Tribunal administratif de Rouen, 22 septembre 2023, 2202090
Mots clés
requête • recours • irrecevabilité • saisie • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
22 septembre 2023
centre hospitalier du Rouvray
25 mars 2022
comité médical départemental de Rouen
2 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2202090
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Rouen, 22 sept. 2023, n° 2202090
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :comité médical départemental de Rouen, 2 février 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
22 septembre 2023
centre hospitalier du Rouvray
25 mars 2022
comité médical départemental de Rouen
2 février 2022
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le " comité médical départemental de Rouen " lui a accordé une nouvelle période de congé de longue durée pour une période de six mois du 11 septembre 2022 au 10 mars 2023. Par une lettre du 23 mai 2022, le tribunal a invité Mme A B à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Mme A B se borne à produire la décision du 25 mars 2022 par laquelle le centre hospitalier du Rouvray lui a accordé une nouvelle période de congé de longue durée pour une période de six mois du 11 septembre 2022 au 10 mars 2023 et à demander au tribunal son annulation. Toutefois, en l'absence d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de cette décision, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 22 septembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202090Commentaires sur cette affaire
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