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Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2024, 22/04648

Mots clés
société • provision • vestiaire • preuve • préjudice • recours • prétention • quantum • visa • assurance • contrat • principal • rejet • subsidiaire • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LERATE Loic
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 4 Copies certifiées conformes - Me Corinne HAREL - Me Pierre FATON - Me Loic LERATE - Me Vladimir ROSTAN d'ANCEZUNE délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/04648 N° Portalis 352J-W-B7G-CWSHB N° MINUTE : Assignations des : 05 et 08 Avril 2022 13 et 18 Janvier 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Mai 2024 DEMANDERESSES Madame [D] [T] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1103, avocat postulant, et par Me Aurélie HUERTAS, de la SELARL HUERTAS - GIUDICE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. AIRBNB FRANCE [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Pierre FATON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0112, avocat postulant, et par Me Clément RAIMBAULT, de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S.U. CELLINKS [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Pierre FATON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0112, avocat postulant, et par Me Clément RAIMBAULT, de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Décision du 28 Mai 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/04648 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSHB Madame [C] [V] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Loic LERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0042 ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 11] (ROYAUME-UNI) représentée par Me Vladimir ROSTAN d'ANCEZUNE, de la AARPI DAC BEACHCROFT France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0171 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES [Adresse 7] [Localité 1] défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lise DUQUET, Vice-Présidente assistée de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l'audience du 15 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT Le 16 novembre 2019, Madame [D] [T] a chuté dans les escaliers de l'appartement de Madame [C] [V], loué par le biais de la plate-forme AIRBNB. Elle a présenté des blessures (fracture tassement du plateau vertébral supérieur de T6, traumatisme vertébraux et costaux, lombosciatique droite et névralgie cervico-bracchiale droite) et a été en arrêt total de travail du 16 novembre 2019 au 31 mai 2020. Par l'intermédiaire de son conseil, elle a sollicité de la société AIRBNB FRANCE l'allocation d'une provision et la mise en place d'un examen médical amiable et contradictoire. Par un courriel du 14 février 2022, la société CELLINKS lui a indiqué un refus de prise en charge au motif qu'au moment des faits, elle descendait les escaliers en chaussettes avec son enfant dans les bras. C'est dans ce contexte que, par actes des 5 et 8 avril 2022, Madame [D] [T] a fait assigner la SARL AIRBNB FRANCE et la SAS CELLINKS, ainsi que la CPAM des Alpes-Maritimes devant ce tribunal, aux fins de voir déclarées les sociétés AIRBNB FRANCE et CELLINKS entièrement responsables du préjudice qu'elle a subi, de voir désigné un médecin-expert avec mission habituelle en pareille matière et de voir condamnées in solidum les sociétés AIRBNB FRANCE et CELLINKS à lui payer des dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, à parfaire après l'instauration de la mesure d'instruction, de 15 000 euros. Elle soutient que le logement loué ne présente pas les caractéristiques du logement décent et que la dangerosité des lieux est patente eu égard à l'absence de garde-corps et au caractère particulièrement glissant des escaliers. Il s'en évince, selon elle, que la responsabilité de la société CELLINKS, assureur responsabilité civile des hôtes de la plate-forme AIRBNB, est engagée. Dans des conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2022, les sociétés CELLINKS et AIRBNB FRANCE ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de Madame [D] [T] pour défaut de qualité à agir et défaut de qualité à défendre, et ont sollicité leur mise hors de cause et, en toute hypothèse, le rejet des demandes de Madame [D] [T]. Par actes des 13 et 18 janvier 2023, Madame [D] [T] a fait assigner en intervention forcée la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED et Madame [C] [L]. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances par ordonnance du 1er mars 2023. Dans des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demande au juge de la mise en état au visa des articles 6, 9, 31, 32, 122, 143, 144 et 146 du code de procédure civile, 1240 et suivants, et l'article 1353 du code civil, de : - "prendre acte de ce qu'elle se réserve le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure, toute irrecevabilité, toute défense au fond" ; A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, - juger que Madame [D] [T] n'a pas rapporté la preuve, ni l'existence du contenu d'une police d'assurance mobilisable souscrite par la société AIRBNB FRANCE auprès d'elle ; - juger que Madame [D] [T] est dépourvue d'intérêt à agir à son encontre ; En conséquence, - prononcer l'irrecevabilité de toute demande de toute autre partie au litige découlant de l'action de Madame [D] [T] à son encontre ; - prononcer sa mise hors de cause à l'instance en cours ; A titre subsidiaire, - rejeter la demande aux fins d'expertise médicale formée par Madame [D] [T] ; - si par extraordinaire le juge de la mise en état venait à faire droit à la demande visant à ordonner une mesure d'expertise médicale, lui donner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves concernant la mesure d'expertise médicale sollicitée par Madame [D] [T] ; - juger que les frais d'expertise devront être entièrement réglés par Madame [D] [T] ; - débouter Madame [D] [T] de sa demande de versement d'une provision de 15 000 euros ; - si par extraordinaire le juge de la mise en état venait à faire droit à la demande de provision, juger que le montant de la provision devra être réduit à de plus justes proportions ; - si le juge de la mise en état prononçait sa mise hors de cause, condamner Madame [D] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [D] [T] aux entiers dépens ; - si par extraordinaire, le juge de la mise en état venait à prononcer l'expertise commune et opposable à son égard, dire prématurées les demandes de Madame [D] [T] aux fins de condamnation aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter en conséquence Madame [D] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens ; - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires. La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY soutient tout d'abord que Madame [D] [T] ne démontre pas son intérêt à agir à son encontre puisque s'agissant d'une action directe, elle doit rapporter la preuve de l'existence et du contenu du contrat d'assurance souscrit par la société AIRBNB FRANCE auprès d'elle, la production du résumé du programme "Assurance responsabilité civile des hôtes" téléchargé depuis le site internet étant insuffisante à cet égard. La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY soutient ensuite que Madame [D] [T] ne rapporte pas la preuve des éléments qui justifieraient l'expertise médicale sollicitée, soulignant qu'elle produit uniquement des comptes rendus d'admission aux urgences, des demandes d'examens radiologiques et des ordonnances, mais aucun élément médical permettant d'attester la réalité de ses blessures. Ainsi selon elle, la demande d'expertise judiciaire revêt un caractère "fantaisiste" et infondé. La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY soutient également que compte tenu de nombreuses incertitudes demeurant quant à l'état de santé de Madame [D] [T], sa demande de provision se heurte à de sérieuses contestations sur son principe et son quantum sur lesquelles le juge de la mise en état n'est pas compétent pour se prononcer. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 par voie électronique, Madame [D] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1241 et 1242 du code civil, du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, de l'article 144 du code de procédure civile, de : - lui donner acte de ce qu'elle a appelé en cause Madame [C] [V] ainsi que la société d'assurances ZURICH INSURANCE PLC à l'instance pendante devant le juge du fond ; En conséquence, - la déclarer pourvue d'un intérêt à agir à l'encontre de la compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC ; - la déclarer pourvue de la qualité à agir et de qualité à défendre s'agissant des demandes formulées à l'encontre de la SARL AIRBNB FRANCE et de la société CELLINKS ; - déclarer ses demandes recevables ; - condamner in solidum la SARL AIRBNB FRANCE, Madame [C] [V] et la société d'assurances ZURICH INSURANCE PLC à lui payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cent euros) ; - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ; - condamner in solidum la SARL AIRBNB FRANCE, Madame [C] [V] et la société d'assurances ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Huertas, membre de la SELARL HUERTAS-GIUDICE. Madame [D] [T] soutient tout d'abord que ses demandes sont recevables. Elle fait ainsi valoir qu'elle a pu se méprendre sur la qualité de la société CELLINKS qui s'est comportée comme une compagnie d'assurances dès lors que c'est l'auteur des correspondances qui se présente comme un gestionnaire de sinistre pour cette société et non pas la société elle-même, qu'il a été son unique correspondant dans le cadre de la tentative de résolution amiable du litige, et que toutes les demandes adressées directement à la SARL AIRBNB FRANCE faisaient l'objet d'une réponse de la part de la société CELLINKS. Il s'en évince, selon elle, que la société CELLINKS doit être déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce d'autant que dans le cadre de ses conclusions récapitulatives et en réponse n°1 notifiées le 18 septembre 2023, elle ne formulait plus aucune demande à l'encontre de cette société et se contentait d'exposer les circonstances ayant mené à intenter une action à son égard. Elle fait ensuite valoir qu'elle a attrait Madame [C] [V] dans cette instance en sa qualité d'hôte du logement non décent. Elle fait encore valoir qu'elle a dirigé son recours contre la société ZURICH INSURANCE PLC, présentée comme étant la compagnie d'assurances du programme "Assurance responsabilité civile des hôtes". Sur ce point, elle oppose à la société d'assurances qu'il ne lui appartient pas de démontrer que la société AIRBNB FRANCE a souscrit une police d'assurance mobilisable auprès d'elle et que son intérêt à agir ne peut être contesté car elle a été blessée au cours de son séjour dans l'appartement loué par le biais de la plate-forme AIRBNB. Madame [D] [T] soutient ensuite que ses demandes d'expertise et de provision sont fondées, indiquant que celles-ci relèvent de l'appréciation du juge du fond mais qu'elles sont contestées par la société ZURICH INSURANCE PLC dans le cadre de ses conclusions d'incident. Elle précise ainsi que : - une expertise médicale apparaît indispensable pour définir son préjudice corporel et s'assurer de la consolidation de son état de la victime et qu'elle produit un certificat médical attestant de ses lésions venant ainsi confirmer les constatations initiales ; - les circonstances dans lesquelles la chute est survenue sont tout à fait claires et étayées par des attestations de témoin, dont celle de la propriétaire des lieux, Madame [C] [V], et que les photographies produites suffisent à établir que les escaliers sont dépourvus de garde-corps de protection et que des tapis antidérapants y ont été disposés. S'agissant de la responsabilité de la société AIRBNB FRANCE, Madame [D] [T] soutient qu'elle demeure engagée nonobstant l'appel en cause de la société ZURICH INSURANCE PLC comme cela ressort des conditions de services pour les utilisateurs européens et qu'elle sera retenue par le juge du fond pour défaut de vigilance dans le suivi des locations contractées sur la plate-forme sur le fondement de l'article 1241 du code civil. Elle objecte à la SARL AIRBNB FRANCE qu'elle n'a pas subitement modifié le fondement de son action en cours d'incident. Dans leurs dernières écritures d'incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 par voie électronique, la SARL AIRBNB FRANCE et la SAS CELLINKS sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122, 789 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 1353 du code civil, de : A titre principal, - constater que Madame [D] [T] ne forme plus aucune demande contre la société CELLINKS ; - déclarer Madame [D] [T] irrecevable en ses demandes dirigées contre elles pour défaut de qualité à agir et défaut de qualité à défendre, et pour défaut de prévention s'agissant de la société CELLINKS ; - les mettre hors de cause ; - condamner Madame [D] [T] à régler à la société CELLINKS la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ; - condamner Madame [D] [T] à leur payer la somme de 2 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [D] [T] aux dépens ; A titre subsidiaire, - rejeter la demande d'expertise médicale formée par Madame [D] [T] ; - constater que Madame [D] [T] ne forme plus aucune demande contre la société CELLINKS ; - déclarer Madame [D] [T] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société CELLINKS ; - les mettre hors de cause ; - condamner Madame [D] [T] à régler à la société CELLINKS la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ; - condamner Madame [D] [T] à leur payer la somme de 2 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [D] [T] aux dépens ; Plus subsidiairement, - constater que Madame [D] [T] ne forme plus aucune demande contre la société CELLINKS ; - déclarer Madame [D] [T] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société CELLINKS ; - mettre hors de cause la société CELLINKS ; - condamner Madame [D] [T] à régler à la société CELLINKS la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ; - condamner Madame [D] [T] à payer à la société CELLINKS la somme de 2 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [D] [T] aux dépens ; - donner acte à la société AIRBNB de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale formée par Madame [D] [T] ; - mettre les frais d'expertise à la charge de Madame [D] [T] ; - rejeter la demande de provision formée par Madame [D] [T] laquelle n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ; - rejeter plus généralement l'ensemble des demandes de Madame [D] [T]. La SARL AIRBNB FRANCE et la SAS CELLINKS soutiennent que les demandes dirigées contre la société CELLINKS sont irrecevables car elle exerce une activité de courtage d'assurance et n'est pas l'assureur responsabilité civile des hôtes de la plate-forme AIRBNB, soulignant que la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier un quelconque recours à son encontre et allègue de manière inexacte qu'elle se serait comportée comme une société d'assurances. Elles indiquent que Madame [D] [T] le reconnaît d'ailleurs puisque dans ses écritures notifiées le 18 septembre 2023, elle ne forme plus aucune demande contre la société CELLINKS, "bien qu'elle continue à conclure contre elle" mais que, "de manière pour le moins contradictoire, et abusive", elle ne se désiste pas de son action contre elle, la forçant à reconclure, et à faire les frais d'une défense encore plus importante, ce qui justifie la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ajoutent s'en remettre "quant à l'amende civile éventuellement prononcée" et solliciter une somme égale à 1 000 euros à titre des dommages et intérêts, en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil. La SARL AIRBNB FRANCE et la SAS CELLINKS soutiennent ensuite que les demandes dirigées contre la société AIRBNB sont irrecevables car si dans le dispositif de son assignation, Madame [D] [T] a demandé que cette dernière soit déclarée responsable avec la société CELLINKS du préjudice qu'elle a subi, dans le corps de son assignation, elle ne vise toutefois que la responsabilité de la société CELLINKS. Elles précisent que l'assurance responsabilité civile des hôtes vise la responsabilité civile des hôtes, et non celle de la société CELLINKS ou de la société AIRBNB FRANCE, de sorte qu'il appartient à Madame [D] [T] d'établir la preuve d'une responsabilité civile de Madame [V]. Elles exposent que Madame [D] [T] ne justifie d'aucun intérêt à agir contre la société AIRBNB FRANCE et ne le démontre pas. Elles ajoutent que l'assignation est irrecevable car à sa lecture, la société AIRBNB a été assignée en qualité de soi-disant assureur et que le nouveau fondement de la faute apparu en cours d'incident n'est qu'artificiel, aucune faute ne pouvant sérieusement être imputée à la société AIRBNB, en lien avec l'absence supposée de garde-corps dans un des 400 000 logements à la location sur le site, ce qui justifie le débouté de Madame [D] [T]. La SARL AIRBNB FRANCE et la SAS CELLINKS soutiennent encore s'agissant de la demande d'expertise et de provision que : - le juge de la mise en état est incompétent car elles relèvent du juge du fond en application de l'article 789 du code de procédure civile car elles ont été formées antérieurement dans l'assignation ; - Madame [D] [T] ne justifie pas que la mesure d'expertise présenterait une utilité quelconque pour la solution du litige, notamment à leur égard, soulignant qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'attester de son état de santé actuel ni même d'une aggravation de sa fracture ; - la demande d'expertise vise manifestement à pallier sa carence probatoire ; - la demande de provision soulève des contestations sérieuses car elle n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum. Madame [C] [L] n'a pas conclu sur l'incident. La CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Les parties ont été appelées à l'audience publique du 15 mai 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Les demandes des parties tendant à voir "prendre acte", "juger" et "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. A titre liminaire, le juge de la mise en état relève que conformément aux articles 789 et 791 du code de procédure civile, il a pris en compte les conclusions de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY notifiées par voie électronique le 15 février 2023 et non celles notifiées par voie électronique le 26 mai 2023 en ce que seules les premières sont "spécialement adressées" au juge de la mise en état, les plus récentes étant adressées au tribunal. Sur la recevabilité des demandes de Madame [D] [T] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué ne doit pas être une condition de son succès. Or, en l'espèce, les sociétés AIRBNB FRANCE et CELLINKS comme la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY se prévalent à l'appui du moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de Madame [D] [T], d'un défaut de preuve de leur responsabilité et/ou de l'existence et du contenu du contrat d'assurance souscrit par la société AIRBNB FRANCE, moyens et arguments qui tendent tous à contester le bien-fondé des demandes à leur égard et relèvent donc du fond du litige. De plus, s'agissant de la société CELLINKS, Madame [D] [T] ne forme plus de demande contre elle aux termes de ses dernières conclusions, sans qu'elle soit juridiquement tenue de se désister à son égard, et sa méprise concernant l'assureur de la société AIRBNB FRANCE apparaît légitime compte tenu des courriers qu'elle a reçus de la part de cette dernière. Elle a d'ailleurs fait assigner en intervention forcée une autre société en qualité d'assureur de la société AIRBNB FRANCE, ce qui établit qu'elle a pris acte des éléments de la société CELLINKS. Par conséquent, les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés AIRBNB FRANCE et CELLINKS comme la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY seront rejetées et la société CELLINKS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Pour autant, dès lors qu'il est constant que Madame [D] [T] ne forme plus aucune demande contre la société CELLINKS et n'entend plus former aucune demande contre elle, il y a lieu de la mettre hors de cause. Sur la demande d'expertise et de provision Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, seules les prétentions énoncées au dispositif sont examinées. Or, il résulte du dispositif des dernières conclusions de Madame [D] [T] que cette dernière ne saisit pas le juge de la mise en état d'une demande d'expertise et de provision. Bien au contraire, elle indique dans la discussion de ses écritures que ces demandes relèvent de l'appréciation du juge du fond et qu'en réalité, elle "entend préciser" des éléments car elles "sont contestées par la compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC dans le cadre de ses conclusions d'incident". A titre surabondant, il peut être relevé que ces demandes auraient présenté un caractère prématuré et non pertinent dans le cadre d'un incident compte tenu des contestations en défense au fond et du risque de supporter la charge d'une telle mesure avant d'avoir déterminé si une ou des fautes pourraient être retenues. Sur les autres demandes Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SARL AIRBNB FRANCE, la SAS CELLINKS et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ; Déclare les demandes de Madame [D] [T] recevables ; Met hors de cause la société CELLINKS ; Renvoie à l'audience dématérialisée de mise en état de la 5ème chambre 1ère section du 4 septembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître Lellinger, avant le 2 septembre 2024, délai de rigueur ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Réserve les dépens. Faite et rendue à Paris le 28 Mai 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Lise DUQUET

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