Tribunal judiciaire de Lyon, 28 juillet 2026, 23/04865
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services • société • contrat • préjudice • ressort • résiliation • prestataire • règlement • service • vestiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :23/04865
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lyon, 28 juill. 2026, n° 23/04865
- Identifiant Judilibre :6a7cbb82195da062e076a349
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
EUROFINS - CBM 69
défendu(e) par FRANCIA Yannick du Cabinet ARCHYS
GSF MERCURE
défendu(e) par CALLIES Florence du Cabinet BERARD - CALLIES ET ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 23/04865 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7YR
Jugement du 28 Juillet 2026
Affaire :
S.A.S. PLD BOURGOGNE RHONE ALPES
C/
S.E.L.A.S. EUROFINS CBM 69, S.A.S. GSF MERCURE
Notifié à :
Me Yannick FRANCIA de la SARL ARCHYS, vestiaire : 1385
Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, vestiaire : 428
Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, vestiaire : 623
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 28 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l'instruction eut été clôturée le 27 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2026 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. PLD BOURGOGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Grégory VEIGA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. EUROFINS CBM 69, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yannick FRANCIA de la SARL ARCHYS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. GSF MERCURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En 2004, la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES exerçant une activité de nettoyage de bâtiments et locaux à usage professionnel, signait avec la société BERSTEIN-MILLET exercant sous l'enseigne BIOMEDICA, exerçant sous forme de SEL dénommée BERSTEIN-MILLERET, un contrat de nettoyage tri-hebdomadaire portant sur son local situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Madame [T] effectuait la prestation.
A partir de juin 2021, la société BIOMEDICA cédait son fonds libéral à la société EUROFINS CBM 69 société exerçant une activité de laboratoire d'analyses de biologie médicales. Il était acté dans l'acte de cession que la société BIOMEDICA, société cédantes, devait faire son affaire personnelle de la résiliation des divers contrats de maintenances. La société EUROFINS déjà liée de longue date avec la société GSF MERCURE par un contrat cadre, contractait avec cette entreprise pour un élargisssement de son périmètre d'intervention sur ce site. Il est justifié que depuis le 1er juin 2021, la société GSF MERCURE emploie Madame [T] pour un entretien hebdomadaire de 21 heures 65 sur le site du laboratoire de [Etablissement 1].
Les factures de la société PLD BOURGOGNE RHONES ALPES n'étaient plus honorées à compter du mois de juillet, soit dès le mois suivant la cession. Interpelée en octobre 2021, la société EUROFINS - CMB 69 demandait à ce que les factires qui étaient adressées à l'ordre de BIOMEDICA lui soient adressées à son ordre. Elle s'acquittait alors des factures de novembre 2021 à octobre 2022 à l'exception du mois d'avril dont il n'est pas contesté que cette facture donnait lieu à un échange de mail dans lequel la société EUROFINS CBM 69 indiquait qu'elle avait été refusée pour le motif suivant: " ne nous concerne pas voir avec l'ancien propriétaire BIOGROUP".
Le 13 octobre 2022, la société EUROFINS - CMB 69 indiquait à la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES qu'elle n'était liée par aucun contrat avec elle, qu'elle était liée pour son contrat d'entretien, à la société GSF MERCURE, que la prestation effectuée facturée chaque semaine était réalisée par société GSF MERCURE, par l'intermédiaire de sa salariée Madame [T] et qu'il appartenait à la société BIOMEDICA de résilier le contrat conclu en 2004.
Après un échange de courriers infructueux, par courrier de mise en demeure du 2 décembre 2022, la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES enjoignait la société EUROFIN- CMB 69 de régler les factures. Elle réitérait sa mise en demeure par courrier du 1er février 2023. Parrallèlement, elle adressait une mise en demeure à la sociétéGSF MERCURE en date du 25 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice des 15 et 19 juin 2023, la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES a fait assigner la SELAS EUROFINS-CBM 69 et la SAS GSF MERCURE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celles-ci à :
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prestation de services signé en 2004 aux torts exclusifs de la SELAS EUROFINS - CBM 69.
- CONDAMNER in solidum la SELAS EUROFINS - CBM 69 et la SAS GSF MERCURE à verser à la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES une somme provisoirement arrêtée au 24 mai 2023 de 15.999,97 €, avec intérêts au taux de l'article L. 441-10, soit le dernier taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, depuis la date d'échéance des factures impayées jusqu'à complet règlement (à parfaire).
- CONDAMNER in solidum la SELAS EUROFINS - CBM 69 et la SAS GSF MERCURE à verser à la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES une somme de 7.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive (à parfaire).
- CONDAMNER in solidum la SELAS EUROFINS - CBM 69 et la SAS GSF MERCURE à verser à la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
- CONDAMNER in solidum la SELAS EUROFINS - CBM 69 et la SAS GSF MERCURE à verser à la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum la SELAS EUROFINS - CBM 69 et la SAS GSF MERCURE aux entiers dépens, dont distraction au profit de de Maître Charline VUILLERMOZ, de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter les sociétés EUROFINS - CMB 69 et GSF MERCURE de leurs prétentions et de :
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prestation de services aux torts exclusifs de la SELAS EUROFINS - CBM 69.
- CONDAMNER in solidum la SELAS EUROFINS - CBM 69 et la SAS GSF MERCURE à verser à la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES une somme provisoirement arrêtée au 28 août 2024 de 39.283,51 €, avec intérêts au taux de 14,50 % l'an jusqu'à complet règlement (à parfaire).
- CONDAMNER in solidum la SELAS EUROFINS - CBM 69 et la SAS GSF MERCURE à verser à la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES une somme de 7.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive (à parfaire).
Subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum la SELAS EUROFINS - CBM 69 et la SAS GSF MERCURE à verser à la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES une somme provisoirement arrêtée au 28 août 2024 de 18.384,31 €, avec intérêts au légal jusqu'à complet règlement (à parfaire).
En toute hypothèse,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
- CONDAMNER in solidum la SELAS EUROFINS - CBM 69 et la SAS GSF MERCURE à verser à la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
- CONDAMNER in solidum la SELAS EUROFINS - CBM 69 et la SAS GSF MERCURE à verser à la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum la SELAS EUROFINS - CBM 69 et la SAS GSF MERCURE aux entiers dépens, dont distraction au profit de de Maître Charline VUILLERMOZ, de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle fait valoir que la société EUROFINS - CMB 69 s'abstient de régler les factures tout en bénéficiant de la prestation de nettoyage réalisée par Madame [T]. Elle ajoute qu'il résulte de la demande de modification de l'intitulé des factures et du paiement des factures de novembre 2021 à octobre 2022 que la société EUROFINS - CMB 69 a repris le contrat d'entretien signé en 2004 par la société BIOMEDICA ou du moins, qu'un contrat tacite de prestation de service s'est formé en octobre 2021. Elle affirme avoir subi un préjudice résultant de l'absence de paiement des factures et du versement du salaire de Madame [T] dont rien ne prouve qu'elle aurait été employée par la société GSF MERCURE. Elle chiffre son préjudice à hauteur de 39 283,51 euros au 28 août 2024 comprenant la créance en principal (22 014.93 euros) assortis d'intérêts et 40 euros de pénalité forfaitaire par facture impayée. Elle justifie le versement d'une indemnité de 7000 euros par l'ancienneté de la relation commerciale qu'elle entretien avec la société EUROFINS-CMB 69.
Au soutien de sa demande d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, elle affirme que la société EUROFINS - CMB 69 a eu un comportement fautif en acceptant la réalisation de la prestation sans payer les factures et en s'abstenant de résilier le contrat.
Sur l'engagement de la responsabilité civile extracontractuelle de la société GSF MERCURE, elle fait valoir que cette dernière s'est abstenue de l'informer de la reprise de chantier pour formaliser le transfert des contrats de travail des salariés tandis qu'elle employait, selon elle, Madame [T] en violation de la convention collective. Elle ajoute que la société GSF MERCURE ne démontre pas avoir employé Madame [T] qui affirme intervenir sur le site pour deux prestations différentes sans que cela ne soit démontré. Elle affirme maintenir la rémunération de Madame [T], même en l'absence de paiement de la société EUROFINS, sans avoir la certitude que Madame [T] ne réalise la même prestation en échange d'une rémunération versée également par la GSF MERCURE rémunérée par la société EUROFINS - CMB 69.
Au soutien de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive, elle expose que la société EUROFINS s'est abstenue de résilier le contrat et de payer les prestations pourtant réalisées et que la société GSF MERCURE s'est abstenue de respecter les obligations de transferts et d'information.
Aux termes de ses conclusions, intitulées "conclusions en défense n°2), notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 et improprement adressées "au juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon", la société EUROFINS - CMB 69 demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES de ses prétentions et de :
- CONDAMNER la société PLD BOURGOGNE au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle soutient n'être liée par aucun contrat avec la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES et que le contrat conclu avec la GSF lui est opposable. Elle affirme que la résiliation du contrat appartenait à la société BIOMEDICA. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas avoir réalisé les prestations et que l'établissement de factures ne suffit pas prouver l'existence d'un contrat.
Elle soutient que les factures qu'elle a réglées sont dues à une erreur de son salarié, qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour contrôler l'identité des salariés du prestataire. Elle ajoute que la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES ne démontre pas que Madame [T] a tenu les propos qu'elle lui attribue.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société GSF MERCURE demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter la SAS PLD BOURGOGNE RHONE ALPES de ses prétentions et de :
- JUGER que la société GSF MERCURE n'a commis aucune faute de nature délictuelle de quelle que sorte que ce soit.
A titre reconventionnel
- CONDAMNER la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES à payer à la société GSF MERCURE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
- JUGER que le préjudice n'est pas démontré.
A titre infiniment subsidiaire
- JUGER que le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas avoir à régler les salaires à Madame [T] du juillet 2021 au 13 octobre 2022
- JUGER que la perte de chance ne saurait excéder 40 % du montant des sommes réellement versées à Madame [T] de juillet 2021 à octobre 2022, date à laquelle la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES a été dûment informée de la reprise de sa salariée.
- DEBOUTER la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES de toute demande de préavis à l'encontre de la société GSF MERCURE.
- DEBOUTER la même de toute demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- DEBOUTER la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans tous les cas,
- ECARTER l'exécution provisoire de droit s'il devait être fait droit à la demande de la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES contre la société GSF MERCURE.
- CONDAMNER la société EUROFINS CBM 69 à relever et garantir la société GSF MERCURE à hauteur du montant des condamnations qui serait prononcé en principal, intérêts et frais,
- CONDAMNER la société BOURGOGNE RHONE ALPES à payer à la société GSF MERCURE la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la même en tous les dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct du profit de la SELARL BERARD-CALLIES, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle expose être liée à la société EUROFINS CMB 69 par un contrat cadre conclu en 2016 qui a été étendu pour la réalisation d'une prestation de nettoyage dans les anciens locaux de BIOMEDICA. Elle précise avoir embauché Madame [T] lorsqu'elle s'est présentée sur le site.
Elle soutient que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté n'est pas applicable en l'absence de transfert du contrat à la société EUROFINS - CMB 69 par la société BERSTEIN-MILLERET. Elle affirme avoir ignoré qu'elle succédait à une entreprise tandis que la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES savait depuis octobre 2022 qu'elle intervenait sur le chantier et s'était abstenue de l'informer de la situation ainsi que de lui transférer la liste du personnel conformément à la convention collective.
S'agissant de la demande d'indemnisation pour complicité d'inexécution d'un contrat, elle affirme qu'il n'existe aucun contrat entre la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES et la société EUROFINS CMB 69. Elle soutient que si un contrat tacite devait être caractérisé, la formation du contrat est antérieure à l'intervention de Madame [T] en tant que salarié de l'entreprise GSF MERCURE.
Sur le défaut de transmission du contrat de travail, du contrat la liant à la société EUROFINS et du cahier des charges, elle fait valoir l'inutilité de ces pièces pour trancher le litige et soutient avoir déjà transmis une attestation et le planning de la salariée.
Elle ajoute qu'elle ne saurait être condamnée en paiement d'une obligation contractuelle issue d'un contrat dont elle est tiers. Elle soutient que les factures émises ne correspondent pas aux prestations alléguées et que la SAS ne démontre pas avoir réglé Madame [T] pour la mission réalisée sur le chantier litigieux. Elle en conclu que le préjudice ne correspond pas au non-paiement des factures pour une prestation qui n'est pas démontrée ou aux salaires versés mais correspond à une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 40 % du montant du préjudice qui sera fixé entre juillet 2021 et octobre 2022.
En réponse à la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, elle soutient que l'article 442-1 II du code de commerce sanctionnant une rupture abusive sans préavis n'est pas applicable en l'espèce.
En réponse à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES sollicite la réparation du même préjudice sur deux fondements différents. Elle ajoute que cette dernière s'est abstenue de contacter Madame [T], la société GSF MERCURE et la SEL BERSTEIN MILLERET.
Sur le relevé de garantie, elle affirme qu'en tant que repreneur d'une d'activité de fond libéral, la société EUROFINS CBM 69 aurait dû se renseigner sur les contrats repris, s'apercevoir du paiement redondant d'une même prestation et mettre fin à la situation en octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 . L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux textes, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il sera cependant rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui ne sont pas des prétentions à la reconnaissance d'un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. De même, les mentions dans le dispositif des conclusions qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Par suite, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties et ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif de cette décision. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A) sur la demande à l'égard de la société EUROFINS Il ressort des dispositions des articles 1102 et suivants que les contrats légalement souscrits font loi entre les parties. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Aux termes des dispositions de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Pour autant, pour que ma responsabilité contractuelle soit retenue, l'engagement contractuel doit prééxister Aux termes des dispositions de l'article1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1156 du code civil, L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. Il ressort des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que celles de l'article 1353 du Code civil que ces dispositions mettent à la charge de la société PLD BOURGOGNE qui prétend à la bonne éxécution du contrat, la démonstration des faits qu'elle allègue au soutien de ses prétentions. Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que selon acte en date du 25 mai 2004 signé entre les parties, la société l'ENTRETIEN et la société BIOMEDICA signaient un contrat d'entretien hebdomadaire des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] avec une présence le mardi et le jeudi à partir de 19 heures et le samedi à partir de 14 heures pour un prix forfaitaire mensuel TTC de 690,79 €. Il est relevé que le 1er janvier 2019, avenant au contrat était signé entre "L'ENTRETIEN-PLD BOURGOGNE RHONE-ALPES et sa salariée, Madame [T], étant relevé que cette dernière indiquait à cette occasion travailler également pour une autre société. Il n'est pas contesté par les parties, bien qu'aucun acte de cession intégral ne soit versé au débat par la société EUROFINS CBM 69 pour en justifier et que la société BIOMEDICA n'ait pas été attraite dans la cause par la société PLD BOURGOGNE RHONE-ALPES, que la société EUROFINS CBM a acquis le fonds de commerce libéral du laboratoire BIOMEDICA, n'opérant de sorte, pas transfert universel de patrimoine. L'extrait de l'acte de cession dont l'authenticité n'est pas contestée par la demanderesse, dans un paragraphe 3.1.3, met en évidence que sont exclus de la cession du fond libéréal cédé "tout contrat autre que ceux visés au 3.1.1. notemment les abonnements souscrits auprès des différentes prestataires ou compagnie concessionnaires pour l'eau, le gaz, l'éléctricité dont le cédant devra faire son affaire personnelle ( tels que par exemple, contrats de maintenance des équipements, contrats de vérifications, etc)". Par ailleurs, il est indiqué in fine, dans la continuité: " Annexes 3.1.1. (G) - Liste des conventions transférées Les conventions avec les établissements suivants: 1- L'EPHAD [Etablissement 1], 2- L'Infirmerie et Résidence [Etablissement 2], 3- La résidence [Etablissement 3]. Il est rappelé que la demanderesse n'a pas jugé utile d'agir à l'égard de sa cocontractante la société BIOMEDICA, sur le terrain contractuel ni l'attraite dans la présente procédure. Il est encore relevé que la société EUROFINS, au cours des échanges précédents la présente procédure, a permis à la société PLD BOURGOGNE RHONES ALPES de formuler des revendications à l'égard de la société BIOMEDICA, sa cocontractante initiale, ayant associé aux échanges de mails, en toute transparence, la société BIOMEDICA. Il n'est pas justifié que le laboratoire BIOMEDICA qui n'a donc pas été attraite dans la cause, ait résilié le contrat de nettoyage avec la société PLD BOURGOGNE. Il n'est pas justifié par la société PLD BOURGOGNE, de l'existence d'un contrat qui aurait été signé avec le repreneur la société EUROFINS CBM 69 à partir du printemps 2021, ou du moindre avenant qui aurait été régularisé entre les parties. Il n'est enfin pas non plus justifié par la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES de ce que la société EUROFINS CBM lui aurait notifié une reprise par ses soins, du contrat d'entretien d'origine qui aurait existé entre la société PLD BOURGOGNE RHONE-ALPES et la société BIOMEDICA. A la faveur de la société PLD BOURGOGNE, il est effectivement incontestablement justifié par la société PLD BOURGOGNE d'un mail de la société EUROFINS CBM 69 pouvant prêter à confusion puisqu'il apparait qu'au 14 octobre 2021, le service comptabilité de la société PLD BOURGOGNE RHONE-ALPES adressait au service comptabilité de la société EUROFINS, en faisant référence à une récente conversation téléphonique, une nouvelle facturation que l'on peut supposer être celle qui a été adressée à la société EUROFINS CBM 69 ( la teneur du mail ne le mentionne pas expressément). Cette situation est si vraie que la méprise a été reconnue par la société EUROFINS dès le 13 octobre 2022. Cependant, il ressort des échanges de mails, précisément à compter du 13 octobre 2022- qui reprennent manifestement un mail du 31 mai 2022 adressé par la société EUROFINS, non versé au débat par les parties- que, a minima, dès la date du 13 octobre 2022, la société PLD BOURGOGNE était avisée par la société EUROFINS CBM 69 que l'entretien des locaux étaient assurés et facturés depuis juillet 2021 par la société GSF MERCURE. Il est relevé que dans ces mêmes échanges, la société EUROFINS CBM 69 sollicite de la société PLD BOURGOGNE de se voir remettre le contrat qu'ils auraient signé ensemble concernant ces prestations litigieuses et la justification de ce que ces horaires auraient été effectués par la salariée, sous l'égide "PLD BOURGOGNE" dans les locaux. Or, comme il a été dit précédemment, aucun contrat liant la société PLD BOURGOGNE et la société EUROFINS ou notification de reprise de contrat n'a été justifié. Il n'est pas davantage justifié de ce que la salariée se serait rendue, pour le compte de la société PLD BOURGOGNE, sur le site de [Etablissement 1] au bénéfice du client EUROFINS. Il est par ailleurs relevé que l'avenant au contrat signé entre la société PLD BOURGOGNE et sa salarié en date du 3 mai 2022 vise toujours le contat l'unissant à la société BIOMEDICA alors que la société PLD BOURGOGNE ne pouvait ignorer, à cette date, pour en avoir échangé avec le service comptabilité de la société EUROFINS CBM un an auparavant, soit le 14 octobre 2021 , que la société BIOMEDICA n'exploitait plus le site de [Etablissement 1] et avait cédé son fonds libéral. En tout état de cause, il est patent que depuis le 13 octobre 2022, la société PLD BOURGOGNE RHONE-ALPES ne peut ignorer que la société EUROFINS est liée par un contrat de prestation d'entretien avec la société GSF MERCURE et que Madame [T] est employée par la société GSF MERCURE pour se rendre sur le site exploité par EUROFINS CBM 69 de [Etablissement 1]. Il n'est pas non plus justifié par la société PLD BOURGOGNE RHONES ALPES du moindre déplacement sur le site ni d'une mise à disposition de ses produits d'entretien voire du moindre échange relatif à l'entretien et du bon entretien des locaux. Enfin la société EUROFINS justifie avoir demandé à plusieurs reprises, en vain, à la société PLD BOURGOGNE RHONE-ALPES, de justifier le contrat qui les lierait, les heures effectuées par la salariée et de cesser, le cas échant, toute intervention, précisant être dans l'impossibilité de résilier quelque contrat que ce soit entre elles en raison de l'inexistence du moindre contrat. Par ailleurs, il est également justifié que la salariée est embauchée par la société CFS MERCURE et qu'elle intervient, sous la subordination de cette société, sur le site de [Etablissement 1] au sein de la société EUROFINS. La société PLD BOURGOGNE ne démontre donc pas à cette heure l'existence du moindre contrat de régularisation avec la société EUROFINS CBM 69 ni même de la moindre justification de ce que la salariée aurait effectué des heures d'entretien sur le site de [Etablissement 1], sous sa direction. Concernant les règlements, la société PLD BOURGOGNE qui indique elle-même dans ses écritures que la société EUROFINS CBM 69 l'a réglée spontanément de novembre 2021 à octobre 2022 exceptée sur le mois d'avril, ne démontre en tous premiers lieux pas dans quelles conditions la facture du mois d'avril 2022 n'a pas été réglée. Ainsi, la société PLD BOURGOGNE, qui a été réglée par la société EUROFINS jusqu'au 13 octobre 2022 en dépit de l'absence de lien contractuel, ne justifie donc d'aucun préjudice antérieurement à cette date puisqu'elle a été réglée. Elle ne justifie pas davantage d'un préjudice après le 13 octobre 2022, puisqu'il n'est pas contestable qu'à cette date, elle était expressément avertie de la situation, encore qu'elle démontrerait que Madame [T] ait réellement effectué les heures sur site sous sa direction après cette date. Si tant est qu'elle ait réellement payé cette salariée après le 13 octobre 2022, la société PLD BOURGOGNE RHONE-ALPES dont le discours interroge, ne pourrait être qu'à l'origine de son propre préjudice. Dès lors, la société PLD BOURGOGNE RHONE-ALPES qui succombe dans la démonstration de la preuve de l'existence d'un contrat, ne peut qu'être déclarée mal fondée dans sa demande de résiliation laquelle ne peut qu'être rejetée. Succombant dans sa demande, ses demandes subséquentes ne peuvent qu'être également rejetées. B) Sur la demande à l'égard de la société GSF MERCURE Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, En vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l'accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte. Aux termes de l'article 7.2 de la même convention, l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché. L'article 7.3 dispose que L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7. En l'espèce, il est indiqué par la société GSF MERCURE elle-même dans ses écritures, que "dès le démarrage du chantier en juin 2021, elle a eu la désagréable surprise de constater qu'une salariée se présentait sur site pour assurer une prestations sans avoir été préalablment informée de l'existence d'une quelconque contrat", que la salariée ne lui aurait donné aucune information de sorte qu'elle lui aurait proposé un travail à temps partiel. Il est patent que le contrat initial entre la société L'ENTRETIEN-PLD BOURGOGNE RHONE-ALPES n'ayant pas été juridiquement transféré, aucun contrat d'une société sortante n'apparait ainsi opposable à la société GSF MERCURE qui ne saurait être considérée comme un prestataire "entrant". Pour autant, la société GSF MERCURE précise elle-même avoir découvert l'existence d'une salariée déjà sur le site et qu'elle s'est trouvée contrainte de salarier cette dernière. Or, quand bien-même, elle n'aurait pu obtenir de renseignement auprès de celle-ci, notamment sur l'employeur qui réglait ses heures de présence avant la cession, et quand-bien elle n'aurait pu savoir que cette salariée avait pu travailler pour l'ancien laboratoire, la société GSF MERCURE ne peut sérieusement soutenir aujourd'hui, qu'elle était dans l'impossibilité de connaitre le nom de l'employeur qui avait, jusqu'à cette date, procédé au règlement du salaire de la salariée qu'elle s'apprétait à embaucher, alors qu' il est patent que cette dernière n'intervenait nécessairement pas à titre bénévole dans les locaux. La société GSF MERCURE qui s'est ainsi a minima, nécessairement retrouvée dans le doute de la situation administrative de Madame [T], salariée déjà présente sur les lieux, ne justifie pas de la moindre démarche auprès des organismes sociaux, de la moindre question à la salariée ni même auprès de l'employeur (qui ne pouvait que figurer sur la fiche de paie de cette dernière) alors que la situation "de fait" qui s'imposait à elle, lui créait ainsi d'évidentes obligations vis à vis d'un potentiel ancien employeur mais aussi vis à vis de sa nouvelle cliente, la société EUROFINS CBM 69. A tout le moins, cette situation de fait l'obligeait à interroger l'ancien employeur. Il ne peut qu'être tiré de ces constatations qu'en embauchant Madame [T] sans s'inquiéter de connaitre le nom de son ancien employeur, - qu'il lui était loisible de découvrir par les organismes sociaux- la société GSF MERCURE a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard de son concurrent. Cependant, il est patent que la société PLD BOURGOGNE RHONE-ALPES est pour sa part expressément informée par la société EUROFINS CBM 69 depuis le 13 octobre 2022, d'une part, de l'existence d'un contrat d'entretien qui la lie avec la société CSF MERCURE et d'autre part que Madame [T] est employée par la société GSF MERCURE pour intervenir précisément sur son site de [Etablissement 1]. Il n'est pas justifié par la demanderesse que conformément aux dispositions susvisées et notamment l'article 7.3 de la convention, elle ait adressé à la société GSF MERCURE le moindre courrier soit pour comprendre la situation soit faire part de son positionnement. En tout état de cause, depuis cette date, la société PLD BOURGOGNE RHONE-ALPES ne saurait ignorer que Madame [T] est salariée par sa concurrente. Dès lors, si tant est qu'elle ait continué à payer cette dernière, ce qui apparait ubuesque, la société PLD BOURGOGNE RHONE-ALPES a contribué elle-même à son propre préjudice. Surtout, elle ne justifie ainsi d'aucun préjudice. Dès lors, sa demande sur un fondement délictuel à l'égard de la société GSF MERCURE sera rejetée. C) Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Succombant dans ses demandes à titre principal, la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE de la société GSF MERCURE à l'encontre de la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est établi que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol lesquelles ne sont pas caractérisées en l'espèce. Il n'est pas justifié par la société GSF MERCURE, que la société PLD BOURGOGNE RHONES ALPES qui, bien que particulièrement maladroitement et et de façon mal orientée, cherchait avant tout à faire valoir ses droits, ait exercé une action abusive au sens précité alors qu'elle-même a fait preuve de légèreté lors de sa prise en charge de la salariée. La demande de la société GSF MERCURE à ce titre sera rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont supportés, et de les débouter en conséquence de leurs prétentions de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [le cas échéant] Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, DEBOUTE la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société EUROFINS CBM 69 DEBOUTE la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société GSF MERCURE, DEBOUTE la société GSF MERCURE de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société PLD BOURGOGNE CONDAMNE la société PLD BOURGOGNE RHONES ALPES aux dépens. DEBOUTE la société PLD BOURGOGNE RHONE ALPES, la société EUROFINS CBM 69, la société GSF MERCURE de leurs prétentions en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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