Logo pappers Justice

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 mai 2001, 99-19.838, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
copropriete • syndic • responsabilité • faute • commande de travaux importants • carence à réunir les fonds nécessaires • connaissance de l'impécuniosité du syndicat • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 mai 2001
Cour d'appel de Paris
1 juillet 1999

Synthèse

Voir plus

Résumé

Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires qui avait décidé des travaux de ravalement avait donné tous pouvoirs au syndic pour recenser les copropriétaires qui entendaient payer par leurs propres moyens leur part contributive et pour solliciter un prêt pour les autres, que l'état des créances du syndicat représentant près de trois ans de budget avait été porté à la connaissance des copropriétaires lors de la même assemblée et retenu que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 permettait au syndic, avant de passer la commande des travaux, d'appeler les fonds et de ne faire exécuter les rénovations qu'après avoir réuni les fonds nécessaires, une cour d'appel a pu retenir que si le syndic n'était pas responsable de l'impécuniosité du syndicat, il avait commis une faute à l'égard de la société chargée des travaux d'un montant important alors même que, connaissant la situation obérée de ce syndicat et l'ayant tue à la société, il avait passé cette commande sans avoir au préalable recueilli les fonds nécessaires.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999), que, suite à une injonction de la Mairie de Paris d'avoir à exécuter des travaux de ravalement, la société anonyme Cabinet Jean Rinaldy et Fils, agissant en qualité de syndic de l'immeuble soumis au statut de la copropriété, a conclu un marché avec la société Laurent et Fontix ; que les deux premières demandes d'acomptes n'ayant pas été réglées, la société Laurent et Fontix a décidé d'arrêter les travaux jusqu'à complet paiement et a assigné le syndic en dommages-intérêts ; Attendu que le Cabinet Jean Rinaldy et Fils fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à la société Laurent et Fontix, alors, selon le moyen : 1° d'une part, que la cour d'appel n'a pas relevé de faute délictuelle de nature à engager la responsabilité personnelle du syndic envers l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qu'elle a violé ; 2° d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions selon lequel le syndic avait engagé la procédure de vente aux enchères à l'encontre des copropriétaires indélicats ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 24 juin 1994, qui avait décidé des travaux de ravalement, avait donné tous pouvoirs au Cabinet Rinaldy pour recenser les copropriétaires qui entendaient payer, par leurs propres moyens, leur part contributive et pour solliciter un prêt pour les autres, que l'état des créances du syndicat représentant près de trois ans de budget avait été porté à la connaissance des copropriétaires lors de la même assemblée et retenu que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 permettait au syndic, avant de passer la commande des travaux, d'appeler les fonds et de ne faire exécuter les rénovations qu'après avoir réuni les fonds nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérentes, a pu en déduire que si le Cabinet Rinaldy n'était pas responsable de l'impécuniosité du syndicat, il avait commis une faute à l'égard de la société Laurent et Fontix en lui passant une commande de travaux d'un montant important, alors même que, connaissant la situation financière obérée de ce syndicat et l'ayant tue à la société, il avait passé cette commande sans avoir, au préalable, reccueilli les fonds nécessaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

: (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...