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Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juin 2026, 2604671

Mots clés
requête • rejet • saisine • saisie • sanction • préjudice • rapport • réel • référé • requérant • requis • risque • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2604671
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 29 juin 2026, n° 2604671
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP ESENCIA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAYAU Patrick

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 5 et le 17 juin 2026, M. D... C..., représenté par Me Dayau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 avril 2026 par laquelle l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine a suspendu son droit d'exercice avec effet immédiat ; 2°) de mettre à la charge de l'ARS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice économique et financier d'une extrême gravité, immédiate et difficilement réversible ; il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a été saisie à tort par le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, en dépit de ses propres constatations quant à la cause pathologique des comportements prétendument allégués ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique ; la saisine de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Aquitaine de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a été tardive au regard de ce que prévoient les mêmes dispositions ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la caractérisation des conditions d'applicabilité de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique ; elle est en outre basée sur des faits dont la vraisemblance n'est pas démontrée ; il n'est notamment pas avéré que sa consommation d'alcool serait susceptible d'engendrer un quelconque risque dans l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste ; il n'est pas démontré quelconque situation d'urgence caractérisée par un comportement inadapté, ni d'un danger grave auquel seraient exposés ses patients. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2026, le directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : l'urgence n'est pas démontrée en l'espèce, eu égard à l'impérieuse nécessité de suspendre le droit d'exercer de ce praticien dans le but de garantir la protection des patients ; aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la saisine de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Nouvelle Aquitaine n'est ni tardive ni irrégulière ; la sanction est parfaitement justifiée en droit comme en fait, qu'il s'agisse de l'état d'ébriété au cabinet dentaire, du comportement inapproprié envers des patientes, du danger grave auquel sont exposée les patients,. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2026, M. C... conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens que ses écritures précédentes.

Vu :

- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 5 juin 2026 sous le n° 2604670 par laquelle M. C... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 24 juin 2026, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d'audience : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Dayau et Me Abrivad, pour M. C..., absent à l'audience, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures ; ils précisent que M. C... est désormais pris en charge dans le cadre de son addiction à l'alcool, mais il conteste fermement les autres faits qui lui sont reprochés ; - et les observations de Mme B... et du Dr A..., pour l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, qui maintiennent leurs écritures en défense ; elles ajoutent que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes a saisi la formation restreinte du conseil régional de l'ordre dans le cadre de la pathologie liée à l'alcool dont souffre M. C... ; l'ARS pour sa part a saisi la chambre disciplinaire de première instance de faits et de comportements contraires à la déontologie ; la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre se réunit ce jour même ;

Considérant ce qui suit

: 1. M. D... C..., né le 5 mars 1971, est chirurgien-dentiste depuis 1999. Il exerce en cabinet à Bordeaux. Par décision du 7 avril 2026, le directeur régional de l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a prononcé la suspension avec effet immédiat de son droit d'exercer pendant une durée de cinq mois. M. C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». 3. Aux termes de l'article L. 4313-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. ». 4. En l'état de l'instruction et des échanges à l'audience, aucun des moyens invoqués par M. C... tels qu'analysés dans les visas ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 avril 2026. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2604661 de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et à la ministre en charge de la santé. Copie sera adressée pour information à l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 29 juin 2026. Le juge des référés, La greffière, M. E... La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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