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Tribunal judiciaire de Nanterre, 2 février 2026, 25/02176

Mots clés
société • référé • vestiaire • rapport • syndicat • preuve • procès • provision • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
2 février 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
S.A. SMA es qualité d'assureur de la société PRELEM

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026 N° RG 25/02176 - N° Portalis DB3R-W-B7J-26P5 N° de minute : Société PRELEM c/ S.A. SMA es qualité d'assureur de la société PRELEM DEMANDERESSE Société PRELEM [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 DEFENDERESSE S.A. SMA es qualité d'assureur de la société PRELEM [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0152 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Clément DELSOL,Vice-Président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 19 janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l'ordonnance du 23 septembre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 24/636, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sisi [Adresse 6] Rueil [Adresse 7] -, désigné Monsieur [B] [J] en qualité d'expert. Par assignation délivrée le 12 août 2025, la société PRELEM demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la S.A. SMA es qualité d'assureur de la société PRELEM. A l'audience du 19 janvier 2026, la S.A. SMA es qualité d'assureur de la société PRELEM a formulé protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'expert a donné son avis selon une note en date du 23 septembre 2025. La société PRELEM justifie d'un motif légitime de rendre communes à la S.A. SMA es qualité d'assureur de la société PRELEM les opérations d'expertise ;

PAR CES MOTIFS

, DÉCLARONS communes à la S.A. SMA es qualité d'assureur de la société PRELEM les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 23 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/636, ayant désigné Monsieur [B] [J] en qualité d'expert ; DISONS que la société PRELEM communiquera sans délai à la S.A. SMA es qualité d'assureur de la société PRELEM l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. SMA es qualité d'assureur de la société PRELEM à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société PRELEM entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la société PRELEM lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la S.A. SMA es qualité d'assureur de la société PRELEM sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. FAIT À [Localité 8], le 02 Février 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Clément DELSOL, Vice-Président

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