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Tribunal judiciaire de Marseille, 2 septembre 2026, 25/05575

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • banque • résiliation • déchéance • prêt • terme • résolution • solde • société

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 19 Mai 2026 GROSSE : Le 2 septembre 2026 à Me jeanne GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05575 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AAI PARTIES : DEMANDERESSE LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est sis 8 rue de la République 69001 LYON représentée par son représentant légal en exercice représentée par Me Jeanne GIRAUD, du cabinet ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Q] [S] né le 12 Novembre 1991 à EPINAL, demeurant 289 boulevard de Saint Marcel - 13011 MARSEILLE non comparant EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2014, M. [S] a ouvert un compte courant personnel dans les livres de la Lyonnaise de banque (la banque). Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2021, les parties ont régularisé une autorisation maximum de découvert d'un montant de 200 euros à un taux d'intérêt de 15%. Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2022, la banque a consenti à M. [S] un crédit en réserve d'un montant initial de 13.000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux étant révisable suivant le montant des sommes utilisées. Des échéances de prêt étant restées impayées et l'autorisation de découvert dépassée, la banque a, par courrier daté du 12 septembre 2024, mis l'emprunteur en demeure de payer les sommes dues pour le 12 septembre 2024 sous peine de résiliation des contrats. Par courrier du 9 décembre 2024, la banque a notifié à l'emprunteur la résiliation des contrats de prêts et l'a mis en demeure de payer la totalité des sommes dues au titre des prêts et du découvert en compte courant. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la banque a fait assigner l'emprunteur devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de : - Le condamner à lui payer la somme de 399,56 euros au titre du solde débiteur de compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, - Constater la résiliation du contrat de crédit et au besoin prononcer la résiliation judiciaire, - En conséquence, le condamner à payer la somme de 8.569,98 euros au titre du solde restant dû de l'utilisation 07 avec intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 9 décembre 2024, la somme de 1.316,86 euros au titre du solde restant dû de l'utilisation 08 avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 9 décembre 2024 et la somme de 1.561,71 euros au titre du solde restant dû de l'utilisation 09 avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 9 décembre 2024, - A titre subsidiaire, le condamner à payer la somme de 6.479,11 euros au titre des échéances impayées de l'utilisation 07 avec intérêts au taux contractuel de 4,749%, la somme de 781,76 euros au titre des échéances impayées de l'utilisation 08 avec intérêts au taux contractuel de 4,85% et la somme de 1.074,38 euros au titre des échéances impayées de l'utilisation 09 avec intérêts au taux contractuel de 5,45%, - En tout état de cause, le condamner à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026 à laquelle la demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La juge a soulevé d'office : - Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, - Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n'a pas comparu et n'était pas représenté. Le conseil de la demanderesse a remis à l'audience la copie du courrier prévu par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lequel a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc lieu, en l'espèce, d'appliquer d'office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats. - Sur la forclusion Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93). Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. En l'espèce, il résulte des pièces produites par la banque que : - S'agissant compte courant, le premier impayé non régularisé au-delà de l'autorisation de découvert est daté du 6 septembre 2024, soit moins de deux ans avant l'assignation du 26 septembre 2025, - S'agissant du crédit renouvelable, le premier impayé non régularisé est daté du 5 avril 2024, soit moins de deux ans avant l'assignation du 26 septembre 2025. Il en résulte que l'action en paiement est recevable. - Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur Par application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1. Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. La banque produit la convention de compte signée par le défendeur ainsi que l'avenant autorisant un découvert de 200 euros, les conditions générales du contrat, un décompte de la créance ainsi qu'un historique de compte. Elle ne conteste pas que le solde du compte courant est resté débiteur plus de trois mois au-delà de l'autorisation de découvert de sorte qu'elle ne peut solliciter ni frais, ni intérêts, ni commissions et demande la condamnation du défendeur à payer la somme de 399,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024. Il apparait toutefois que la mise en demeure de payer du 9 décembre 2024 n'a pas été remise au défendeur et ne lui a pas même été présentée puisque le courrier est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le défendeur sera par conséquent condamné à payer à la banque la somme de 399,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 septembre 2025. - Sur la résiliation du contrat de prêt Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d'une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044); que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904); ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu'il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823). En l'espèce, la banque se prévaut d'une résolution, qualifiée de résiliation en application de l'article 1229 du code civil, des contrats de prêt et d'une déchéance du terme qui serait intervenue en application de l'article 1224 après une mise en demeure de régulariser les échéances impayées adressée à emprunteur par courrier du 12 septembre 2024 puis un second courrier du 9 décembre 2024 notifiant la résiliation des contrats et la déchéance du terme. Il apparait toutefois que le courrier du 12 septembre 2024 ne constitue pas une mise en demeure avant résiliation du contrat telle que prévue par l'article 1224 du code civil mais qu'il s'agit de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt, à laquelle ce courrier fait explicitement référence. La banque ne saurait, a posteriori, requalifier ce courrier dès lors que ces termes sont particulièrement clairs et ne sauraient s'analyser comme la mise en demeure prévue à l'article 1224 du code civil avant résiliation du contrat aux risques et périls du créancier. Or, la clause contractuelle de déchéance du terme, dans les trois contrats de prêt, prévoit que " le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, en cas de défaillance de l'emprunteur au titre de l'une quelconque des utilisations ". Elle ne prévoit pas de possibilité pour l'emprunteur de régulariser la situation d'impayé dans un délai raisonnable à la suite de la réception d'une mise en demeure, et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur. Il en résulte qu'elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite, peu important le fait que le courrier mettant l'emprunteur en demeure de payer les échéances dues lui laissait un délai de 30 jours pour se faire, ce d'autant que le courrier du 12 septembre 2024 n'a pas été réceptionné par l'emprunteur et est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Partant, la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par le prêteur de sorte qu'il y lieu de rejeter ses demandes formées à titre principal. - Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire du contrat de prêt Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en assignant le défendeur en paiement du solde des prêts, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de prêt alors qu'il n'était pas arrivé à leur terme. Les pièces produites par la banque établissent que le défendeur a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités des prêts mettant ainsi en échec le paiement de ses crédits. Aux termes de l'article 1229 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ". En vertu de l'article 1111-1 du code civil : " Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ". Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation. De plus, depuis la réforme du droit des obligations et l'ordonnance du 10 février 2016, la question de la sanction (résolution / résiliation) est dissociée de celle de ses effets, notamment des restitutions qui sont désormais traitées, de manière autonome, aux articles 1352 et suivants du code civil; En l'espèce, le crédit à la consommation a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque les modalités de remboursement étaient différées et échelonnées dans le temps. Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s'opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat de prêt à effet à la date du présent jugement. - Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance au titre des prêts Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts en vertu de l'article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause dès lors que ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective à l'emprunteur, de la FIPEN personnalisée. Il doit par conséquent être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN complétée mais non signée par l'emprunteur ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. Dès lors, le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, " lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ". Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer à la banque les sommes suivantes : - 6.208,96 euros au titre de l'utilisation n°07, - 1.062,45 euros au titre de l'utilisation n°08, - 1.281,95 euros au titre de l'utilisation n°09. - Sur les intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [J]). En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel des utilisations du crédit renouvelable est de 4,749%, 4,85% et 5,45%. Il en résulte que l'application du taux légal majoré conduirait à un taux supérieur à celui prévu contractuellement, ce qui ne peut constituer une sanction efficace et dissuasive. Par conséquent, ces sommes seront dues avec intérêts au taux légal sans majoration. - Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la banque la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare la société Lyonnaise de banque recevable en son action en paiement ; Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 5 janvier 2022 entre la société Lyonnaise de banque et M. [Q] [S] à la date du présent jugement ; Condamne M. [Q] [S] à payer à la société Lyonnaise de banque les sommes suivantes : - 399, 56 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 septembre 2025, - 6.208,96 euros au titre de l'utilisation n°07 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, - 1.062,45 euros au titre de l'utilisation n°08 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, - 1.281,95 euros au titre de l'utilisation n°09 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ; Condamne M. [Q] [S] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Q] [S] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes de la société Lyonnaise de banque ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière, La juge

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