Tribunal judiciaire de Lyon, 23 juin 2026, 26/03772
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations • transaction • saisie • signature
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :26/03772
- Dispositif : Homologue l'accord des parties
- Référence abrégée : TJ Lyon, 23 juin 2026, n° 26/03772
- Identifiant Judilibre :6a3c1f3bcdc6046d479254fb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
23 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par BIER BérengèreCabinet LEVY ROCHE SARDA
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIUFFA Jeanne du CABINET CIUFFAGUYOMARC'H Ava
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Q] [O]
C/ S.A.S. EOS FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03772 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BXH
DEMANDEUR
M. [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Ava GUYOMARC'H, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 avril 2026, [Q] [O] a donné assignation à la SAS EOS FRANCE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle et de voir ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée le 22 janvier 2026 à son encontre.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.
A cette audience, les parties, représentées chacune par leur conseil, sollicitent l'homologation du protocole d'accord du 7 mai 2026 versé aux débats.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Vu les articles 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, les articles 1343-5 et 1555 du code civil et l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Les transactions peuvent faire l'objet, à l'initiative des parties, d'une homologation judiciaire, ayant pour objet de mettre fin à l'action. Vu l'accord des parties à l'audience du 26 mai 2026 et le protocole d'accord du 7 mai 2026 versé aux débats ; En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer leur accord transactionnel portant notamment : - d'une part, renoncement par [Q] [O] à toute instance et action relative aux faits figurant dans le protocole et engagement irrévocable à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 13.520 €, dont 611,54 € de frais de commissaire de justice pour solde de tout compte, selon l'échéancier suivant, à compter du 1er juin 2026 : 67 mensualités de 200 € et une mensualité de 120 € ; - d'autre part, la SAS EOS FRANCE s'engage à ne plus poursuivre [Q] [O] au titre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Villeurbanne le 20 juillet 1994, à n'exécuter aucune voie d'exécution forcée à l'encontre de [Q] [O] au titre des faits rappelés dans le protocole d'accord et à ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie des rémunérations dès réception du protocole signé par [Q] [O]. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer leur protocole d'accord du 7 mai 2026, lequel sera joint au présent jugement. Sur les autres demandes Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés pour la présente procédure, les honoraires d'avocats et d'autres conseils exposés à l'occasion de la préparation, de la signature du protocole et de la réalisation des opérations qui y sont prévues. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Homologue le protocole d'accord du 7 mai 2026 qui est joint au présent jugement ; Confère force exécutoire au protocole d'accord précité, dont copie est annexée à la présente décision ; Constate l'extinction de l'instance et de l'action introduite par [Q] [O] à l'encontre de la SAS EOS FRANCE en suite de leur transaction ; Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont pu exposer pour la présente procédure, y compris les honoraires d'avocats et d'autres conseils exposés à l'occasion de la préparation, de la signature du protocole et de la réalisation des opérations qui y sont prévues ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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