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Tribunal judiciaire de Lille, 29 avril 2025, 25/00136

Mots clés
société • référé • provision • rapport • preuve • procès • réserver • ressort • soulever • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
29 avril 2025
Tribunal judiciaire de Lille
15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
27 avril 2023
Tribunal judiciaire de Lille
24 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par LOVINY Anne
MMA IARD
défendu(e) par LOVINY Anne

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°22/1199 N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZAOO SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. PROFIL INGENIERIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l'audience publique du 25 Mars 2025 ORDONNANCE du 29 Avril 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 24 janvier 2023 enregistrée sous le N°RG 22/01199 (joint avec le N°RG 22/01308), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [J] [M] et Mme [H] [N] épouse [M], désigné M. [T] [B], en qualité d'expert judiciaire, dans le litige les opposant à la S.A.S [Adresse 5], la S.A.S Loger Habitat, la S.A Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles. Selon ordonnance du juge chargé du contrôle chargé des expertises en date du 27 avril 2023, M. [Z] [Y] était désigné en qualité d'expert judiciaire, en remplacement de M. [T] [B]. Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 15 octobre 2024 (n° RG 24/00698) à la S.C.I Focaj Sante Weppes, la S.C.O.P S.A Euroflandres Tp, la S.A.S Profil Ingenierie, la S.A Generali Iard en sa qualité d'assureur de la S.A.S Aei Lamblin et la S.A.S Apogeo. Par assignations délivrées le 23 janvier 2025, la S.A.S Profil Ingenierie demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la S.A Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, les dépens étant réservés. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties au 25 mars 2025 pour y être plaidée. A cette date, la S.A.S Profil Ingenierie, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de : -Juger qu'elles s'en rapportent à l'appréciation de Madame, Monsieur le juge des référés quant à l'opportunité de leur voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise menées par M. [Y], -Juger que qu'elles formulent les protestations et réserves notamment de garantie quant à la mesure sollicitée, de même qu'elles se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non recevoir ou moyens de défense au fond, -Condamner la société Profil Ingenierie aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ordonnance commune : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. La S.A Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles formulent protestations et réserves d'usage. En l'espèce, la S.A.S Profil Ingenierie justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile de voir étendre les opérations d'expertise aux sociétés Mma Iard et Iard Assurances Mutuelles en leur qualité non contestée d'assureur de la société Euroflandres TP. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la S.A.S Profil Ingenierie, ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente. Sur les dépens : Le juge des référés a l'obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la S.A.S Profil Ingenierie. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S Profil Ingenierie, demanderesse à l'extension de l'expertise. Sur l'exécution provisoire : En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les ordonnances de référé en date du 24 janvier 2023 (RG 22/01199) et du 15 octobre 2024 (RG 24/00698) ; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclarons communes à la SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 24 janvier 2023 (RG 22/01199) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ; Disons que la S.A.S Profil Ingenierie communiquera sans délai à la SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Impartissons à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la S.A.S Profil Ingenierie la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET

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