Logo pappers Justice

INPI, 31 octobre 2006, 06-1583

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • rejet • pouvoir • redevance • service • subsidiaire • transmission

Chronologie de l'affaire

INPI
31 octobre 2006
Institut national de la propriété industrielle
25 septembre 2006

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1583
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-1583, 31 oct. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DARJEELING ; DARJEELING
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 94515068 \ 3412016
  • Parties : DELTA LINGERIE c. P ERIC
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 25 septembre 2006
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 06-1583 / CJR Définitif le 31/10/2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Eric P a déposé, le 20 février 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 412 016 portant sur la dénomination DARJEEL ING. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Vêtements » (classe 25). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/13 NL du 31 mars 2006. Le 29 mai 2006, la société DELTA LINGERIE (société anonyme), représentée par Monsieur Guillaume M, avocat du cabinet MARCHAIS DE CANDE et justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale DARJEELING, renouvelée par déclaration en date du 21 janvier 2004 sous le n° 94 515 068. La société opposante indique qu'elle est devenue propriétaire de cette marque par suite d'une transmission totale de propriété selon acte inscrit au Registre national des marques le 21 janvier 1997 sous le numéro 231 381. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « vêtements, lingerie » (classe 25). Le 30 mai 2006, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement et l'a invité à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti. L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée par l'Institut au déposant, le 14 juin 2006 sous le n° 06-1583. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 16 août 2006, Monsieur Eric P a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut le 18 août suivant. Aucune régularisation de la demande d'enregistrement n'ayant été effectuée dans le délai imparti, l'Institut a émis le 25 septembre 2006, une décision de rejet total de cette demande d'enregistrement, dont copie a été transmise à la société opposante, à titre d'information. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société DELTA LINGERIE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les « vêtements » qui figurent en termes identiques dans le libellé des deux marques en présence. Sont similaires, les « vêtements » de la demande d'enregistrement et la « lingerie » de la marque antérieure, les premiers englobant la seconde et par leurs nature et origine. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée la reproduction à l'identique de la marque antérieure. A titre subsidiaire, elle en constitue l'imitation. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits, arguant de la différence d'activités des parties. En revanche, il ne conteste pas la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la décision de rejet total n'étant pas définitive, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Vêtements » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements, lingerie ». CONSIDERANT que les « Vêtements » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le déposant ne saurait invoquer le fait que son activité ne relève que du domaine artistique et musical, dès lors que seuls les vêtements font l'objet de la présente opposition ; Qu'en outre, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les libellés tels que déposés, indépendamment de l'activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination DARJEELING, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DARJEELING, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction à l'identique de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. CONSIDERANT qu'il est constant que la demande d'enregistrement DARJEELING constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure DARJEELING, la différence de calligraphie en lettres manuscrites du signe contesté constituant une différence insignifiante. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté, la dénomination contestée DARJEELING ne peut être adoptée comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DARJEELING.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-1583 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 412 016 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...