Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 avril 2026, 24/03312
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • ressort • contrat • vestiaire • révocation • service • signification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :24/03312
- Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 21 avr. 2026, n° 24/03312
- Identifiant Judilibre :69e7d92bcdc6046d470f81f6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
21 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUCAS Bérangère du Cabinet SELARL CABINET LUCAS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/03312 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMR7
N° MINUTE : 26/00033
AFFAIRE
[T], [I] [L]
C/
[H], [Z] [S] épouse [L]
DEMANDEUR
Monsieur [T], [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Martinique)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bérangère LUCAS de la SELARL SELARL CABINET LUCAS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 357
DÉFENDEUR
Madame [H], [Z] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Guadeloupe)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée lors des plaidoiries de M. Quentin AGNES et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier
DEBATS
A l'audience du 09 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de M. [T] [L] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Martinique) et de Mme [H] [S] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (Guadeloupe) mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (91), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Mme [H] [S] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 avril 2024, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de M. [T] [L], compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire, REJETTE la demande de M. [T] [L] relative à l'attribution du droit au bail du domicile conjugal à l'épouse, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [L] aux entiers dépens de l'instance, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par Mme Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 8], le 21 Avril 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESCommentaires sur cette affaire
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