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Tribunal judiciaire de Versailles, 26 juin 2026, 25/01271

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Demande en paiement du solde du compte bancaire • société • déchéance • solde • forclusion • signification • contrat • principal • grâce • irrecevabilité • preuve

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 1] [Localité 1] Chambre de proximité N° RG 25/01271 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQYZ JUGEMENT Du : 26 Juin 2026 S.A.S. MCS ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D' EPARGNE ILE DE C/ [G] [N] expédition exécutoire délivrée le à Me ROUSSEAU expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [N] Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 26 Juin 2026 ; Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier, Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, substitué par Me Prisen COOPEN, avocats au barreau de PARIS ET DEFENDEUR : Monsieur [G] [N] [Adresse 3] [Localité 3] comparant A l'audience du 21 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SAS MCS et ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le condamner au paiement des sommes suivantes : 5813,53 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, Ordonner les capitalisation des intérêts, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion acquise, et des moyens sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts. La société MCS et ASSOCIES, représenté par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle considère que son action n'est pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Cité par acte remis à étude, Monsieur [G] [N] ne comparait pas ni personne pour le représenter. L'affaire est mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur le découvert du compte de dépôt Sur la forclusion L'article R312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (trois mois). En l'espèce, en l'absence d'autorisation de découvert, le régime du dépassement trouve à s'appliquer. Les relevés produits démontrent que le solde du compte est devenu débiteur le 6 novembre 2024, sans jamais redevenir créditeur. L'assignation ayant été délivrée le 29 octobre 2025, l'action de la société MCS et ASSOCIES est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L.312-93 du code de la consommation prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre Aux termes de l'article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, la société MCS et ASSOCIES ne rapporte pas la preuve d'avoir fourni les informations prescrites par l'article L.312-92 du code de la consommation, ni d'avoir proposé à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au-delà de trois mois, alors que le dépassement date du 6 novembre 2024. En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement. Sur les sommes dues En l'espèce, il résulte du décompte produit aux débats que le solde débiteur s'élève à la somme de 5813,53 euros dont il convient de déduire les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement. En conséquence, Monsieur [G] [N] sera donc condamné à verser la somme de 5150,54 euros à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera rejetée au regard des dispositions de l'article L 312-38 du code de la consommation. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, compte tenu des efforts d'apurement mis en place par le défendeur aux fins de règlement de sa dette, il convient d'accorder des délais de paiement selon les termes du dispositif de la présente décision. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [N] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société MCS et ASSOCIES de sa demande fondée en l'application de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable l'action en paiement de la société MCS et ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du compte de dépôt ; CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la société MCS et ASSOCIES la somme de 5150,54 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; AUTORISE monsieur [G] [N] a se libérer de sa dette en 24 mensualités de 100 euros par mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront aucun intérêt, DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois a compter de la signification de la présente décision, DIT que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance a sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, REJETTE la demande formulée par la société MCS et ASSOCIES à l'encontre de Monsieur [G] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. La greffière La présidente

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