INPI, 21 novembre 2008, 08-1884
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • société • propriété • risque • produits • banque • immobilier • service • statuer • transmission
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-1884
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-1884, 21 nov. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ASSURIMMO ; SURIMO
- Classification pour les marques : CL36
- Numéros d'enregistrement : 1582542 \ 3557478
- Parties : CNP ASSURANCES c. LYONNAISE DE GARANTIE SARL
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 08-1884/ VL
21/11/2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LYONNAISE DE GARANTIE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 février 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 557 478 portant sur la dénomination SURIMO.
Le 28 mai 2008, la société CNP ASSURANCES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ASSURIMMO, renouvelée le 11 juillet 2007 sous le n° 1 582 542 dont la société o pposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques sous le n° 207 884.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes.
L'opposition a été notifiée le 9 juin 2008 à la société déposante sous le n° 08-1884. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LYONNAISE DE GARANTIE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 février 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 557 478 portant sur la dénomination SURIMO.
Le 28 mai 2008, la société CNP ASSURANCES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ASSURIMMO, renouvelée le 11 juillet 2007 sous le n° 1 582 542 dont la société o pposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques sous le n° 207 884.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes.
L'opposition a été notifiée le 9 juin 2008 à la société déposante sous le n° 08-1884. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «Assurances ; affaires financières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques)» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Assurances». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination SURIMO, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ASSURIMMO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence SURIM(M)O, constitutive du signe contesté et distinctive au regard des services en cause ; Que toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes ; Qu'en effet, la séquence SURIMO, seul élément verbal du signe contesté, est intégrée dans la marque antérieure au sein de la dénomination ASSURIMMO, qui sera appréhendée dans son ensemble comme une dénomination formant un tout dont la perception pour le consommateur est nécessairement globale; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces deux marques est différente tant visuellement que phonétiquement et intellectuellement ; Qu'en effet, visuellement, les dénominations en présence se distinguent par leur longueur (six lettres pour le signe contesté / neuf lettres pour la marque antérieure) et par la présence de la séquence d'attaque AS et le doublement de la consonne M au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie distincte ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté et quatre temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité d'attaque ; Qu'intellectuellement, enfin, si comme le soutient la société opposante, la marque antérieure est constituée de la contraction des termes « assurances » et « immobilier », de sorte qu'elle apparaît évocateur de ces domaines, rien ne permet d'affirmer qu'il en va de même au sein du signe contesté ; Qu'ainsi le signe contesté SURIMO ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ASSURIMMO. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en cause ; Qu'ainsi, la dénomination contestée SURIMO peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ASSURIMMO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 08-1884 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, JuristeCommentaires sur cette affaire
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