Tribunal judiciaire de Nice, 17 juillet 2026, 23/00926
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :23/00926
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Nice, 17 juill. 2026, n° 23/00926
- Identifiant Judilibre :6a611b9384f14adac9f0a5ce
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Résumé
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Partie demanderesse
SCCV LE VALLON
défendu(e) par DUMONT Geoffrey
Parties défenderesses
S.A.R.L. FLI CONCEPT
défendu(e) par MORE LauraSCHODER Eric
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 17 Juillet 2026 -
MINUTE N°26/591
N° RG 23/00926 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OX5B
Affaire : S.A.R.L. FLI CONCEPT, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
C/ Société SCCV LE VALLON,, représentée par son gérant en exercice,
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d'assureur de la société FLI CONCEPT, société venant au droit de la société FLI ARCHITECT SARL, suivant le numéro de police 22540/A121, prise en la personne de son représentant légal
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L'INCIDENT
S.A.R.L. FLI CONCEPT, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
[Adresse 1] C/O BAKER & NORTON FIDUCIAIRE SA
[Localité 1]
représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET À L'INCIDENT
SCCV LE VALLON, représentée par son gérant en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L'INCIDENT
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d'assureur de la société FLI CONCEPT, société venant au droit de la société FLI ARCHITECT SARL, suivant le numéro de police 22540/A121, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
Vu les articles
780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 27 mars 2026 La décision ayant fait l'objet d'un délibéré au 2 juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 17 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, Grosse Me Laura MORE Me Geoffrey DUMONT Me Véronique SAURIE Expédition Le Mentions diverses : RMEE 9/12/26 à 9h Le 29 juin 2020, la société civile de construction vente Le Vallon a conclu un contrat d'architecte avec la société FLI Architect, devenue la société FLI Concept, représentée par M. [Q] [L], pour lui confier les missions d'études Préliminaires, d'étude d'avant-projet sommaire, de dossier de permis de construire, et de dossier de consultation des entreprises en vue de la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, la société FLI Concept a fait assigner la SCCV Le Vallon devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement du montant des factures dues en vertu du contrat d'architecte, augmenté des intérêts au taux conventionnel. Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la SCCV Le Vallon a fait assigner la Mutuelle des Architectes Français (MAF), prise en sa qualité d'assureur de la société FLI Concept venant aux droits de la société FLI Architect, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 200.000 euros en indemnisation des dommages causés par les fautes de son assurée. Cette instance a été jointe à l'affaire principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 11 septembre 2024. La Mutuelle des Architectes Français a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident communiquées le 26 septembre 2024 pour que l'action initiée à son encontre soit déclarée irrecevable à défaut d'intérêt à agir dans la mesure où elle n'était pas l'assureur de la société FLI Concept. Dans ses dernières conclusions d'incident communiquées le 26 mars 2026, la Mutuelle des Architectes Français sollicite qu'il soit constaté qu'elle n'est pas l'assureur de la société FLI Concept ou de la société FLI Architect de sorte que la SSCV Le Vallon, qui ne justifie pas d'un intérêt à agir à son encontre, devra être déclarée irrecevable en son action et condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique avoir été assigné en sa qualité d'assureur de la société FLI Concept venant aux droits de la société FLI Architect dont il est soutenu qu'elle a commis des fautes dans l'exécution de sa mission. Elle indique que si la SCCV Le Vallon a bien conclu un contrat d'architecte avec la société FLI Architect qui a établi les factures, elle n'est pas l'assureur de cette société ni de la société FLI Concep qui lui a succédé. Elle précise que le numéro de police qui figure dans l'assignation est celui de M. [Q] [L] qui exerce la profession d'architecte en son nom et dont elle verse la police d'assurance aux débats. Elle en conclut que la SCCV Le Vallon ne justifie dès lors d'aucun intérêt à agir à son encontre et rappelle qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve négative qu'elle n'est pas l'assureur mais qu'il incombe au demandeur de justifier qu'elle bien qualité à se défendre à l'action. Dans ses conclusions d'incident notifiées le 22 septembre 2025, la SCCV Le Vallon conclut : principalement au rejet de la fin de non-recevoir, subsidiairement et à titre reconventionnel, à la condamnation de la société FLI Concept d'avoir à communiquer les conditions particulières et générales de sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle, responsabilité décennale, biennale et des désordres intermédiaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,en tout état de cause, la condamnation de la société FLI Concept et de la MAF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le contrat d'architecte indique expressément que l'architecte déclare qu'il est titulaire d'une police d'assurances le garantissant contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles civiles auprès de la Mutuelle des Architectes Français sous le numéro de police : 22540/A121. Elle explique que l'architecte est la société FLI Architect de sorte que le contrat laisse entendre que c'est elle qui est assurée auprès de la MAF. Elle souligne que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance de M. [Q] [L] versés aux débats par la MAF, soit le 22540/A/21 comporte une différence si bien que rien de prouve qu'il n'existe pas un contrat d'assurance de la société FLI Architect. Elle ajoute que subsidiairement, si la MAF était mise hors de cause, il devrait être enjoint à la société FLI Concept de communiquer sous astreinte son contrat d'assurance obligatoire en vertu des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. Elle estime que le présent incident n'a pour cause que la défaillance de la société FLI Concept à produire les références correctes de son contrat d'assurance de sorte qu'elle devra être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre. Dans ses écritures sur incident communiquées le 24 mars 2026, la société FLI Concept conclut au rejet de toutes les demandes ainsi qu'à la condamnation de la SCCV Le Vallon à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la SCCV Le Vallon se contredit dans ses conclusions, méconnaissant le principe générale de l'estoppel en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ce qui rend les écritures irrecevables. Elle rappelle les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile pour soutenir que l'existence d'un préjudice simplement éventuel ne suffit pas à caractériser l'intérêt à agir. Elle soutient que la SCCV Le Vallon a fait assigner la MAF comme étant son prétendu assureur en soulignant que son travail serait affecté d'erreurs, ce qui n'a pas causé de préjudice en l'absence de construction d'un ouvrage. Elle considère également que les griefs formulés par la SCCV Le Vallon n'ont aucun lien avec son travail et qu'aucun dommage n'est caractérisé si bien qu'elle ne pouvait pas fonder ses conclusions reconventionnelles en réponse à une demande de paiement d'honoraires sur de prétendus dommages et appeler en cause l'assureur. Elle considère enfin que l'appel en cause de la MAF dans une action en paiement d'honoraires est injustifiée et dilatoire, attitude procédurale qui devra être prise en considération pour l'évaluation de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été retenu à l'audience du 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de la SCCV Le Vallon à agir à l'encontre de la MAF. Aux termes de l'article 789 - 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Est donc irrecevable la demande formée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la SCCV Le Vallon a fait assigner la Mutuelle des Architectes Français (MAF), prise en sa qualité d'assureur de la société FLI Concept venant aux droits de la société FLI Architect, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 200.000 euros en indemnisation des dommages causés par les fautes de son assurée. Le contrat d'architecte conclu le 29 juin 2020 entre la SCCV Le Vallon et la société FLI Architect représenté par son directeur, M. [Q] [L], mentionne : « L'architecte déclare qu'il est titulaire d'une police d'assurances le garantissant contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles civiles auprès de la compagnie Mutuelle des architectes Français sous le numéro de police 22540/A121. » Or, la Mutuelle des Architectes Français fait valoir qu'elle n'assure pas la société FLI Architect mais M. [Q] [L] exerçant la profession d'architecte en son nom propre selon une police numérotées 22540/A/121 dont elle fournit les conditions particulières. Les numéros des polices d'assurance sont très semblables et la société FLI Concept venant aux droits de la société FLI Architect ne s'explique pas sur l'identité de son assureur. Il n'est pas établi que la Mutuelle des Architectes de France est l'assureur de l'architecte ayant conclu le contrat de maîtrise d'œuvre avec la SCCV Le Vallon, à savoir la société FLI Architect. Dès lors, la SCCV Le Vallon ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la Mutuelle des Architectes de France, attraite dans la cause en sa qualité d'assureur e la société FLI Architect aux droits de laquelle vient la société FLI Concept, a qualité à se défendre à l'action. Par conséquent, l'action initiée à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français sera déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes reconventionnelles de la SCCV Le Vallon. En tant que condition de l'action en justice, l'intérêt à agir existe indépendamment de l'existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l'appréciation relève du fond du droit. En l'espèce, la société FLI Concept invoque précisément l'inexistence ou le caractère infondé du droit à indemnisation revendiqué par la SCCV Le Vallon, dont l'appréciation relève du fond, pour soutenir que l'action est irrecevable. Or, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le défendeur n'étant pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. Par conséquent, les fins de non-recevoir opposées aux demandes reconventionnelles de la SCCV Le Vallon, qui s'analysent en des moyens de fond, seront rejetées. Sur la demande reconventionnelle de production de pièces sous astreinte. L'article 789-5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 788 du même code ajoute que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Au terme de l'article 138, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. L'article 142 prévoit également qu'une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie. Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d'une partie, d'enjoindre à l'autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu'il détient, il s'agit d'une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés. Ainsi, la pièce ou l'élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l'établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits. En l'espèce, la SCCV Le Vallon entend agir à l'encontre de l'assureur de l'architecte avec lequel elle a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre et dont l'activité rend obligatoire la souscription d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle notamment au titre des différentes garanties des constructeurs. Il ressort des débats que les références de l'assurance figurant sur le contrat d'architecte sont erronées puisque la MAF n'assure pas la société FLI Architect mais son directeur exerçant la même activité à titre personnel. La SCCV Le Vallon dispose donc d'un intérêt légitime à obtenir la communication des conditions particulières et générales de la police d'assurance obligatoire de la société FLI Architect aux droits de laquelle vient la société FLI Concept. La société FLI Concept sera par conséquent condamnée à communiquer à la SCCV Le Vallon les conditions particulières et générales de sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle, décennale, biennale et pour vice intermédiaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois. Sur les demandes accessoires. Succombant à l'incident, la société FLI Concept sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la MAF et la SCCV Le Vallon seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, DECLARONS irrecevable l'action de la SCCV Le Vallon à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français pour défaut d'intérêt à agir ; REJETONS les fins de non-recevoir opposées par la société FLI Concept venant aux droits de la société FLI Architect aux demandes reconventionnelles de la SCCV Le Vallon ; ENJOIGNONS à la société FLI Concept venant aux droits de la société FLI Architect de communiquer à la SCCV Le Vallon les conditions particulières et générales de sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle, décennale, biennale et pour vice intermédiaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef ; CONDAMNONS la société FLI Concept aux dépens de l'incident ; REVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) pour vérification de la communication effective des pièces ; Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTATCommentaires sur cette affaire
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