Tribunal judiciaire de Melun, 11 août 2026, 26/00893
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Melun
- Numéro de pourvoi :26/00893
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Melun, 11 août 2026, n° 26/00893
- Identifiant Judilibre :6a7b7755195da062e0593abc
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00893 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIF3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 11/08/2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
Madame [P] [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Antoine DELPLA
- Madame [P] [N]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 AOUT 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Marie TORRICE, adjointe administrative faisant fonction de greffière, lors des débats et de Anick PICOT, greffière lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine DELPLA, Avocat au Barreau du VAL D'OISE substitué par Maître Aurore VENTURA, Avocat au Barreau due VAL D'OISE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [N]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2024, la SA d'HLM CDC HABITAT a loué à Mme [P] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la SA d'HLM CDC HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.339,67€ au titre des loyers et charges échus au 22/10/2024.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 25 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SA d'HLM CDC HABITAT a fait assigner Mme [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l'expulsion sera régi conformément aux conditions des articles L.433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,,condamner la locataire à payer la somme de 3.317,67 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 2.339,67 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 1000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 4 décembre 2025.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 5 mai 2026.
A cette audience, la SA d'HLM CDC HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 6.332,59 €, au titre des loyers et charges échus au 28 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus. Elle précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement à et à la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant que le dernier règlement ne correspond pas à l'intégralité du loyer.
Citée par acte délivré à l'étude de commissaire de justice, Mme [P] [N] comparaît. Elle confirme ne pas pouvoir régler son loyer en intégralité expliquant avoir un enfant autiste qui a besoin de nombreux soins médicaux coûteux. Elle sollicite des délais de paiement (sans précision du montant), ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'affaire est mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 25 octobre 2024. Depuis lors, la situation d'impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 4 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 5 mai 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SA d'HLM CDC HABITAT verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 20 avril 2026 la dette locative de Mme [P] [N] s'élève à la somme de 6.332,59 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 2.339,67 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. Il est néanmoins constant que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En l'espèce, le contrat de bail du 5 juillet 2024 unissant les parties stipule en son article « 7. CLAUSE RÉSOLUTOIRE» qu'à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 23 octobre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont réunies le 5 décembre 2024. - Sur l'expulsion En l'espèce, Mme [P] [N] a reconnu ne pas être en mesure de régler son loyer en intégralité et ne peut donc s'acquitter en plus d'une somme supplémentaire pour résorber la dette locative. L'expulsion de Mme [P] [N] sera ordonnée, en conséquence et elle sera déboutée de sa demande de délai, non précisée au demeurant à l'audience. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Mme [P] [N] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du mois d'avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [P] [N] succombe à l'instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des situations respectives des parties, la SA d'HLM CDC HABITAT sera déboutée de sa demande faite en application de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE Mme [P] [N] à verser à la SA d'HLM CDC HABITAT la somme de 6.332,59 € au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 28 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.339,67 euros à compter du 23 octobre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2024 entre la SA d'HLM CDC HABITAT, d'une part, et Mme [P] [N], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 7], sont réunies à la date du 5 décembre 2024 ; ORDONNE en conséquence à Mme [P] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Mme [P] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM CDC HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [P] [N] à verser à la SA d'HLM CDC HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d'avril 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; DÉBOUTE la SA d'HLM CDC HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.Commentaires sur cette affaire
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