Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 juin 2026, 26/00544
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • nullité • requête • siège • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :26/00544
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 9 juin 2026, n° 26/00544
- Identifiant Judilibre :6a287905cdc6046d47c19d10
- Avocat(s) : Maître FORGETTE Romain
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
9 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FORGETTE Romain
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00544 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KULP
MINUTE : 26/00310
ORDONNANCE
rendue le 09 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [U] [E]
née le 16 Février 1996 à CLERMONT FERRAND (63000)
24 rue Maréchal LECLERC
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante assistée de Maître FORGETTE Romain avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l'avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [U] [E] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS
DE L'ORDONNANCE Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; Que selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; Attendu que Madame [U] [E] a été admise depuis le 01/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 05 Juin 2026, le directeur d'établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu'il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 05/06/2026 qu'il a constaté : "Patiente plus calme, elle ne relate plus d'idées noires ou de pulsions auto ou hétéro agressives introspection reste par contre limitée. On note une immaturité importante avec une grande impulsivité la rendant imprévisible. L'adaptation thérapeutique est en cours. l'observance du traitement est bonne. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme [N] du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète." Attendu qu'au cours de l'audience, Madame [U] [E] a déclaré : je sais que ce que j'ai fait est très grave : j'ai sauté sur l'armoire à médicaments alors qu'il y avait des infirmières et j'ai pris un crayon pour les menacer. J'aimerais continuer l'hospitalisation en milieu ouvert. Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité. Monsieur [E] : notre fille a fait un séjour au foyer à Pérignat et elle a fait une petite crise. Le projet, c'est le foyer, en attendant qu'elle soit à Azur. Quand elle est hospitalisée, elle va très bien, elle n'est pas dangereuse. Un milieu ouvert serait le mieux, elle pourrait venir le week-end à la maison. Sur la requête en nullité: Attendu que le conseil de la patiente soulève le moyen de nullité selon lequel la décision du maintien en date du 3 juin 2026 aurait été notifiée à l'intéressée le 8 juin 2026, soit plus de 5 jours après; que cette irégularité ferait nécessairement grief à la patiente; Attendu que le juge a été régulièrement saisi le 5 juin 2026, avec l'ensemble des pièces du dossier, et notamment la décision de maintien et les notifications afférentes; qu'il y a donc lieu de considérer que la date figurant sur la notification à la patiente est une erreur matérielle, en ce qu'elle ne pouvait nécécaessirement pas signer ce document alors que le juge était d'ores et déjà saisi avec l'ensembl des pièces; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté; Attendu qu'au terme des débats, il convient d'une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [U] [E] ; qu'en dépit de l'amélioration de son état de santé, l'adapataion thérapeutique est en cours; qu'il demeure une forme d'impulsivité et une imprévisibilité qui fragilise l'adhésion aux soins; que dans ces conditions le maintien de la mesure de soins sans consentement est médicalement justifié; Attendu que Madame [U] [E] a été informée de son droit d'interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d'Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [U] [E]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 09 juin 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L.3211-12-2. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d'appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée.Commentaires sur cette affaire
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