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Tribunal administratif de Poitiers, 22 juin 2026, 2602152

Mots clés
société • requête • rapport • référé • astreinte • prescription • publication • rejet • tacite • recours • requis • ressort • retrait • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Poitiers
22 juin 2026
Tribunal administratif de Poitiers
24 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2602152
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 22 juin 2026, n° 2602152
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 24 février 2026
  • Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
État
Préfet des Deux-Sèvres

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 17 juin 2026, la société Totem France SA et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a fait opposition à la déclaration préalable que la société Totem France a déposée en vue de l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur une parcelle située 8 rue champs Primberts, sur le territoire de la commune de Rom ; 2°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme ; le territoire de la commune de Rom n'est pas intégralement couvert par le réseau 4G, et le projet doit permettre d'y remédier ; l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national en réseau de téléphonie est reconnu par le Conseil d'Etat ; le rapport établi par le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, qui se fonde sur des observations faites au cours des dix dernières années, ne relève pas la présence d'espèces protégées aux abords du terrain d'assiette du projet dont la surface est très limitée et qui est à proximité immédiate d'une exploitation agricole ; ce rapport recommande uniquement d'éviter l'exécution des travaux durant la période de nidification, de mi-mars à fin août, et de conserver une bande enherbée d'1 mètre de part et d'autre de la haie existante, ce qui pouvait faire l'objet d'une prescription ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, ce que le préfet des Deux-Sèvres ne conteste pas, pour les motifs suivants : elles bénéficient depuis le 17 décembre 2025 d'une décision tacite de non-opposition car leur dossier a été reçu en mairie le 17 novembre 2025 et la demande de pièces complémentaire en date du 8 décembre 2025 n'a été reçue par la société Totem France que le 18 décembre 2025 ; la décision contestée procède donc au retrait d'une décision créatrice de droit sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; le motif de refus, tiré de l'atteinte portée par le projet à plusieurs espèces d'oiseaux protégées, est entachée d'une erreur d'appréciation car l'antenne doit être implantée à proximité immédiate de plusieurs bâtiments agricoles ; de ce fait, et alors qu'elle va occuper un espace très limité, elle n'est pas susceptible de créer une zone d'évitement perturbant la nidification des oiseaux. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la présomption d'urgence doit être renversée au regard de l'atteinte portée par le projet, qui se situe au cœur d'une zone de protection spéciale, aux espèces d'oiseaux protégées qui ont justifié la création de cette zone ; le terrain d'assiette du projet abrite plusieurs haies et buissons, qui sont un milieu favorable à l'accueil des nids de ces oiseaux ; en outre, les travaux auront lieu pendant la période de nidification ; - dès lors que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, l'éventuelle illégalité de la décision contestée est sans incidence sur l'issue de la procédure en référé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2601604 par laquelle les sociétés requérantes demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 juin 2026 en présence de Mme Berland, greffière d'audience, Mme A... a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Gentilhomme, pour les sociétés requérantes, qui reprend les moyens de la requête et précise, s'agissant de l'urgence, que le projet s'inscrit dans un programme de couverture ciblée, ce qui impose des obligations particulières aux opérateurs, et qu'il est soutenu par les élus locaux ; s'agissant du doute sérieux, que des photographies sont produites au dossier, qui montrent que la zone du projet est artificialisée et que plusieurs entreprises y exercent une activité ; que le rapport du groupe ornithologique des Deux-Sèvres, sur lequel le préfet se fonde, admet que la présence de l'antenne n'aura pas d'impact sur les espèces protégées et a seulement émis des prescriptions en ce qui concerne la période d'exécution des travaux, prescriptions qu'elles sont disposées à respecter ; - et de Mme B..., représentant le préfet des Deux-Sèvres, qui reprend son argumentation et précise, s'agissant de l'urgence, que si le projet ne nécessite pas l'obtention d'une dérogation « espèces protégées », les travaux d'installation, qui doivent durer quatre mois, auront un impact sur les espèces présentes sur le site, dont la réalité n'est pas contestée ; que la société pétitionnaire n'a pris aucun engagement précis sur la période de réalisation de ces travaux. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Totem France a déposé, le 17 novembre 2025, une déclaration préalable en vue de l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur une parcelle située 8 rue champs Primberts, sur le territoire de la commune de Rom (17). Une demande de pièces complémentaire lui a été adressée, datée du 8 décembre 2025 mais qui n'a été réceptionnée que le 18 décembre suivant. Puis, par une décision du 24 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres a fait opposition à la déclaration préalable. Les sociétés Totem France et Orange demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En ce qui concerne la condition d'urgence 3. Aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. ». 4. Il résulte de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521 1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu'est demandée la suspension d'une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l'autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 5. Le préfet des Deux-Sèvres soutient que la présomption d'urgence dont bénéficie la société pétitionnaire doit être renversée au regard de l'impact négatif qu'aura le projet, qui doit s'implanter au cœur d'une zone de protection spéciale, sur plusieurs espèces d'oiseaux protégées, dont la présence est attestée notamment par une « note d'enjeu » du groupe ornithologique des Deux-Sèvres de janvier 2026. Toutefois, il ressort de cette note que l'enjeu de ce projet ne porte pas sur la présence de l'antenne elle-même, qui sera implantée à proximité immédiate de plusieurs hangars agricoles, mais sur la période de réalisation des travaux et sur la conservation des haies existantes. Dans ces conditions, alors que le projet ne prévoit pas la suppression de haies et que la question de la période des travaux pouvait fait l'objet d'une prescription, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la présomption mentionnée au point 4. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux 6. Les deux moyens soulevés par les sociétés requérantes, tiré de la naissance d'une autorisation tacite d'urbanisme qui a été retirée sans respect d'une procédure contradictoire préalable, et de l'erreur d'appréciation entachant le motif du refus, sont, en l'état de l'instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 24 février 2026. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Deux-Sèvres délivre à la société Totem France un arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable. Toutefois, au regard des enjeux qu'aurait la réalisation des travaux pendant la période de nidification d'espèces d'oiseaux protégées présents sur la zone concernée, il y lieu de prévoir que cet arrêté sera délivré dans un délai de quinze jours à compter du 1er septembre 2026. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : L'exécution de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 24 février 2026 est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à la société Totem France, dans un délai de quinze jours à compter du 1er septembre 2026, un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 17 novembre 2025. Article 3 : L'Etat versera aux sociétés Totem France et Orange la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Totem France et Orange et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 22 juin 2026 La juge des référés, Signé I. A... La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE

Commentaires sur cette affaire

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