » (REP) et « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP +) sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets n° 2015-1087 du 28 août 2015 et n° 2016-1171 du 29 août 2016. Ils participent en outre à l'engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité. Par suite, le pouvoir réglementaire, en excluant les AESH des catégories de personnel bénéficiant de l'indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d'égalité. 6. Si le rétablissement de l'égalité de traitement pour l'ensemble des agents concernés, n'implique pas, par lui-même, que les taux et montants de l'indemnité de sujétions soient fixés à un niveau identique pour toutes les catégories de personnel en bénéficiant, il implique en revanche nécessairement que l'Etat verse aux AESH en ayant fait la demande une indemnité permettant de rétablir l'égalité de traitement pour ces agents, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2015, date à laquelle est entré en vigueur le décret du 28 août 2015, et le 31 décembre 2022 inclus, dernier jour précédant l'entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 qui a modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les AESH parmi les bénéficiaires de l'indemnité de sujétions. La période comprise entre ces dates et susceptible de donner lieu au versement de l'indemnité rétablissant l'égalité de traitement est celle, mentionnée dans les demandes respectives des intéressées, durant laquelle celles-ci ont effectivement exercé des fonctions d'accompagnantes des élèves en situation de handicap dans des écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Les montants alloués incluront une majoration au titre des intérêts de nature à réparer le retard dans le versement des sommes dues. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des contrats de travail versés par Mme A... dans la présente instance, que celle-ci a exercé les fonctions d'AESH au sein de l'école Emile Basly située à Sallaumines, établissement scolaire relevant du programme « réseau d'éducation prioritaire renforcé », au cours de la période du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2022. L'intéressée qui a formulé une demande indemnitaire et remplit les conditions mentionnées dans la décision du Conseil d'Etat citée au point 6, peut ainsi prétendre au versement d'une indemnité destinée à rétablir l'égalité de traitement dont elle a été privée au cours de cette période. Le tribunal n'étant cependant pas en mesure de déterminer le montant de l'indemnité précitée, il y a lieu de renvoyer la requérante devant la rectrice de l'académie de Lille afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de de cette indemnité, laquelle ne saurait excéder, en tout état de cause, la somme de 5 968,72 euros, constituant la limite des prétentions de la requérante au titre du préjudice financier. 8. En revanche, si A... se prévaut d'un préjudice moral résultant du défaut de versement de l'indemnité de sujétions, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'un tel préjudice présentant un lien direct et certain avec la faute commise par l'Etat précédemment décrit et qui serait, en outre, distinct du seul préjudice financier. 9. Enfin, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la rectrice de Lille la somme demandée par Mme A..., qui n'a pas d'avocat et ne fait état d'aucun frais exposé dans la présente instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A... une indemnité dans les conditions définies au point 7 de la présente ordonnance. Article 2 : Mme A... est renvoyée devant la rectrice de l'académie de Lille afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle est en droit de prétendre en application de l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sen sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 31 août 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...