Tribunal administratif de Mayotte, 24 août 2026, 2603262
Mots clés
requête • service • astreinte • réel • requis • risque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
- Numéro d'affaire :2603262
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Mayotte, 24 août 2026, n° 2603262
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Mayotte
24 août 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2026, Mme B... D..., agissant pour son fils, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de recevoir son fils, M. A... C..., lors du rendez-vous prévu le 3 août 2026, dans un bureau calme, à l'écart du public et des nuisances sonores, sans attente prolongée et en sa présence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'adaptation des conditions d'accueil pour son fils porteur de handicap, il existe un risque réel que les empreintes ne puissent pas être recueillies une nouvelle fois ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'organisation matérielle de l'accueil permettrait de mener à bien la procédure dans des conditions compatibles avec son handicap. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. En l'espèce, Mme B... D..., de nationalité comorienne, soutient qu'elle est entrée à Mayotte, en 2011, avec son fils alors âgé de cinq ans, dans le cadre d'une évacuation sanitaire. Devenu majeur, ce dernier a présenté le 10 juin 2026 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et a été convoqué en préfecture le 23 juillet 2026 pour la prise des empreintes. Cependant, elle indique que l'état de santé de son fils qui souffre d'un handicap autistique ne lui permet pas de supporter les lieux bruyants ni les files d'attente et qu'il est à craindre que le rendez-vous du 3 août 2026 ne permette pas davantage de recueillir avec succès ses empreintes. Elle demande que l'instruction de sa demande de titre de séjour se poursuive selon des modalités adaptées à son handicap autistique. Toutefois, l'organisation matérielle des rendez-vous relève de la seule compétence du service de la préfecture. La mesure conservatoire sollicitée par la requérante qui tend à ce qu'il soit enjoint au service de la préfecture de Mayotte de définir de modalités de rendez-vous adaptées à son état de santé, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution des décisions par lesquelles ce service a organisé, dans le cadre de ses attributions propres, les modalités de la prise en charge de l'intéressé et méconnaîtrait ainsi les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code, qu'être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D.... Fait à Mamoudzou, le 24 août 2026. Le juge des référés, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...