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Cour d'appel de Paris, 1 février 2024, 23/17517

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
1 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
5 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Parties intimées
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FLACHET Nicolas
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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17517 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN7O Saisine : assignation en référé délivrée le 22 et 23 novembre 2023 DEMANDEUR : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE à conseil d'administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133 DÉFENDEUR : Monsieur [F] [C] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572 Organisme CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IERES (CNIEG) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] non comparant Fédération FÉDÉRATION DES SYNDICATS SUD ENERGIE [Adresse 1] [Localité 5] non comparante PRÉSIDENT : Éric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIÈRE : Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 12 Janvier 2024 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 01 Février 2024 Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [C] a été engagée par la société Electricité de France (EDF) le 02 avril 1985, en qualité de technicien à la centrale nucléaire de [Localité 9], par contrat écrit à durée indéterminée. En avril 2007, il a obtenu le poste de contremaître principal hors classe chargé de consignation. Il a occupé successivement les postes les mandats de délégué du personnel, membre du comité d'établissement, secrétaire du CHSCT, en plus de son mandat de délégué syndical. Le 23 juin 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en invoquant une discrimination en raison de son activité syndicale. Par jugement rendu le 05 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que M. [F] [C] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son activité syndicale à partir de 1994 ; - fixe la moyenne de la rémunération des trois derniers mois de M. [C] à 6.990,11 euros ; - condamné la SA Electricité de France EDF à payer à M. [F] [C] les sommes suivantes: ' 318.494,27 euros au titre de rappel de salaires pour repositionnement hiérarchique en GF 14 et NR 230 du 1er janvier 1994 à ce jour ; avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; ' 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts ; ' 7.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SA EDF de verser à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières les cotisations retraites afférentes aux rappels de salaires ; - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [F] [C] du surplus de ses demandes ; - dit recevable l'intervention volontaire de la Fédération des syndicats SUD Energie ; - condamné la SA EDF à payer à la Fédération des syndicats SUD Energie les sommes suivantes : ' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par le fait de la discrimination en raison de l'activité syndicale ; ' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des accords sur les parcours des élus et mandatés en vigueur dans les IEG ; Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ' 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la SA EDF de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA EDF au paiement des entiers dépens. La société EDF a interjeté appel de ce jugement le 04 octobre 2023. M. [C] a assigné la société EDF devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution dudit jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

: Par assignation en référé déposée au greffe le 14 décembre 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, M. [F] [C] demande à la juridiction du premier président de la cour de : - le recevoir en ses demandes et l'y disant bien fondé, - ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/06392 pour défaut d'exécution par la société EDF des condamnations mises à sa charge par un jugement du 5 septembre 2023, du conseil de prud'hommes de Paris et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle qu'après justification par cette dernière de l'entière exécution de la décision, - condamner la société EDF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société EDF sollicite de la juridiction du premier président de la cour de : - débouter M. [C] de sa demande de radiation, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Au soutien de sa demande, M. [C] fait notamment valoir que la société EDF n'a jamais exécuté les causes du jugement déféré, alors que rien ne s'opposait à cette exécution, qu'il lui a délivré un commandement de payer le 13 octobre 2023 et que la société EDF a poussé l'outrecuidance à tenter de dissuader l'huissier d'exécuter la décision. En réplique, la société EDF fait valoir que concomitamment à son appel elle a réalisé de bonne foi les démarches nécessaires afin d'exécuter la décision, se référant à ses ordres de virement, en dépit d'une erreur comptable initiale. Sur ce, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'. La société EDF produit des justificatifs de virement en date des 06 et 18 octobre 2023, soit quelques jours après qu'elle ait relevé appel du jugement, correspondant aux sommes allouées d'une part au bénéfice de la Fédération des syndicats SUD Energie et d'autre part à M. [C] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, au titre des frais irrépétibles et au titre du rappel de salaire à hauteur de l'exécution provisoire de droit ; si elle admet que ces sommes ont par erreur d'abord été versées non sur le compte CARPA de son conseil mais sur le compte bancaire de sa structure, elle verse aussi aux débats des pièces bancaires faisant apparaître les virements et mise à disposition des mouvements et leur attente de traitement CARPA au nom de l'avocat adverse. Ces diligences ont été initiées antérieurement à la délivrance de l'assignation délivrée par M. [C]. Comme le relève en outre la société EDF, cette dernière avait déjà fait part de sa décision d'engager une procédure pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire et subsidiairement une consignation pour le solde des sommes assorties de l'exécution provisoire. Ces diligences révèlent un premier effort de paiement, même partiel, par la société EDF, dont la mauvaise foi n'est pas démontrée. Dans ces conditions, il sera retenu que la mesure de radiation sollicitée constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel et qu'elle n'est pas opportune ni justifiée en l'espèce. En conséquence, la demande de radiation sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure. Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement par décision contradictoire, REJETONS la demande de M. [C] aux fins de radiation ; CONDAMNONS M. [C] aux dépens de la présente procédure ; LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La Greffière Le Président

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