Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 7 novembre 2025, 2024069591
Mots clés
principal • recouvrement • siège • preuve • quantum • ressort • signification • société • soulever • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024069591
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2024069591
- Identifiant Judilibre :69d1a28bcdc6046d47266e84
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, représentée par Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069591
ENTRE :
SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 903869618
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry GICQUEAU, avocat (RPJ033773) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
SAS ACTION PROPRETE ET SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 429018922 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS L'APAVE EXPLOITATION FRANCE, ci-après l'APAVE, expose avoir dispensé des formations à des préposés de la SAS ACTION PROPRETE ET SERVICES, ci-après APS, mais que cette dernière n'en a pas payé le prix. Les relances étant restées infructueuses, l'APAVE a saisi le tribunal de céans. C'est dans ce contexte que se présente l'affaire. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 21 octobre 2024, signifié à l'étude du commissaire de justice, assignant APS devant ce tribunal, l'APAVE demande au tribunal de la condamner à lui payer 13519,20 euros à titre principal outre les intérêts au taux de 3 fois le TAUX D'INTÉRÊT LÉGAL et 240 euros au titre des frais de recouvrement, de dire qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire, de la condamner à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens et au surplus tous les frais d'exécution en ce compris le droit proportionnel au titre de l'article A444-32 du code de commerce. A l'audience du 11 septembre 2025, l'APAVE actualise la demande en principal à la somme de 5797,99 euros, augmenté des intérêts de retard. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 septembre 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l'audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES L'APAVE se fonde sur la force obligatoire des contrats, étant observé que depuis l'introduction de l'instance, la défenderesse a honoré une partie de sa dette. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 472 du CPC dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Qu'en l'espèce la signification ayant été faite à l'étude du commissaire de justice, la lettre prévue à l'article 658 du CPC a été adressée à une société de domiciliation ; que même s'il n'est pas versé au débat d'acte de dénonciation au gérant, la demanderesse verse au débat un « protocole d'accord transactionnel » ainsi désigné, signé des parties, attestant de sa parfaite connaissance par madame [G], en sa qualité de présidente de JOLA, elle-même président d'APS ; Attendu qu'il n'existe aucune autre exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever d'office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'APAVE de démontrer l'obligation ; qu'en l'espèce elle verse au débat : * Plusieurs conventions de formation dûment acceptées par la défenderesse, ainsi que les feuilles d'émargement démontrant leur parfaite exécution, * Des factures conformes aux conventions, * Un protocole d'accord dûment signé des parties par Docusign, le chemin de preuve étant versé au débat, au terme duquel la défenderesse reconnait être redevable de la somme de 14494,98 euros, en ce compris 13519,20 euros à titre principal et 975,78 euros au titre de frais de procédure, s'engageant à régler cette dette en 4 échéances, la première - double - de 5797,99 euros et les suivantes de 2898,99 euros ; Que le tribunal en déduit que l'APAVE démontre le principe et le quantum de sa demande ; Attendu ensuite que le second alinéa de l'article 1353 du code civil dispose que c'est à APS de démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation ; qu'en l'espèce l'APAVE indique sans être contredite que seules les deux premières échéances ont été honorées ; que le tribunal en déduit que reste due la somme de 5797,98 euros ; Attendu en tout état de cause que l'article 2 du protocole stipule que l'accord est caduc du fait de la défaillance par APS ; que dès lors l'APAVE est libre de demander au tribunal l'ensemble des accessoires auxquels elle avait renoncé ; Attendu dans ces conditions que le tribunal dit la somme de 5797,98 euros certaine, liquide et exigible et condamnera en conséquence APS à lui payer ladite somme de 5797,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture (en application de l'article 2 susvisé), déboutant pour le surplus ; que le tribunal condamnera également APS à lui payer 240 euros au titre des frais de recouvrement ; Attendu qu'il serait inéquitable que l'APAVE supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera APS à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Attendu enfin qu'APS succombe, le tribunal la condamnera aux dépens, en ce compris les frais proportionnels tels que prévus à l'article A444-32 du code de commerce ; Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS ACTION PROPRETE ET SERVICES à payer la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 5797,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture Condamne la SAS ACTION PROPRETE ET SERVICES à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ; Condamne la SAS ACTION PROPRETE ET SERVICES à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la SAS ACTION PROPRETE ET SERVICES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA en ce compris tous les frais d'exécution dont le droit proportionnel au titre de l'article A444-32 du code de commerce ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin. Délibéré le 09 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Margaux Lebrun.Commentaires sur cette affaire
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