Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2022, 20/02750
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • harcèlement • résiliation • salaire • prud'hommes • ressort • torts • préavis • service
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
24 octobre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/02750
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-7, 15 déc. 2022, n° 20/02750
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 24 octobre 2019
- Identifiant Judilibre :639c1d9778b63d05df130c89
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
24 octobre 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUSSEAU Pierre-François
Partie intimée
KARLINCO
défendu(e) par LAVERGNE Claire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET
DU 15 DECEMBRE 2022 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02750 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZKO Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01190 APPELANTE Madame [G] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/014548 du 29/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A.S. KARLINCO [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Mme [G] [D] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Karlinco le 15 septembre 2014 en qualité de secrétaire, statut employé, coefficient 6. La société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des services de l'automobile. Par avenant en date du 7 novembre 2014, la classification de 'secrétaire confirmée', régime employé échelon 9 lui a été accordée. Sa rémunération a été portée à la somme de 2000 euros brut mensuels pour une base hebdomadaire de 39h. Durant ses congés payés, le 4 avril 2015, Mme [D] a été victime d'un très grave accident de quad entraînant des arrêts de travail jusqu'au 31 août 2015 (avec un mi-temps thérapeutique de 5 jours, du 22 au 26 juin 2015). Le 10 mars 2016, la salariée a été hospitalisée en soins psychiatriques et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2016. Le 10 mai 2016, elle a été déclarée apte à temps plein sans réserve. Par avenant du 1er juin 2018, elle a été nommée assistante de direction, avec un salaire au dernier état de la relation contractuelle de 2 500 euros. Le 1er août 2018, Mme [D] a été victime d'un accident de trajet (cheville tordue) et placée en arrêt maladie jusqu'au 8 août puis en congés payés jusqu'au 3 septembre 2018. Elle a été arrêtée du 20 octobre 2018 au 4 novembre 2018 et le 13 novembre 2018, elle a été à nouveau placée en arrêt pour accident du travail (coupure à l'index) jusqu'au 26 novembre 2018. De retour dans l'entreprise du lundi 26 au vendredi 30 novembre 2018, elle a été arrêtée pour rechute jusqu'au 16 décembre 2018, puis pour maladie non professionnelle du 2 janvier 2019 au 13 janvier 2019, arrêt prolongé jusqu'au 10 février 2019. Le 23 janvier 2019, un médecin-contrôleur a examiné Mme [D] et a conclu que l'arrêt de travail n'était plus justifié pour raisons médicales. Les indemnités complémentaires versées par l'employeur et les indemnités journalières ont été suspendues. Un nouvel arrêt de travail a été décidé du 8 février 2019 au 17 mars 2019. Le 11 février 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, faisant valoir notamment l'existence d'un harcèlement moral. Le dernier jour travaillé est le 31 décembre 2018. Le 29 août 2019, Mme [D] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle devant la CPAM rejetée le 27 mai 2022. Par jugement en date du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société Karlinco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la partie demanderesse aux dépens. Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2020. Mme [D] a été licenciée pour faute grave (refus de justifier de ses absences, refus de se rendre à la médecine du travail et injures) le 31 mai 2022. Dans ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 11 août 2022, Mme [D] demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes fins et conclusions et l'en dire bien fondée ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau : - constater qu'elle a été victime de harcèlement moral ; - condamner la société Karlinco à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement subi ; Subsidiairement : - condamner la société Karlinco à lui payer la somme de 20.000 euros à titre dommages et intérêts du fait de son manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux ; Encore plus subsidiairement : - condamner la société Karlinco à lui payer la somme de 15.000 euros à titre dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; En tout état de cause : - condamner la société Karlinco à lui payer les sommes suivantes : 20.037,11 euros à titre de rappels de salaires outre la somme de 2.003,71 euros au titre des congés payés afférents ; 13.934,29 euros à titre dommages et intérêts du fait du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans octroi de jours de repos ; 10.000 euros à titre dommages et intérêts du fait du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ; 15.000 euros à titre dommages et intérêts du fait du travail dissimulé ; 15.000 euros à titre dommages et intérêts du fait de l'absence de paiement des heures supplémentaires, du retard de versement pendant plus d'un an des indemnités journalières liées à l'arrêt de travail du mois d'avril 2015 et des préjudices en résultant (frais bancaires etc.) ; 15.000 euros à titre dommages et intérêts du fait des manquements de l'employeur dans l'établissement des attestations de salaires et leur transmission, survenus depuis le jugement du 24 octobre 2019 et des préjudices en résultant (impayés, frais bancaires etc.); 5 000 euros au titre du rappel de salaires des mois de janvier et février 2022 non versés par l'employeur, outre 500 euros au titre des congés payés afférents ; - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - condamner la société Karlinco à lui payer les sommes suivantes : 7.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 2.500 euros à d'indemnité de licenciement ; 15.000 euros à titre dommages et intérêts du fait de la rupture du contrat aux torts de l'employeur; - ordonner à la société Karlinco de lui remettre des bulletins de salaires conformes aux condamnations à intervenir ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à l'employeur de la décision à intervenir ; - condamner la société Karlinco à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Karlinco aux dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 5 août 2022, la société Karlinco demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 24 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence : - rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de l'employeur, En conséquence : - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [D] à payer à la société Karlinco la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux dépens. La cour renvoie aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens. L'instruction a été clôturée le 7 septembre 2022. Les parties ont adressé en cours de délibéré une note autorisée sur la recevabilité des demandes nouvelles de Mme [D] en cause d'MOTIFS
S demandes nouvelles En cause d'appel, la salariée présente deux nouvelles demandes, à savoir le paiement par son employeur des sommes suivantes : - 5 000 euros au titre du rappel de salaires des mois de janvier et février 2022, outre 500 euros au titre des congés payés afférents ; - 15.000 euros à titre dommages et intérêts du fait des manquements de l'employeur dans l'établissement des attestations de salaires et leur transmission, survenus depuis le jugement du 24 octobre 2019 et des préjudices en résultant (impayés, frais bancaires etc...). L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La salariée soutient que ses nouvelles prétentions tendent à faire juger des questions nées de la révélation de nouveaux faits permettant d'étayer la demande en résiliation judiciaire soumise aux premiers juges. Or, la société fait valoir, à juste titre, que ces deux demandes portent sur des faits de 2022 et sont en réalité en lien avec la procédure de licenciement engagée notamment pour absence injustifiée de la salariée. Par conséquent, en l'absence de lien avec la saisine du conseil en février 2019 aux fins de résiliation du contrat de travail elles seront déclarées irrecevables. Sur la durée du travail Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La salariée expose que la durée du travail était de 39 heures selon des horaires de 9h-18h du lundi au jeudi et de 9h à 17h le vendredi et qu'elle a accompli un nombre d'heures supplémentaires particulièrement important. Elle précise que ses décomptes tiennent compte du fait qu'elle ne prenait quasiment jamais de pause déjeuner et n'intègrent pas les 17,33 heures supplémentaires contractuelles qui lui ont déjà été payées. Elle réclame la somme totale de 20.037,11 euros à titre de rappel de salaires et 2.003,71 euros au titre des congés payés afférents aux termes d'un calcul détaillé dans ses conclusions et faisant état de 279 heures supplémentaires impayées en 2016, 280,25 en 2017 et 574,75 en 2018. Elle produit les pièces suivantes : - son contrat de travail et ses avenants qui précisent que la rémunération est fixée pour 39 heures hebdomadaires et tient compte de 4 heures supplémentaires hebdomadaires rémunérées au taux légal de 125%, - ses bulletins de paie qui ne mentionnent pas le paiement d'autres heures supplémentaires que celles prévues contractuellement, - un décompte établi pour les années 2016 à 2018 mentionnant par jour un nombre d'heures supplémentaires alléguées, un total hebdomadaire et des montants réclamés avec des majorations à 25% ou 50 % pour un total annuel de 4 938,64 euros (2016), 4 363,01 euros (2017), 331,73 euros (pendant congés/arrêts maladie 2017), 7 564,49 euros (2018) et 2 839,34 euros (pendant congés/arrêts maladie 2018), - de nombreux mails (pièces 35 à 116) adressés principalement après 18 heures, - une note de service mentionnant qu'à compter du mois de décembre 2016, un système de badgeuse est mis en place au sein de l'entreprise et un courrier électronique officiel du 30 mai 2019 de son conseil faisant sommation à l'employeur de communiquer ses relevés de mouvements de badge et décomptes horaires de pointage sur les années 2016, 2017 et 2018, - un accord de son employeur sur le remboursement de frais de taxi entre son domicile et l'entreprise à plusieurs reprises durant ses congés maladie en 2018. Mme [D] présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur, qui conteste devoir une somme au titre d'heures supplémentaires supérieures au forfait contractuel , n'explique pas comment il contrôlait le temps de travail de la salariée et alors que celle-ci justifie de la mise en place d'une badgeuse ne produit aucun élément sur ce point, ni aucune réponse à la sommation du 30 mai 2019 susvisée. Par ailleurs, la société ne peut utilement soutenir que les éléments transmis ne sont pas suffisamment détaillés puisqu'elle a au contraire discuté dans ses conclusions sur plusieurs pages la réalité des heures supplémentaires alléguées. La société soutient également que l'ensemble des courriels produits ne permet pas de démontrer la réalisation d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur, ni même que la charge de travail de Mme [D] nécessitait la réalisation de ces heures. Or, outre le fait que le supérieur de la salariée était en copie de certains mails adressés tardivement après les horaires de travail, la société soutient, sans en justifier, que durant ses absences, ses tâches ont été réparties entre les salariés sans surcroît significatif pour eux. De même, elle soutient que Mme [D] s'attribuait elle même certaines missions et refusait de s'en décharger, sans viser d'instruction en ce sens de son supérieur lui rappelant le périmètre de ses missions. En revanche, sur l'examen des très nombreux mails versés aux débats par la salariée, la société fait valoir à juste titre certaines incohérences. Ainsi, pour exemple, le 2 janvier 2017, la salariée prétend avoir effectué 2 heures supplémentaires en produisant seulement un courriel envoyé à 18h44, soit 44 minutes après la fin de son horaire théorique de 18 heures, le 6 janvier 2017, elle prétend avoir effectué 2 heures supplémentaires en produisant seulement un courriel envoyé à 18h16, soit 16 minutes après la fin de son horaire théorique de 18 heures. De même, il ressort du tableau établi par l'employeur que certains messages ne caractérisent pas un travail effectif ou ne nécessitaient pas une réponse urgente qui n'aurait pu être différée au lendemain ou exécutée dans la journée. Ainsi, à titre d'exemple, elle transfère un mail reçu le vendredi 13 janvier à 17h55 concernant une convention Mercedes Benz à Barcelone le lundi 16 janvier 2017 à 19h11 ou elle demande le 15 décembre 2017 à 19h39 des informations sur un modèle d'écran pour une commande du même jour à 18h50. En revanche, certains messages au delà de 18 heures répondaient à une commande, fût-elle implicite de l'employeur, comme le mail du vendredi 13 janvier 2017 à 18h50 pour un retour à M. [J] qui lui avait demandé le même jour à 17h11 de joindre un service support concernant une panne informatique ou transmission le mardi 31 janvier 2017 à 18h22 d'un devis signé à un prestataire. Il découle ainsi des pièces produites par les deux parties que Mme [D] a bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées mais toutefois dans une moindre mesure que le volume réclamé. La créance en résultant sera fixée en conséquence à la somme de 7 000 euros bruts outre 700 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur le dépassement du contingent annuel Mme [D] soutient que compte tenu du régime de 39h hebdomadaire, il y lieu de rajouter au heures supplémentaires calculées pour les rappels de salaires 17,33 heures supplémentaires effectuées par mois et d'ores et déjà rémunérées, soit un total d'heures au-delà du contingent annuel sur les trois années de 1.097,88 heures. N'ayant jamais eu de contrepartie en repos, elle sollicite à titre de dommages et intérêts que les heures de dépassement lui soient payées au taux horaire non majoré, soit 12,692 euros/h. En application des dispositions des articles L 3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par la convention collective est de 220 heures. Au vu des éléments soumis à l'examen de la cour par les parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires au delà du contingent annuel pour les années 2016 à 218. Il convient de lui allouer une indemnisation à ce titre de 4 500 euros, qui inclut les congés payés. Sur la durée maximale hebdomadaire de travail Mme [D] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail à plusieurs reprises sur les trois années concernées. Aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Eu égard à la créance retenue par la cour au titre des heures supplémentaires, il n'apparaît pas que la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ait été dépassée. Cette demande sera donc rejetée. Sur le travail dissimulé Selon l'article L 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. A l'appui de cette demande, Mme [D] se borne à invoquer 'la dissimulation volontaire' par son employeur des heures supplémentaires qu'elle a accomplies, sans démonstration du caractère intentionnel de ce manquement de la société et alors même qu'elle n'a pas réclamé de rappel de salaire avant la saisine du conseil, que tous les mois lui ont été payées les heures supplémentaires contractuelles et que la cour a réduit le volume des heures supplémentaires réclamées. Faute d'établir une intention de dissimulation de la société, la demande d'indemnité pour travail dissimulé de la salariée sera rejetée. Sur le harcèlement moral Mme [D] soutient avoir été l'objet d'un harcèlement moral et fait valoir les faits suivants : le non-paiement de nombreuses heures supplémentaires effectuées ; la contrainte de travailler pendant ses arrêts maladie ; le refus de son employeur d'accepter un mi-temps thérapeutique suite à une hospitalisation du fait même du surmenage enduré ; le retard pendant près d'un an du paiement de ses indemnités journalières en ne délivrant pas des attestations de salaires ; son maintien dans une classification inférieure à ses fonctions ; l'absence de tout entretien d'évaluation de ses aptitudes professionnelles et enfin une attitude envahissante de son supérieur hiérarchique, lesquels ont dégradé sa santé. La société conteste tout harcèlement moral et fait valoir que la salariée n'a jamais alerté ni son médecin traitant, ni les très nombreux médecins qui l'ont arrêtée à plusieurs reprises, ni la médecine du travail, ni l'inspection du travail d'un prétendu harcèlement moral dont elle aurait été victime et elle invoque la rivalité interne extrêmement forte entre Mme [B], ancienne DRH et Mme [D]. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur le non-paiement d'heures supplémentaires effectuées La cour a reconnu établi ce manquement de l'employeur. Sur le fait de contraindre la salariée à travailler pendant ses arrêts maladie La salariée justifie d'échanges de SMS et mails avec son employeur durant ses arrêts de travail notamment les 1er août 2018 et 23 octobre 2018 et du remboursement de plusieurs déplacements (courses VTC et en taxi) pour qu'elle se rende sur son lieu de travail pendant ses arrêts maladie, une note de frais du 27 octobre 2018 visée par le responsable de site mentionnant ainsi 'Vu avec OK pendant AM'. Des échanges et des déplacements sur le lieu de travail durant les arrêts maladie de Mme [D] sont ainsi établis. Sur le refus d'accepter un mi-temps thérapeutique en menaçant la salariée de la perte de son emploi Mme [D] soutient que son employeur a refusé de lui accorder un mi-temps thérapeutique préconisé par deux médecins, mesure dont elle a informé M. [Z], président, le 2 mai 2016, que le lendemain, lors d'une rencontre avec ce dernier, celui-ci a menacé de la remplacer et que pour conserver son emploi, elle avait alors convaincu le médecin du travail qu'elle pouvait reprendre à temps plein, ce dernier l'ayant effectivement déclaré apte le 10 mai 2016 sans réserve. Pour preuve de ce refus, Mme [D] produit : - son dossier médical dans lequel son médecin traitant a noté une consultation le 2 mai 2016, un arrêt de travail par le médecin psychiatre et la mention suivante : '+ mi temps therap du 15/5 au 10/6", - un message qu'elle a adressé à M. [Z] le 2 mai 2016 lui indiquant que le médecin de l'hôpital, comme le médecin traitant, préconisait un mi-temps thérapeutique, - un message adressé par M. [Z] au responsable des ressources humaines le même jour en ces termes : 'il faut me trouver une autre et trouver le moyen de faire une rupture, il pourra pas travailler avec moi en 50%. Il n'y a pas autre poste'. Il est ainsi établi que la salariée a informé son employeur de la préconisation de deux médecins quant à l'organisation d'un mi-temps thérapeutique qui n'a finalement pas été mis en oeuvre. Sur la non-délivrance des attestations de salaire occasionnant un retard de paiement des IJSS d'un an La salariée précise que l'arrêt de travail concerné est celui de l'année 2015 survenu à la suite de l'accident sur la voie publique ; qu'elle a été arrêtée du 3 avril 2015 au 30 juin 2015 et que l'employeur, non subrogé dans ses droits aurait donc dû établir des attestations de salaires à communiquer à la Caisse primaire d'assurance maladie pour le versement direct des indemnités journalières, ces dernières n'ayant été finalement versées que le 10 juin 2016 pour un montant de 4.453,68 euros. Elle justifie de ce retard en produisant un courrier d'excuses du 8 avril 2016 adressé par son employeur et un extrait de son compte bancaire. Ce fait est établi. Sur le maintien de la salariée dans une classification inférieure à ses fonctions Mme [D] fait valoir que de son engagement au 31 mai 2018, elle a été maintenue dans sa classification de : - secrétaire (statut employé) du 15 septembre 2014 au 31 décembre 2014 ; - secrétaire confirmée (statut employé) du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018, alors qu'elle aurait dû bénéficier de la classification d'assistante de direction qu'elle n'a obtenu que le 1er juin 2018. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Or, en l'occurrence Mme [D] soutient que ses fonctions ont 'très largement évolué' avec le temps ; que les mails versés aux débats montrent la variété et le nombre des tâches prises en charge et qu'elle était sollicitée sur des tâches « IT » (sigle non explicité) au-delà même de ses tâches d'assistante de direction. Ces seules affirmations sans plus de détails sur les tâches effectuées qui relèveraient de la fonction d'assistante de direction sont insuffisantes à établir qu'elle bénéficiait d'une classification erronée, d'autant que la société fait valoir, sans être contredite, que lors de son embauche en 2014, Mme [D], âgée 25 ans, n'avait aucun diplôme, ni aucune expérience professionnelle significative. La société produit également la fiche métier de cet emploi qui mentionne un engagement en général avec un niveau de diplôme Bac +2, tel qu'un BTS Assistant de gestion, BTS Assistant manager, DUT Gestion administrative et commercial. Enfin, il ressort de l'évolution de carrière de la salariée que dès le 1er décembre 2014, elle a occupé le poste de secrétaire confirmée, qu'elle a bénéficié d'augmentation de salaire avant d'être nommée par avenant assistante de direction en juin 2018. Le fait allégué n'est donc pas établi. Sur l'absence de tout entretien d'évaluation Mme [D] soutient qu'elle n'a jamais bénéficié d'un entretien destiné à évaluer ses aptitudes professionnelles à l'inverse de l'ensemble des autres salariés et produit des courriers adressés à plusieurs d'entre eux en 2016, 2017 et 2018 mentionnant un 'entretien annuel de performance' et une revalorisation de salaire. La société ne produit aucun entretien concernant la salariée. Ce fait est établi. Sur l'attitude envahissante de son supérieur hiérarchique Il est établi par les SMS et mails produits aux débats que la salariée a été contacté par son employeur durant des arrêts maladie et que M. [Z] a été vu par une collègue de travail en mars 2016 jetant à la poubelle des documents personnels présents sur le bureau de Mme [D]. Sur la dégradation de l'état de santé de la salariée Mme [D] justifie de son hospitalisation en soins psychiatriques du 10 au 30 mars 2016, le médecin indiquant notamment que la salariée mettait en lien ses troubles avec sa situation professionnelle difficile avec beaucoup de responsabilité et de pression. Elle produit également diverses pièces médicales dont il ressort que le psychiatre le 2 mai 2016 avait prolongé son arrêt total alors que la salariée souhaitait reprendre le travail et qu'il préconisait un mi-temps thérapeutique du 15/05/2016 au 10/06/2016, que son médecin traitant a noté le 17 novembre 2017 un 'surmenage professionnel', puis le 1er février 2019 'syndrome dépressif' voire 'burn out', et enfin que son médecin par courrier du même jour l'a orientée vers le service de Pathologie des Souffrances au Travail de l'Hôpital Raymond Poincaré de Garches. En synthèse, il est établi que la salariée a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, qu'elle a été contactée par son employeur durant ses arrêts maladie, qu'elle a perçu avec retard des indemnités journalières en 2016, qu'elle n'a pas bénéficié du mi-temps thérapeutique préconisé par ses médecins, ni d'une évaluation écrite de sa performance et que son employeur a jeté des documents personnels la concernant. La salariée présente ainsi des faits qui pris dans leur ensemble, avec les pièces médicales, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur les heures supplémentaires, comme précédemment examiné, la cour en a retenu le principe même si la créance fixée est moindre que celle réclamée et force est de constater qu'aucune explication n'est apportée sur l'absence de production des relevés de badge et décomptes horaires de Mme [D], et ce malgré la sommation du 30 mai 2019. Sur la période des arrêts de travail, la société fait valoir à juste titre pour la journée du 1er août 2018 que si la salariée a informé son supérieur hiérarchique le jour même à 10h34 de son accident de trajet, l'arrêt de travail n'était alors pas encore confirmé et que les brefs échanges produits concernent la commande d'ordinateurs / tablettes. S'agissant du remboursement de frais de déplacement, la société soutient que M. [J], directeur, a validé la note de frais produite par Mme [D] du 27 octobre 2018, sans savoir à quoi correspondaient les trajets. Or, dans un courrier électronique de M. [J] à M. [Z] le 21 décembre 2018, il est mentionné sur ce point : 'Voici les dates d'arrêt maladie : -du 20/10 au 4/11 (cheville foulée) Taxi pour 319,50 € -du 13/11 au 27/11 puis du 30/11 au 16/12 (coupure doigt) Taxi pour 56.17 € Les notes de taxi/Uber correspondent bien à des déplacements de [G] au bureau Il y a aussi un taxi le 12/11 de 25,20 € correspondant à un départ tardif de Wagram (22h25) suite à la portabilité (EP) ('/')'. De la même manière, alors que la salariée est en arrêt de travail du 1er au 8 août 2018 en raison d'un accident de trajet, il ressort d'un échange de mails produit aux débats que M. [Z] lui a demandé le vendredi 3 août 2018 à 21h44 d'aller le lundi matin en taxi à Trocadéro pour scanner et envoyer un courrier. Or, en application de son obligation de sécurité, l'employeur ne peut solliciter un salarié en arrêt maladie, sauf simple demande d'information nécessitée par son absence et nécessaire à l'activité de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Sur le retard dans le paiement d'IJSS en 2015, la société soutient qu'entre avril et septembre 2015, elle n'avait plus ni responsable des ressources humaines, ni directrice des ressources humaines, Mme [B], étant arrivée le 21 septembre 2015 et que l'erreur de déclaration auprès de la CPAM n'était pas délibérée et a été réparée dès que Mme [D] a signalé cette anomalie en mars 2016. La société justifie que Mme [Y] qui a travaillé pour son compte en qualité de directrice administrative et financière, du 11 mars 1999 au 1er septembre 2014 est revenue travailler pour une durée déterminée seulement du 1er octobre 2014 au 31 mai 2015. Il en ressort que le retard de traitement du dossier est justifié par une cause objective. Sur l'absence d'entretien d'évaluation, la société fait valoir qu'elle est une petite société et qu'elle n'a jamais formalisé par écrit d'entretien d'évaluation pour aucun des salariés. Toutefois, elle ne justifie pas que Mme [D] a bénéficié, comme les 5 salariés dont elle produit des lettres de revalorisation de salaire, d'un 'entretien annuel de performance' et ne justifie pas cette différence par une cause objective. Sur le mi-temps thérapeutique, si la société fait valoir que Mme [D] ne verse aucune pièce établissant une préconisation de travail à temps partiel thérapeutique établie par son médecin ou le médecin de l'hôpital, ni par conséquent son refus d'y accéder, force est de constater qu'aux termes des pièces produites il en ressort la chronologie suivante : - la préconisation d'un mi-temps thérapeutique est inscrit dans le dossier médical de la salariée, - la salariée a informé son employeur par SMS le 2 mai 2016 à 20h31 de la demande conjointe de deux médecins pour la mise en oeuvre d'un mi-temps thérapeutique et qu'elle était arrêtée jusqu'au 9 mai inclus 'pour organiser tout cela avec la médecine du travail' ; - le même jour à 20h39, M. [Z] a transféré le SMS de la salariée à la responsable des ressources humaines en indiquant :'il faut me trouver une autre et trouver le moyen de faire une rupture, il pourra pas travailler avec moi en 50%. Il n'y a pas autre poste'. L'employeur, aux termes de ses conclusions, ne justifie pas avoir apporté une réponse à Mme [D] sur sa demande de mi temps thérapeutique et ne s'explique pas plus sur le message susvisé à la responsable des ressources humaines qui faisait clairement apparaître son refus de la mesure préconisée et son souhait de se séparer de Mme [D]. Sur l'attitude envahissante de M. [Z], la société ne conteste pas avoir jeté des documents personnels de la salarié en mars 2016 mais soutient qu'un bureau n'est pas 'un lieu où le salarié range ses effets personnels' et considère que 'le fait d'avoir mis à la poubelle des documents, non identifiés comme personnels, afin d'avoir plus de visibilité sur les documents en cours de traitement, le bureau de Madame [D] était très en désordre, ce qui indisposait Monsieur [Z] les jours où il y passait' ne peut constituer un acte de harcèlement moral. Or, que les documents jetés aient été identifiés comme personnels ou non, aucune raison objective ne peut justifier qu'un supérieur prenne l'initiative sans en informer le salarié de jeter des documents se trouvant sur son bureau. Enfin, si les médecins ayant examiné la salariée n'ont pas constaté de faits au sein de l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'ils ont attesté de la dégradation de la santé de Mme [D] que cette dernière relie à sa situation professionnelle. Il découle de ces observations qu'hormis le retard dans le paiement d'IJSS, la société ne justifie pas les éléments établis par Mme [D] par une raison objective étrangère à tout harcèlement qui est dès lors caractérisé et qui sera indemnisé au vu des pièces produites par la somme de 5 000 euros. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances. Sur le bien fondé de la demande Les manquements de l'employeur à ses obligations précédemment examinés caractérisant un harcèlement moral sont d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et rendent ainsi bien fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit les effets d'un licenciement nul au 31 mai 2022, date du licenciement de la salariée. Sur les demandes pécuniaires Conformément aux dispositions de l'article 4.10 de la convention collective, le préavis est de trois mois. Ainsi, la société Karlinco sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 7.500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Mme [D] faisant valoir une ancienneté de 4 ans et 4 mois à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, le calcul présenté n'ayant pas été contesté par la société. Enfin, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Mme [D] peut prétendre à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, soit 15 000 euros dans les termes de sa demande. Sur les demandes accessoires Mme [D] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par l'absence de paiement des heures supplémentaires et du retard de versement des indemnités journalières (frais bancaires, difficultés financières etc...). Toutefois elle ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par les sommes allouées ci-dessus, étant également relevé que les intérêts au taux légal réparent le retard dans le paiement du rappel de salaire. Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Eu égard au sens de la décision, il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. La société supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure engagés par Mme [D].PAR CES MOTIFS
, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE irrecevables les demandes de rappel de salaires des mois de janvier et février 2022 et de dommages et intérêts du fait des manquements de l'employeur dans l'établissement des attestations de salaires et leur transmission, survenus depuis le jugement du 24 octobre 2019 et des préjudices en résultant (impayés, frais bancaires etc.); CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour absence de paiement des heures supplémentaires et retard de versement des indemnités journalières et pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail; L'INFIRME pour le surplus et y ajoutant ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 31 mai 2022, laquelle produira les effets d'un licenciement nul ; CONDAMNE la société Karlinco à payer à Mme [D] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 7 000 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et la somme de 700 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ; - 7 500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 500 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 15 000 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat aux torts de l'employeur ; DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ; ORDONNE à la société Karlinco de remettre à Mme [D] un bulletin de salaires récapitulatif ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai d'un mois de la notification de la décision ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la société Karlinco à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Karlinco aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.Commentaires sur cette affaire
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