Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 28 mai 2026, 25/00779
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • préjudice • condamnation • remise • société • ressort • contrat • rapport • règlement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Omer
- Numéro de pourvoi :25/00779
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Saint-omer, 28 mai 2026, n° 25/00779
- Identifiant Judilibre :6a287798cdc6046d47c18080
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/00779 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7KA
N° de Minute : 26/00157
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
E.A.R.L. [N]
C/
M. [L] [U]
exerçant sous l'enseigne
[B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Françoise CAMBRAI, avocat au barreau de SAINT-OMER.
ET :
DÉFENDEUR
M. [L] [U]
exerçant sous l'enseigne [B],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 avril 2026 prorogée au 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon devis accepté le 19 septembre 2024, la réalisation de clôture en plaque bétons avec remise à niveau le long des plaques avec du béton a été commandé à [B] situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un prix de 2500 euros.
Le 11 décembre 2024, l'EARL [N] a fait établir un rapport d'expertise amiable contradictoire ensuite de désordres suite à la réalisation de la clôture et l'abandon du chantier le 25 octobre 2024.
Par lettre recommandée réceptionnée le 23 janvier 2025, GROUPAMA, assureur de l'EARL [N] a informé [B] Monsieur [U] [L] des anomalies relevés par l'expert et relevant d'un défaut de mise en oeuvre des travaux et lui a demandé de lui faire part de ses intentions dans le règlement du litige.
Par lettre recommandée avisée le 13 mai 2025 mais non réclamée, l'EARL [N] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [U] [L] [B] d'avoir à réparer les conséquences de l'inexécution des travaux effectués, sur le fondement de l'article 1217 du code civil.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2025, l'EARL [N] a fait assigner Monsieur [L] [U] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de AD [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire :
la condamnation de la société [B] à lui payer la somme de 4 254 euros au titre de la remise en conformité de la clôture,
la condamnation de la société [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre au titre du préjudice moral,
la condamnation de la société [B] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 3 juillet 2025, l'EARL [N], représentée, s'en rapporte aux demandes et moyens contenus dans l'acte introductif.
Monsieur [L] [U] exerçant sous le nom [B], régulièrement cité par dépôt à l'étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Par simple mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin que l'EARL [N] précise :
si elle demande ou non la résolution du contrat conclu avec Monsieur [L] [U] exerçant sous le nom AD [Localité 4],
justifie du règlement de l'intégralité des sommes dues au titre des devis,
fasse valoir ses observations sur l'absence de qualité de « la société [B] » à l'encontre de laquelle sont dirigées les demandes de condamnation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 4 décembre 2025.
Après un renvoi à la demande de l'EARL [N], l'affaire a de nouveau évoquée à l'audience du 5 février 2026.
A cette audience, l'EARL [N], représentée, justifie de la signification de ses conclusions à Monsieur [L] [U] par voie de commissaire de justice le 22 janvier 2026. Aux termes de celles-ci l'EARL [N] sollicite :
de voir constater que Monsieur [L] [U] exerçant sous l'enseigne [B] a abandonné le chantier de l'EARL [N],
de condamner Monsieur [L] [U] à payer à l'EARL [N] la somme de
4 254 euros au titre de la remise en conformité de la clôture,
de condamner Monsieur [L] [U] à payer à l'EARL [N] la somme de
1 500 euros au titre du préjudice moral,
de condamner Monsieur [L] [U] à payer à l'EARL [N] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [L] [U], cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile , ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes tendant à obtenir le constat de l'abandon du chantier et le constat que les travaux exécutés partiellement ne sont pas conformes aux règles de l'art constituent des moyens et non des demandes, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. 1. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du devis du 19 septembre 2024, du chèque Crédit Mutuel à l'ordre de "(AD travaux) [L] [U]" et des actes de signification à l'adresse commune à AD [Localité 4] et à Monsieur [U], que Monsieur [L] [U], sous l'appellation [B], s'est engagé au terme du devis du 19 septembre 2024 à réaliser "une clôture en plaque bétons (4 de haut 1,50 de hauteur 31 de longueur) et à remettre à niveau le long des plaques avec du béton. Il ressort encore du rapport d'expertise amiable contradictoire du 11 décembre 2024, à laquelle Monsieur [U] a été convoqué mais ne s'est pas présenté, que la clôture en béton composée de poteaux béton scellés dans le sol, de plaques béton et de lames de finition béton n'a été posée que partiellement, les travaux n'ayant pas été terminés et l'ensemble des plaques et poteaux n'étant pas posés. L'expert constate l'abandon du chantier mais également que la pose des plaques posées par [B] présente des malfaçons : - défaut d'alignement de certaines plaques - altimétrie du sol non pris en compte, le sol n'a pas été suffisamment préparé, - défauts de planéités horizontale et verticale à divers endroits entre les plaques et les poteaux - les plaques inférieures s'enfoncent progressivement dans le sol - certaines plaques supérieures bougent, les entraxes entre les poteaux en partie haute sont importantes L'expert conclut que les désordres constatés sont causés par le défaut de mise en œuvre des travaux par [B], à savoir Monsieur [L] [U]. Il indique que la dépose de l'existant, la fourniture partielle de nouveaux matériaux et la pose par un autre artisan sera nécessaire. Monsieur [L] [U], professionnel tenu à une obligation de résultat, qui ne comparaît pas, n'allègue ni moins encore ne démontre d'éléments établissant soit l'exécution de ses obligations soit une cause d'extinction de celle-ci. Il ne justifie pas plus avoir apporter de réponse aux lettres de demande de mise en conformité et de mise en demeure adressées par l'EARL [N] en janvier 2025 puis en mai 2025. S'agissant du montant du préjudice, l'EARL [N] qui n'a payé qu'un acompte de 500 euros sur un devis accepté pour 2500 euros, n'est fondée qu'à demander le coût de démolition de la pose mal réalisée et le coût des matériels qu'elle justifie avoir elle même acheter. A ce titre, elle produit un devis établi le 13 décembre 2024 par l'EURL REA PAYSAGE qui chiffre à la somme de 1988,40 euros TTC le coût de démolition de la clôture installée avec évacuation des déchets, remise en état du terrain et fourniture de 12 poteaux à remplacer à l'identique et de 2 plaques béton endommagé. L'EARL [N] ne peut toutefois prétendre à la prise en charge par Monsieur [L] [U] du coût de pose de la clôture qu'elle n'a pas payée. Partant, Monsieur [L] [U] sera condamné à payer à l'EARL [N] la somme principale de 1988,40 euros TTC. L'EARL [N] sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce, l'EARL [N] formule une demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral mais ne l'explique pas pas plus qu'elle n'en justifie. Par conséquent, il convient de débouter l'EARL [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Monsieur [L] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, Monsieur [L] [U] sera en outre condamné à payer à l'EARL [N] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile .PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à l'EARL [N] la somme principale de 1988,40 euros TTC ; DEBOUTE l'EARL [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; DEBOUTE l'EARL [N] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à l'EARL [N] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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