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Conseil d'État, 1ère Chambre, 16 décembre 2024, 498244

Mots clés
pourvoi • recours • société • maire • pouvoir • représentation • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
16 décembre 2024
Cour administrative d'appel de Toulouse
3 octobre 2024
Tribunal administratif de Nîmes
28 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    498244
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 498244
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 28 juin 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:498244.20241216
  • Avocat(s) : SELARL BLANC-TARDIVEL
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société Comptoir Industriel et Commercial Dab un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de deux bâtiments accueillant quarante et un logements collectifs et la rénovation d'une maison existante comportant trois logements, ainsi que la décision du 25 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2303573 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par une ordonnance no 24TL02390 du 3 octobre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, enregistré le 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 octobre 2024, notifié le 12 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Nîmes et à la société Comptoir Industriel et Commercial Dab. Fait à Paris, le 16 décembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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