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INPI, 11 juillet 2011, 11-0364

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-0364
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-0364, 11 juill. 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DITAXOS ; DITAX
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 3743123 \ 3779730
  • Parties : BIOFARMA c. D MICHEL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 11-0364 / FBR Nanterre, le 11 juillet 2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Michel D a déposé, le 4 novembre 2010 la demande d'enregistrement n° 10 3 779 730 portant sur le signe verbal DITAX. Le 24 janvier 2011, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale DITAXOS, déposée le 3 juin 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 743 123. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée au déposant le 2 février 2011, sous le n° 11-0364. Cette notif ication l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; substances diététiques à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes"; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; boissons diététiques à but médical". CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination DITAX, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination DITAXOS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de la dénomination DITAX, la marque antérieure de la dénomination DITAXOS ; Que visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux DITAX du signe contesté et DITAXOS de la marque antérieure ont en commun la séquence DITAX ; Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces éléments verbaux réside dans la séquence finale OS au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, cette différence située en fin de dénominations ne saurait suffire à écarter le risque de confusion, dès lors que les marques en cause restent dominées par la longue séquence DITAX ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche entre les signes dominés par la même séquence DITAX. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés. CONSIDERANT que le signe verbal DITAX ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DITAXOS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-0364 est reconnue justifiée, en ce qu'elle vise les produits suivants : " Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; substances diététiques à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes ". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 779 730 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Florence BRÈGE Juriste

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