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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 janvier 2026, 25-17.306

Mots clés
société • requête • pourvoi • relever

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 juillet 2026
Cour de cassation
22 janvier 2026
Cour d'appel de Grenoble
7 mai 2025
Tribunal judiciaire de Gap
13 février 2024
Cour d'appel de Grenoble
23 novembre 2021
Tribunal de grande instance de Gap
24 septembre 2019
Cour de cassation
5 septembre 2018
Cour d'appel de Lyon
20 juin 2017
Cour d'appel de Grenoble
2 mai 2017
Tribunal de commerce de Gap
19 décembre 2014
Cour de cassation
29 mai 2013
Cour d'appel de Grenoble
2 novembre 2011
Tribunal de grande instance de Gap
13 octobre 2010
Tribunal de grande instance de Gap
30 octobre 2009

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
GAPENCAIS
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
SARL HOTALP
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
Défendeurs au pourvoi
BPCE VIE
défendu(e) par Cabinet SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP JEAN-PHILIPPE CASTON AVOCAT ASSOCIE AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : C 25-17.306 Demandeur : Mme [D] Défendeur : la société Gapencais et autres Requête n° : 854/25 Ordonnance : 90043 du 22 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Gapencais, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, la société Hotalp, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [D] épouse [N], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [C] [N], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, la société BPCE vie, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025, et de Véronique Layemar, lors du délibéré, greffières, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 août 2025 par laquelle la société Gapencais et la société Hotalp demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-17.306 formé le 22 juillet 2025 par Mme [Z] [D] épouse [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 1er décembre 2025, la société Gapencais et la société Hotalp se sont désistées de leur requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la société Gapencais et la société Hotalp se sont désistées de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 25-17.306. Fait à Paris, le 22 janvier 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Benoit Pety

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