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Tribunal administratif de Toulon, 10 juillet 2026, 2600637

Mots clés
hôpital • rapport • service • requête • réserver • transfert • principal • succession • production • qualification • requis • risque • sapiteur

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2600637
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 10 juill. 2026, n° 2600637
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET CHAS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CONSOLIN Pascal
Parties défenderesses
Hôpital d'instruction des Armées (HIA) Ste Anne
Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) - Hôpital Ste Musse
défendu(e) par CHAS Sophie
Centre hospitalier (CH) de Hyères
défendu(e) par ZANDOTTI Bruno
Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM)
Clinique du Cap d'Or de La Seyne-sur-Mer
défendu(e) par LE GOUES Morgan
Clinique Saint Jean de Toulon
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 8 avril 2026, Mme F... B..., représentée par Me Consolin, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire de l'Hôpital d'instruction des Armées (HIA) Ste Anne, du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) - Hôpital Ste Musse, du centre hospitalier (CH) de Hyères, de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM), de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), de la Clinique du Cap d'Or de La Seyne-sur-Mer, de la Clinique Saint Jean de Toulon, du docteur G... D..., du docteur H... J..., du docteur E... A..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein des différents établissements et par les professionnels de santé mis en cause à compter du 11 juillet 2023 et notamment le potentiel retard de diagnostic et de prise en charge de la pathologie digestive dont elle est atteinte ainsi que l'origine et les conséquences de ses préjudices ; 2°) de désigner un collège d'experts spécialisés en chirurgie viscérale et digestive et en infectiologie ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : le 11 juillet 2023, elle a été prise en charge au service des urgences de l'HIA Ste Anne en raison de douleurs abdominales aigües avec une inappétence marquée et des épisodes de nausées ; son état y sera considéré comme cliniquement stable, toutefois, ses douleurs abdominales se sont poursuivies dans les mois qui ont suivis ; - le 7 novembre 2023, elle bénéficiera d'une gastroscopie ambulatoire réalisée à la Clinique du Cap d'Or par le Dr D... ; les biopsies digestives hautes concluront à une gastrite chronique superficielle non atrophique et non métaplasique, sans infection à Helicobacter pylori ; - les 12 janvier et 8 février 2024, elle bénéficiera de deux nouveaux examens réalisés par le Dr J... au sein de la Clinique St Jean qui ne relèveront pas d'anomalies notables hormis une inflammation et des érosions pyloriques ; - son état général continuera toutefois à se dégrader avec une symptomatologie digestive persistante et un amaigrissement progressif, ce qui entrainera son hospitalisation au centre hospitalier de Hyères du 22 au 29 mai 2024 au sein duquel il sera diagnostiqué un ulcère gastrique perforé bouché qui justifiera par la suite son transfert au CHITS - Hôpital Ste Musse du 29 mai au 21 juin 2024 pour poursuite des investigations spécialisées et réalisation d'une gastrectomie partielle associée à un montage digestif en Y ; - le 4 septembre 2024, à la suite de douleurs abdominales aiguës, elle sera de nouveau admise au service des urgences du CHITS - Hôpital Ste Musse au sein duquel il sera mis en évidence une suspicion de perforation de la suture anastomotique avec pneumopéritoine et épanchement péritonéal ainsi qu'une péritonite associée à une salpingite aiguë bilatérale, nécessitant un lavage péritonéal et la mise en place d'un drainage ; elle restera hospitalisée jusqu'au 13 septembre 2024 ; - au mois d'avril 2025, un scanner mettra en évidence un ulcère jéjunal post-anastomotique perforé avec pneumopéritoine et épanchement intrapéritonéal qui nécessitera son transfert à l'Hôpital Nord de Marseille pour prise en charge spécialisée du 25 avril au 2 mai 2025 ; - au mois de mai 2025, elle développera un sepsis à point de départ gynécologique, avec abcès tubo-ovarien bilatéral et pelvipéritonite, nécessitant une hospitalisation prolongée sous antibiothérapie au CHITS - Hôpital Ste Musse qui décidera de son transfert le 14 mai 2025 au service de chirurgie digestive de l'Hôpital Nord de Marseille au sein duquel elle bénéficiera d'une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une reprise complète du montage digestif, avec conversion du montage initial, associée à une prise en charge gynécologique ; elle quittera l'établissement le 16 juin 2026 ; - très impactée psychologiquement et marquée par des séquelles digestives lourdes et une succession d'événements médicaux graves, elle est fondée à demander la désignation d'un expert afin d'apprécier les conditions de sa prise en charge au sein des différents établissements et par les professionnels de santé mis en cause à compter du 11 juillet 2023 et notamment le potentiel retard de diagnostic et de prise en charge de sa pathologie digestive, de déterminer les préjudices qui en ont résulté et les responsabilités à l'origine de ceux-ci ; - au regard des éléments de son dossier médical, des interrogations sérieuses demeurant quant aux conditions de sa prise en charge en amont de ses hospitalisations, et notamment quant à un éventuel retard de diagnostic et/ou de prise en charge de la pathologie digestive évolutive dont elle est atteinte, il apparaît que son médecin traitant, le docteur A..., a été amené à intervenir dans son suivi médical au cours de la période précédant l'aggravation de son état de santé, ce qui justifie la mise en cause de ce dernier dans la présente demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la clinique du Cap d'Or, représentée par Me Le Goues, demande au juge des référés : 1°) qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle conteste sa responsabilité, néanmoins elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée aux frais avancés de la requérante ; 2°) d'inviter l'expert à établir un pré-rapport ; 3°) de réserver les dépens. Elle fait valoir que, en l'état actuel du dossier, la requérante ne démontre pas en quoi la Clinique du Cap d'Or aurait commis une quelconque faute dans le cadre de sa prise en charge médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés : 1°) qu'il lui soit donné acte, sous ses plus expresses protestations et réserves, de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée aux frais avancés de la requérante ; 2°) de désigner un collège d'experts compétents en chirurgie digestive et en infectiologie ; 3°) de condamner Mme B... aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le CHITS - Hôpital Ste Musse, représenté par Me Chas, demande au juge des référés qu'il lui soit donné acte de ce qu'il conteste sa responsabilité, néanmoins il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le centre hospitalier de Hyères, représenté par Me Zandotti, demande au juge des référés : 1°) qu'il lui soit donné acte de ce qu'il conteste sa responsabilité, néanmoins il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée aux frais avancés de la requérante ; 2°) d'inviter l'expert à établir un pré-rapport. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le docteur J... doit être regardé comme demandant au juge des référés qu'il lui soit donné acte de ce qu'il conteste sa responsabilité, néanmoins il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Il fait valoir que : - il a suivi Mme B... dans le cadre de cinq consultations les 9 janvier, 8 février, 17 avril, 26 juillet et 17 septembre 2024 au cours desquelles il a pu longuement l'interroger et l'examiner ; - l'apparition des différentes crises douloureuses avait toujours fait suite à des week-end festifs alcoolisés dans les 24 à 72 h précédentes ; - les bilans biologiques, scanner et IRM réalisés avant sa première consultation étaient quasiment normaux sans hyperleucocytose, sans syndrome inflammatoire et sans perturbations du bilan hépatique ; - jusqu'en avril 2024, son état général était conservé, aucun signe particulier sur le plan hépato biliaire, pancréatique et gastro duodénal n'était à noter lors des examens ; - la pathologie dont semble atteinte Mme B... est une pathologie rare, surtout, totalement atypique au regard de sa présentation clinique. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le docteur D..., représenté par Me Goirand, demande au juge des référés : 1°) qu'il lui soit donné acte de ce qu'il conteste sa responsabilité, néanmoins il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée aux frais avancés de la requérante sous ses plus expresses protestations et réserves ; 2°) d'inviter l'expert à établir un pré-rapport 3°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, l'AP-HM, représentée par Me Signouret, demande au juge des référés : 1°) qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle conteste sa responsabilité, néanmoins elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée aux frais avancés de la requérante sous ses plus expresses protestations et réserves ; 2°) d'inviter l'expert à établir un pré-rapport 3°) de rejeter le surplus des demandes de Mme B.... Elle fait valoir que, à ce stade, l'existence d'une faute dans le cadre de la prise en charge de Mme B... au sein de l'AP-HM n'est pas démontrée ni même contestée. Au demeurant, dans sa requête, Mme B... ne formule aucun grief à l'encontre de l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la clinique St Jean, représentée par Me Pascal, demande au juge des référés : 1°) qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle conteste sa responsabilité, néanmoins elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée aux frais avancés de la requérante sous ses plus expresses protestations et réserves ; 2°) d'inviter l'expert à établir un pré-rapport 3°) de rejeter le surplus des demandes de Mme B.... La procédure a été régulièrement communiquée à la ministre des armées et des anciens combattants, à la CPAM des Bouches-du-Rhône et au docteur A... qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions aux fins d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La demande d'expertise présentée par Mme B..., qui vise à déterminer les conditions de sa prise en charge à compter du 11 juillet 2023 au sein de l'HIA Ste Anne, du CHITS - Hôpital Ste Musse, du CH de Hyères, de l'AP-HM, de l'ONIAM, de la Clinique du Cap d'Or, de la Clinique Saint Jean, et par les docteurs G... D..., Jean - Michel J... et E... A..., et ses conséquences, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance sans qu'il soit toutefois nécessaire de recourir à un collège d'experts, compte tenu de la faculté pour l'expert désigné de solliciter, s'il l'estime utile, le concours d'un ou plusieurs sapiteurs sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article R. 621-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à ce qu'un pré-rapport de l'expert soit soumis aux parties : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et de le soumettre préalablement aux parties. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la production d'un pré-rapport ne peuvent qu'être rejetées. Sur les protestations et réserves : 4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite, les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens des instances se déroulant devant lui, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Monsieur le Docteur E... I..., demeurant Hôpital de Martigues Chirurgie 3, Boulevard des Rayettes BP 50248 à Martigues (13698), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme B... détenus par l'HIA Ste Anne, le CHITS - Hôpital Ste Musse, le CH de Hyères, l'AP-HM, l'ONIAM, la Clinique du Cap d'Or, la Clinique Saint Jean, et par les docteurs G... D..., Jean - Michel J... et E... A..., notamment tous documents indiquant les traitements appliqués, et par tout médecin ayant suivi l'intéressée pour le traitement et le suivi de sa pathologie digestive ; examiner cette dernière ; 2°- décrire l'histoire médicale et l'état de santé de Mme B... avant le 11 juillet 2023 ; décrire l'état pathologique de la patiente ayant conduit aux diagnostics, examens et traitements pratiqués ; décrire les soins, actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l'objet au sein de ces établissements ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge ; 3°- rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état et aux lésions constatées de Mme B... et aux symptômes qu'elle présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les établissements et professionnels de santé mis en cause ; indiquer si les symptômes présentés dès juillet 2023 étaient évocateurs d'une pathologie digestive grave nécessitant des investigations plus précoces ou plus approfondies, si l'évolution vers une perforation était évitable par une prise en charge plus précoce ou différente et si l'indication d'une gastrectomie partielle était médicalement justifiée au regard du diagnostic retenu ; indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B... une chance sérieuse de se soustraire aux complications survenues et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue ; 4°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à Mme B... par les établissements et professionnels de santé mis en cause révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, un mauvais diagnostic, ou une mauvaise exécution des soins médicaux et chirurgicaux, et donner son avis sur ces points ; 5° - donner son avis sur le point de savoir si l'état de Mme B... a été causé par un accident médical, une mauvaise prise en charge et/ou une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, Mme B... a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour dans l'un des établissements mis en cause ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l'activité de l'hôpital ; indiquer l'origine exacte des ulcères diagnostiqués ; 6° - préciser, le cas échéant, à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic et dire par quels moyens cliniques et para-cliniques le diagnostic a été porté, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ; déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ; 7°- dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l'état de santé de la patiente l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection ; 8° - indiquer si le dommage allégué, les complications intervenues ont un rapport avec l'état initial de Mme B... ou l'évolution prévisible de sa maladie ; préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d'actes médicaux et chirurgicaux pratiqués sur la personne de Mme B... au regard de son état initial ou de l'évolution prévisible de cet état ; 9°- dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B... a été informée des conséquences normalement prévisibles des interventions qu'elle a subies et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d'information éventuellement relevé a fait perdre à Mme B... une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s'est réalisé et dans l'affirmative, préciser l'importance de cette perte de chance ; donner son avis sur l'évolution prévisible de l'état de Mme B... si elle avait renoncé aux interventions dont elle a fait l'objet ; 10°- dire si l'état de Mme B... a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 11°- indiquer à quelle date l'état de Mme B... peut être considéré comme consolidé, préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux et à la maladie de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 12°- dire si l'état de Mme B... est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 13° - dire si l'état de Mme B... justifie la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 14°- donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices subis par Mme B... et, le cas échéant, préciser, notamment, les souffrances endurées, les différents types de préjudices (notamment patrimoniaux, esthétique, et d'agrément), les dépenses de santé futures, les aides compensatoires au handicap nécessaires (logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté) en précisant la fréquence de leur renouvellement, les répercussions sur ses conditions d'existence, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 15° - donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de Mme B... et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi et d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle. Article 2 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B..., de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de l'HIA Ste Anne, du CHITS - Hôpital Ste Musse, du CH de Hyères, de l'AP-HM, de l'ONIAM, de la Clinique du Cap d'Or, de la Clinique Saint Jean et des docteurs G... D..., Jean - Michel J... et E... A.... Article 4 : L'expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... B..., à la CPAM des Bouches-du-Rhône, à l'HIA Ste Anne, à la ministre des armées et des anciens combattants, au CHITS - Hôpital Ste Musse, au CH de Hyères, à l'AP-HM, à l'ONIAM, à la Clinique du Cap d'Or, à la Clinique Saint Jean, aux docteurs G... D..., Jean - Michel J..., E... A... et à Monsieur le Docteur E... I..., expert. Fait à Toulon, le 10 juillet 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, Signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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