Tribunal administratif de Toulouse, 3ème Chambre, 23 juillet 2026, 2302854
Mots clés
requérant • maire • règlement • requête • ressort • soutenir • recours • statuer • rejet • production • propriété • immobilier • pouvoir • immeuble • principal
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
23 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulouse
20 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2302854
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TA Toulouse, 23 juill. 2026, n° 2302854
- Rapporteur : Mme Bouisset
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 20 janvier 2026
- Avocat(s) : CABINET FERRANT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
23 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulouse
20 janvier 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANTONIOLLI Edouard
Parties défenderesses
commune d'Auvillar
défendu(e) par FAURE-TRONCHE Véronique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mai 2023, le 22 mai 2023, le 9 juin 2023, le 26 février 2024, le 20 mars 2024 et le 20 janvier 2026, M. D... E..., représenté par Me Antoniolli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Auvillar a accordé à l'EARL de Candelon un permis de construire pour la construction d'une serre agricole à couverture photovoltaïque de 25 074 m², d'un poste de transformation électrique et d'un bassin pour la gestion des eaux pluviales au lieu-dit Garrigue, sur les parcelles cadastrées ZP n°35, ZP n°19 et ZP n°16, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Auvillar le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire était incompétent pour délivrer le permis de construire en cause ; - l'arrêté en litige est illégal du fait de l'illégalité de la décision dispensant le projet de la réalisation d'une étude d'impact en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 431-16, L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3-1 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et du règlement du plan de prévention des risques naturels relatif au retrait et gonflement des argiles ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 431-24 et R. 442-1 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'obligation de régularisation de travaux irrégulièrement entrepris sur l'unité foncière ; - il méconnaît les dispositions de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2023 et le 20 mars 2024, l'EARL de Candelon, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation en cas de vice constaté et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir du requérant, à titre subsidiaire qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la commune d'Auvillar, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt à agir, à titre subsidiaire qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. La procédure a été communiquée le 10 décembre 2025 au préfet de la région Occitanie, qui a produit un mémoire enregistré le 2 avril 2026, lequel n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture du l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2026. Un mémoire reçu le 29 avril 2024 a été enregistré pour M. E... et n'a pas été communiqué. Un mémoire reçu le 20 février 2026 a été enregistré pour l'EARL de Candelon et n'a pas été communiqué. Par une lettre du 18 juin 2026, les parties ont été informées qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l'attente de la régularisation des vices tirés de l'exception d'illégalité de la décision dispensant le projet de la réalisation d'une étude d'impact, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions des articles A3 et A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Auvillar, et invite les parties à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Les observations respectives des parties, enregistrées le 23 juin 2026, ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, - les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique, - les observations de Me Antoniolli, représentant M. E..., requérant ; - les observations de Me Faure-Tronche, représentant la commune d'Auvillar et celles de Me Ferrant, représentant l'EARL de Candelon, défenderesses. Une note en délibéré a été enregistrée le 25 juin 2026 pour M. E... et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré a été enregistrée le 30 juin 2026 pour l'EARL de Candelon et n'a pas été communiquée.Considérant ce qui suit
: 1. Par arrêté du 17 novembre 2022, le maire de la commune d'Auvillar (Tarn-et-Garonne) a accordé à l'EARL de Candelon un permis de construire une serre agricole de 25 074 m² pour la production de kiwis rouges supportant des modules photovoltaïques d'une puissance totale de 2 588 kilowatts-crête (kWc), un poste de transformation électrique et un bassin pour la gestion des eaux pluviales sur les parcelles cadastrées ZP 35, ZP 19 et ZP 16 au lieu-dit Garrigue. M. E... a exercé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 22 mars 2023 du silence de l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Auvillar : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ». 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est voisin immédiat du projet en litige, qui consiste en l'implantation d'une serre photovoltaïque de 5,3 mètres de hauteur sur une surface d'environ 2,5 hectares. Eu égard à la circonstance que ce projet sera visible depuis sa propriété, depuis laquelle il jouit d'une vue dégagée sur un paysage ouvert à dominante rurale, et qu'il entraînera notamment, sur le chemin d'accès qui dessert sa propriété, un accroissement de la circulation motorisée desservant le projet, des nuisances sonores et un risque d'incendie, l'intéressé justifie que la construction en litige sera de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2022 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date d'octroi du permis de construire attaqué : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / (…) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ». Aux termes des dispositions de l'article R. 422-2-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d'électricité au sens du b de l'article L. 422-2 ». Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 de ce code : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ». 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l'édification d'une serre agricole surmontée de panneaux photovoltaïques, lesquels sont donc accessoires à la construction au sens des dispositions précitées de l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le maire était compétent pour délivrer le permis sollicité et le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, un examen au cas par cas a conduit le préfet de la région Occitanie à dispenser, par une décision du 14 février 2022, le projet d'une étude d'impact. D'une part, si le requérant excipe de l'illégalité de cette décision, il ressort des pièces du dossier que M. B... C..., signataire de ladite décision, disposait bien d'une subdélégation de signature du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement conférée par arrêté du 13 décembre 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'incompétence de son auteur. 8. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : « I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Selon le tableau annexé à l'article précité, relèvent de l'examen au cas par cas les projets concernés par les rubriques suivantes : « (…) 30. Installations photovoltaïques de production d'électricité (…) d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc (…) 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement. a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m² ». Le requérant soutient que le préfet n'aurait pas examiné le projet au regard de la bonne rubrique du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dès lors que le projet relevait, non pas uniquement de la rubrique 30 de ce tableau, mais également de la rubrique 39. Or, dès lors qu'un projet relève de l'une ou plusieurs des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, il est en tout état de cause soumis à un examen au cas par cas et il n'est pas contesté que l'évaluation menée par l'autorité environnementale est réalisée de manière globale au regard de l'ensemble des caractéristiques du projet. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision de dispense d'étude d'impact méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : « I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ». Aux termes de l'article L. 122-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire en litige : « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas (…) ». 10. Pour soutenir que la décision de dispense d'étude d'impact est entachée d'illégalité, le requérant fait valoir que le projet est susceptible d'entraîner une influence notable sur l'environnement dès lors que le terrain d'assiette du projet est inclus dans le plan national d'action du papillon Maculinea arion, espèce protégée. Toutefois, le plan national d'action invoqué est dépourvu de portée réglementaire et la zone d'implantation du projet s'établit en dehors de tout périmètre d'inventaire ou de protection répertorié au titre de la biodiversité. En outre, le requérant n'apporte aucun élément qui permettrait de démontrer la présence de papillons Maculinea arion sur le terrain d'assiette du projet, ni de plantes ou fourmis hôtes de cette espèce. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a dispensé le projet d'étude d'impact est entachée d'une insuffisance d'examen et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'environnement. 11. Par suite, le moyen tiré du défaut d'étude d'impact doit être écarté dans toutes ses branches. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ». 13. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le document graphique d'insertion, dont la version en couleur est produite au dossier, apparaît suffisant pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Le dossier comporte en outre une représentation aérienne de l'insertion du projet dans son environnement éloigné. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du document graphique d'insertion doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ». 15. Si le requérant soutient que le projet aurait dû comporter, en application des dispositions précitées, l'attestation établie par l'architecte du projet certifiant la réalisation de l'étude préalable exigée par les dispositions du plan de prévention des risques naturels « retrait-gonflement des sols argileux », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet serait exposé dans son entier à un niveau de risque tel qu'il serait assujetti à une telle obligation et, d'autre part, il ne résulte pas des termes des dispositions du plan de prévention des risques en cause que les bâtiments agricoles seraient concernés par la nécessité de réaliser une étude géotechnique préalable. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation (…) ». 17. Il résulte de ces dispositions que, par exception à la procédure de lotissement, la division d'une unité foncière prévue au a) de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, dite « division primaire », permet à un pétitionnaire de demander et d'obtenir un permis de construire sur une partie de l'unité foncière existante alors que la division du terrain n'est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l'obtention du permis de construire. Eu égard à l'objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison individuelle destinés à occuper une partie de l'unité foncière existante, l'obtention de l'autorisation d'urbanisme nécessaire au projet et la division de l'unité foncière existante, le respect des règles d'urbanisme doit être apprécié au regard de l'ensemble de l'unité foncière existant à la date à laquelle l'administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. 18. Une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. 19. En l'espèce, il ressort de la notice de présentation du projet et n'est pas contesté en défense que le respect des règles d'urbanisme n'a été apprécié par le service instructeur du permis de construire en litige qu'au regard de la surface de 37 071 m² résultant du projet de division des parcelles cadastrées ZP 16, ZP 19 et ZP 35, constituant, avec les parcelles contigës ZP 21, ZP 33 et ZP 34, un îlot de propriété de 123 615 m² d'un seul tenant appartenant au même propriétaire, M. A.... Il est par ailleurs constant que le titulaire du permis de construire attaqué est l'EARL de Candelon, personne morale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en n'appréciant pas le projet au regard de l'ensemble de l'unité foncière, le maire d'Auvillar a entaché l'arrêté de permis construire en litige d'erreur de droit. 20. En sixième lieu, le requérant soutient que la demande de permis de construire aurait dû inclure un hangar avec toiture photovoltaïque d'une surface d'environ 700 m² qui aurait été irrégulièrement édifié en juillet 2020 sur la parcelle ZP 33 à la suite de la péremption de l'autorisation d'urbanisme délivrée le 13 mars 2017 et non prorogée. 21. L'exigence d'un permis global ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet, si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l'objet de la demande, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique. 22. Lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou économique et non au regard des règles d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. 23. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet en litige, s'il est implanté sur la même unité foncière que le hangar édifié sur la parcelle ZP 33, ne forme pas avec lui un ensemble immobilier unique, d'autre part que le lien fonctionnel dont se prévaut le requérant n'est pas suffisamment établi par la circonstance, à la supposer établie, que le hangar de la parcelle ZP 33 serait affecté au conditionnement et à l'expédition des kiwis rouges qui doivent être cultivés sous la serre objet du permis de construire attaqué. 24. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'obligation de régularisation de travaux irrégulièrement entrepris sur l'unité foncière. 25. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». 26. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne le 20 septembre 2022, que l'accès au terrain d'assiette du projet se fera par un chemin communal existant depuis la route départementale n° 953. L'avis favorable du SDIS a été émis sous réserve, notamment, que l'accès au projet soit permis par une voie d'une largeur minimale de 3 mètres, possédant une force portante de 160 Kilonewton, et d'une hauteur libre de tout obstacle de 3,5 mètres, débroussaillée de part et d'autre sur une largeur de 10 mètres. S'il résulte de la notice de présentation du projet qu'une piste comportant ces caractéristiques sera créée en liaison directe avec la voie communale dans l'angle nord-est de la serre, il n'est en revanche pas établi par les pièces du dossier, en ce compris le procès-verbal de constat établi le 29 juin 2026 par un commissaire de justice, que la voie communale par laquelle les services de lutte contre l'incendie seront tenus d'accéder à la piste précitée réponde à ces critères, au regard notamment de sa largeur, de sa force portante et de la présence d'un alignement d'arbres et de poteaux électriques créant des obstacles à moins de 3,5 mètres de hauteur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en estimant que le projet respectait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire d'Auvillar a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation. 27. En huitième lieu, l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Auvillar prévoit, pour ce qui concerne l'eau potable, que « toute construction ou installation qui, par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes ». En ce qui concerne l'assainissement, il prévoit que « le branchement sur le réseau d'assainissement public est obligatoire s'il existe. A défaut, toute construction le nécessitant doit être raccordée à un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur ». 28. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la serre agricole nécessiterait, par sa destination, une alimentation en eau potable, la circonstance que des salariés disposeraient d'un droit d'accès garanti par le code du travail à un point d'eau potable relevant d'une législation distincte qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de contrôler. S'agissant du raccordement au réseau d'assainissement, il n'est pas établi qu'il existerait un réseau public d'assainissement ni que la construction nécessiterait un raccordement à un assainissement autonome. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Auvillar. 29. En neuvième et dernier lieu, l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Auvillar prévoit, s'agissant de l'aspect extérieur des constructions : « (…) Par leur aspect, les constructions et autres modes d'occupation des sols ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ». S'agissant des toitures des bâtiments agricoles, cet article prévoit : « La couleur de la couverture sera dans les teintes foncées (…). Les revêtements vifs ou brillants sont proscrits ». 30. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel sera implanté le projet en litige est composé quasi-exclusivement de grands champs cultivés ainsi que de quelques constructions et boisements épars. Il ne présente pas, malgré ce caractère rural et majoritairement non-construit, un intérêt ou une qualité particulière. S'il est vrai que la serre agricole est d'un volume conséquent compte tenu de la surface au sol de plus de 2,5 hectares et de la hauteur au faîtage comprise entre 5,30 et 6 mètres, le projet prévoit la plantation d'une haie paysagère le long des façades sud, est et nord de la serre afin d'amoindrir son impact visuel. La notice indique en outre que les panneaux photovoltaïques seront de teinte bleu foncé non réfléchissant, que les façades seront réalisées en parois de verre claires, avec une ossature métallique de teinte aluminium naturel. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le projet porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et que les matériaux employés méconnaissent les prescriptions de l'article A11 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Auvillar doit être écarté. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que l'arrêté du 17 novembre 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachés d'illégalité. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 32. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». 33. Il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 34. En l'espèce, les vices relevés aux points 19 et 26 du présent jugement sont susceptibles d'être régularisés sans que la nature du projet en soit bouleversée. Il y a donc lieu de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation de ces vices.D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire d'Auvillar a accordé un permis de construire à l'EARL de Candelon et la décision de rejet du recours gracieux de M. E..., jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à l'EARL de Candelon d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices constatés aux points 19 et 26 du présent jugement. Article 2 : Tous les autres droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E..., à l'EARL de Candelon et à la commune d'Auvillar. Copie en sera adressé à la préfecture de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Méreau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026. La rapporteure, K. BOUISSET Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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