Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 22 septembre 2025, 2023J00473

Mots clés
société • contrat • préjudice • remboursement • résiliation • subsidiaire • condamnation • tourisme • siège • preuve • requis • torts • préavis • résolution • ressort

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Voir plus
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Numéro de rôle : 2023J00473 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 22 septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 28 avril 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Luc JANICOT, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 22 septembre 2025. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIES DEMANDERESSES : * SAS PLEIN VENT Immatriculée sous le numéro 814 360 046, ayant son siège social [Adresse 1] - SASU KARAVEL Immatriculée sous le numéro 532 321 916, ayant son siège social [Adresse 2] intervenant volontairement * SAS FRAM Immatriculée sous le numéro 814 154 134, ayant son siège social [Adresse 1] intervenant volontairement représentées par Maître Florence GRACIE-DEDIEU, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * Société MARKET MON IKE Immatriculée sous le numéro GEMI 161896233000, ayant son siège social à [Adresse 3] Grèce représentée par : Me Sophie ATTALI-TRAPP de la SELAS AMSA AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse et par : Mes Benoît JAVAUX et Ombeline CHABOUREAU de la SELARL SQUADRA AVOCATS, Avocats au barreau de Paris Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à Maitre Florence GRACIE-DEDIEU

LES FAITS

La SAS PLEIN VENT exerce une activité de voyagiste spécialisé dans l'organisation de voyages. C'est une filiale du groupe FRAM. La SASU KARAVEL est spécialisée dans la vente de séjours sur Internet et est la société mère de PLEIN VENT. La société MARKET MON IKE est une société de droit grec qui exploite l'hôtel Ionan Princess Hotel situé à [Localité 1] (ci-après « MARKET »). En mai 2022, PLEIN VENT et MARKET ont signé un contrat de réservation exclusive de chambres dans l'hôtel Ionan Princess Hotel pour la période du 20 juin 2022 au 15 octobre 2022 renouvelable pendant une durée de trois ans (le « Contrat »). Le 19 mai 2022, PLEIN VENT a versé à MARKET l'acompte d'un montant de 85 665,30 €. Le 8 juin 2022, PLEIN VENT a versé à MARKET la somme de 8 470 € au titre de la garantie due pour le mois de juin 2022. Le 7 juillet 2022, PLEIN VENT a versé à MARKET la somme de 60 049,35 € correspondant à la garantie due pour le mois de juillet 2022 d'un montant de 102 882 € déduction faite de 50 % de l'acompte précédemment versé soit 42 832,65 €. Les sociétés FRAM et KARAVEL ont commercialisé des séjours à l'hôtel Ionan Princess Hotel auprès de leurs clientèles et partenaires respectifs. Par courrier du 18 août 2022, PLEIN VENT a notifié MARKET de la résiliation du Contrat en soutenant que le taux d'avis positifs supérieur ou égal à 85 % prévu à l'article 4 du Contrat n'avait pas été atteint. PLEIN VENT a dans son courrier de résiliation demandé à MARKET qu'elle rembourse la somme de 42 832,65 € correspondant à la moitié de l'acompte qui aurait dû être déduit du paiement de la garantie due avant le 15 août 2022. Par courrier du 23 février 2023, PLEIN VENT a modifié ses demandes en exigeant de MARKET le remboursement de la somme de 154 184,65 € correspondant à l'intégralité de l'acompte versé le 19 mai 2022 (85 665,30 €) ainsi qu'à la Garantie versée aux mois de juin (8 470 €) et de juillet (60 449,35 €) ; en vain. LA PROCEDURE ET LES MOYENS C'est dans ces conditions que par acte signifié le 17 mai 2023, et enrôlé sous le n° 2023J00473, PLEIN VENT a assigné MARKET devant le Tribunal de commerce de Toulouse pour demander la condamnation de MARKET aux sommes suivantes : * 154.184,65 € correspondant à l'intégralité de l'acompte versé le 19 mai 2022 (85 665,30 €) ainsi qu'à la Garantie versée aux mois de juin (8 470 €) et juillet (60 449,35 €) ; * 10 000 € à titre de dommages et intérêts qui seraient justifiés par une résistance abusive de Market Mon Ike ; et * 6 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 28 avril 2024 portant intervention volontaire de la société KARAVEL et de la société FRAM, PLEIN VENT, FRAM et KARAVEL ont sollicité la condamnation de Market Mon Ike aux sommes supplémentaires suivantes : * 34.326 € au titre des remboursements auxquels Karavel aurait procédés à l'égard de ses clients; * 20.000 € au titre d'une prétendue perte d'image. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés PLEIN VENT, KARAVEL et FRAM demandent au tribunal de : * Juger les interventions volontaires des sociétés FRAM et KARAVEL recevables ; * Condamner la société MARKET MON IKE au paiement d'une somme de 154 184,65 € au titre du déposit et prépaiement versés ; et subsidiairement à une somme de 40 502,10 € ; * Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compte du 23 février 2023 ; * Condamner la société MARKET MON IKE à payer à la société PLEIN VENT (à charge pour elle de ventiler la somme avec la société KARAVEL et FRAM) une somme de 122 285,34 € € au titre des préjudices financiers subis ; * Condamner la société MARKET MON IKE à payer à la société PLEIN VENT (à charge pour elle de ventiler la somme avec la société KARAVEL) une somme de 20 000 € au titre du préjudice résultant de la perte d'image ; * Condamner la société MARKET MON IKE à payer à la société PLEIN VENT la somme de 10 000 € pour résistance abusive ; * Débouter la société MARKET MON IKE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; * Condamner la société MARKET MON IKE au paiement d'une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Pour faire valoir leurs prétentions, les sociétés PLEIN VENT, KARAVEL et FRAM soutiennent que : En droit sur : * les articles 1103 et 1104 du code civil, * l'article 1194 du code civil, * l'article 1225 du code civil, * les articles 329 du code de procédure civile, * l'article 1240 du code civil, * l'article 700 du code de procédure civile. En fait : Sur la résiliation du contrat : La résiliation a été justifiée et régulière, l'hôtel n'ayant pas atteint le seuil de qualité requis, ce qui constitue un manquement contractuel. L'article 4 du contrat stipule expressément : * Un seuil de 85 % de taux de recommandation sur une période de 15 jours. * La conséquence claire en cas de non-respect de ce critère à savoir la résiliation sans préavis et sans pénalité. * Une obligation du prestataire de rembourser les prépaiements des chambres non consommées. L'article 4 n'est pas une clause potestative, elle ne repose pas sur un événement laissé à la seule discrétion de la société PLEIN VENT, mais sur une donnée objective : le taux de satisfaction des clients, mesuré sur une période donnée et sur la base de critères de qualité identifiables (qualité des repas, confort, service, etc.). Le taux de recommandation est fondé sur des données précises. Il est calculé sur les avis clients obtenus via les canaux de commercialisation des sociétés concluantes. Il repose sur les retours des clients ayant effectivement séjourné dans l'hôtel, et non sur des avis extérieurs. Les pièces 4.1 à 4.18 et 7 versées aux débats démontrent clairement l'insatisfaction des clients ayant conduit à un taux de recommandation de 60 %, bien en dessous du seuil contractuel. Sur la fixation de la créance : En application des stipulations du Contrat, la société PLEIN VENT : a versé à la société MARKET un dépôt initial de garantie déductible de règlements ultérieurs pour une somme de 85 665,30 € au mois de mai 2022 ; et des prépaiements correspondants aux réservations de chambres de 8 470 € au mois de juin et de 60 049,35 € au mois de juillet 2022 ; Du fait du manquement à ses obligations contractuelles, la société MARKET devra restituer le déposit qui s'élève à 85 665,30 € et qui constitue uniquement un acompte susceptible de faire l'objet d'un remboursement. La créance au jour de l'assignation était établie, en l'absence de toute contestation de la part de la société MARKET, et de la moindre demande au titre de factures impayées. C'est dans ce contexte que la société PLEIN VENT sollicitait la condamnation de la société MARKET au paiement de la somme de 154 184,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de la mise en demeure. La conservation du déposit et des prépaiements constitue un enrichissement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'inexécution par MARKET de ses obligations découlant du contrat de prestations hôtelières. Sur la demande reconventionnelle de MARKET : En réponse à la société MARKET, qui sollicite devant la présente juridiction le paiement de 131 factures pour un montant total de 127 685,30 €, les sociétés demanderesses rappellent qu'une facture, émise unilatéralement, n'a pas de valeur probante en elle-même, une partie ne pouvant se constituer seule un moyen de preuve. Les sociétés demanderesses soulignent l'absence de caractère probant de ces factures, en raison des nombreuses incohérences et invraisemblances qu'elles affirment avoir relevé. A titre subsidiaire, le montant des factures ne saurait s'établir à une somme supérieure à 113 682,55 €. Ainsi, la société MARKET sera condamnée subsidiairement dans le cadre du contrat à régler la somme de 40 502,10 € (154.184,65 - 113.682,55). Sur les préjudices financiers subis : L'article L211-16 du code du tourisme dispose que les voyagistes sont responsables de plein droit de l'exécution du contrat de voyage à forfait. L'article R211-9 du code du tourisme dispose que lorsqu'avant le départ du voyageur, le voyagiste se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, le client peut soit accepter sans frais (même si la solution de remplacement est plus couteuse pour le voyagiste), soit annuler sans frais et dans ce cas le voyagiste doit rembourser l'intégralité du voyage, et il peut être au surplus condamné à des dommages et intérêts. L'article R211-10 du même code précise : « L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. ». Dès lors, les sociétés demanderesses prétendent qu'elles n'ont pas eu d'autres solutions pour éviter un recours de masse, que d'indemniser les voyageurs déçus et mécontents, menaçant d'intenter une procédure. Les sociétés demanderesses soutiennent avoir subi des préjudices pour un montant total de 122 285,34 € (correspondant aux sommes de 12 916,10 €, 34 326 € et 75 043,24 €) répartis comme suit : * Du 1er juillet 2022 au 7 juillet 2022 : le préjudice, évalué à 12 916,10 €, correspond aux surcoûts et indemnisations générés sur 18 dossiers. Ces dossiers ont dû être traités en urgence début juillet, l'hôtel ne pouvant accueillir les clients des sociétés demanderesses. * Entre juillet et début août 2022, après l'ouverture de l'hôtel IONIAN PRINCESS sous la labellisation CLUB JUMBO : Suite aux réclamations de clients insatisfaits en raison de la qualité insuffisante des prestations, un montant de 34 326 € a été versé en indemnisations par : * la société PLEIN VENT en qualité de tour opérateur, * ainsi que par les sociétés FRAM et KARAVEL en qualité d'agences de voyages. Le détail de ces indemnisations a été versé aux débats. * Du 1er août 2022 au 16 septembre 2022 : Lors de cette période, certains clients ont choisi d'annuler leur séjour ou accepté d'être relogés sans coût supplémentaire. Le préjudice est justifié à hauteur de 75 043,24 €, correspondant aux : * surcoûts des hôtels de relogement, * pertes aériennes consécutives aux annulations sans frais, * et indemnités versées suite aux réclamations reçues. Sur le préjudice de la perte d'image des sociétés demanderesses : Les sociétés demanderesses font valoir que 58 personnes ont été indemnisées mais ont été perdues comme clients. Elles retiennent une somme de 345 € par client déçu, certainement perdu, au titre de l'indemnisation du préjudice d'image de la société PLEIN VENT soit une indemnisation de 20.000 €, et des conséquences directes des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Cette somme est déterminée par référence au coût d'acquisition d'un client. Il s'agit du montant moyen dépensé par une entreprise pour acquérir un nouveau client : somme des coûts engagés pour transformer un prospect en client, grâce aux actions marketing et commerciales, tels que : offre promotionnelle, publicité sur les réseaux sociaux ou encore référencement naturel et payant sur Google. Sur chacune de ces actions des outils permettent de collecter des données pour calculer le coût d'acquisition client. Il est versé aux débats une attestation qui établit pour la société PLEIN VENT que le coût d'acquisition d'un client est de 750 €. Selon les sociétés demanderesses, la somme de 20.000 € est dès lors justifiée. Sur le préjudice de perte d'image de la société MARKET : Les sociétés demanderesses font valoir que la société MARKET ne justifie pas de ce préjudice ni dans le principe ni dans le quantum. Elle ne produit d'ailleurs aucune pièce. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société MARKET demande au tribunal de : A titre principal : * Débouter les sociétés Plein Vent, Karavel et Fram de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. -Condamner la société Plein Vent à verser à la société Market Mon Ike la somme de 112 691,35 en application de l'article 1.2 et de l'Annexe C du contrat conclu le 12 mai 2022. A titre subsidiaire : * Condamner la société Plein Vent à verser à la société Market Mon Ike la somme de 127 685,30 € TTC en application de l'article 4 du contrat conclu le 12 mai 2022. En tout état de cause : * Condamner in solidum les sociétés Plein Vent, Karavel et Fram à verser à la société Market Mon Ike la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice d'image et de réputation subi par Market Mon Ike. * Condamner in solidum les sociétés Plein Vent, Karavel et Fram à verser à la société Market Mon Ike la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner in solidum les sociétés Plein Vent, Karavel et Fram au paiement des entiers dépens. Pour faire valoir ses prétentions, la société MARKET soutient : En droit : * l'article 1103 du code civil, * l'article L. 211-16 du Code du tourisme, * les articles 200 à 203 et 700 du code de procédure civile, En fait : Sur l'inexécution par PLEIN VENT de ses obligations de paiement conformément au Contrat conclu le 12 mai 2022 : La société MARKET demande au tribunal de ne se référer dans le cadre de la présente instance qu'au contrat original rédigé en anglais et signé entre PLEIN VENT et MARKET le 12 mai 2022. La société MARKET fait valoir que la société PLEIN VENT qui a bénéficié de l'exclusivité de la réservation en ligne des chambres de l'hôtel jusqu'au 18 août 2022 n'a en revanche pas garanti la société MARKET de son chiffre d'affaires du mois d'août 2022 qui était dû avant le 15 août pour un montant de 112.691,35 € (155 524 € - 45 832,65 €) ce qui constitue une violation de l'article 1.2 et de l'Annexe C du Contrat qui engage sa responsabilité contractuelle et justifie la réparation du préjudice causé à la société Market Mon Ike correspondant à la perte de chiffre d'affaires qu'elle a subi pendant ce mois d'août 2022. Sur les demandes de PLEIN VENT relatives au remboursement de la garantie : Tout d'abord, la société MARKET sollicite du tribunal qu'il écarte l'application de la clause résolutoire en raison de son caractère unilatéral et potestatif, et qu'il juge que la société PLEIN VENT n'a pas valablement résilié le contrat. La société MARKET reconnaît que l'article 4 du contrat prévoit une clause résolutoire permettant à PLEIN VENT de mettre fin au contrat dans l'hypothèse où l'hôtel ne bénéficierait pas d'un « taux de recommandation » d'au moins 85 % sur une période de 15 jours. En revanche, les pièces communiquées par les demanderesses, constituées essentiellement de documents internes - notamment des tableaux élaborés pour les besoins de la cause -, démontrent que la notion de « taux de recommandation » est entachée d'ambiguïté et de manque de précisions quant à sa définition et à ses modalités de calcul. À titre subsidiaire, la société PLEIN VENT sollicite du tribunal le remboursement de la somme de 154 184,65 €, correspondant à l'acompte versé le 19 mai 2022 (85 665,30 €) ainsi qu'aux garanties versées en juin (8 470 €) et juillet (60 449,35 €). Cependant, ces sommes correspondent au chiffre d'affaires que la société MARKET devait garantir conformément aux dispositions de l'article 1.2 et de l'Annexe C du contrat. En effet, la société PLEIN VENT n'ayant pas résilié le contrat avant le 15 août 2022, elle a bénéficié de l'exclusivité de la réservation des chambres de l'hôtel au cours de ce mois, ce qui la rend redevable envers la société MARKET de la somme de 112 691,35 €. Ainsi, la société MARKET soutient que la société PLEIN VENT n'est pas fondée à réclamer le remboursement de l'acompte de 42 832,65 € versé au titre du mois d'août, celui-ci étant, pour les raisons exposées ci-dessus, définitivement acquis au profit de la société MARKET. En conséquence, la société MARKET demande au tribunal de rejeter la demande de remboursement formée par PLEIN VENT. Sur la demande de KARAVEL relative au remboursement : La société MARKET fait d'abord valoir que ni la société PLEIN VENT ni la société KARAVEL ne produisent dans le cadre de la présente instance les stipulations contractuelles les liant à leurs clients. Il est donc impossible de déterminer quels engagements elles auraient pris et qui les auraient prétendument contraintes à procéder à des remboursements. Par ailleurs, la société MARKET prétend que la société KARAVEL ne démontre pas que la société MARKET aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle. La société MARKET expose notamment que : * la société KARAVEL - qui fonde sa demande de remboursement sur le fait qu'un taux d'avis positifs supérieur ou égal à 85 % n'aurait pas été atteint pendant la durée du Contrat conclu avec Plein Vent - ne démontre pas que la société MARKET aurait commis une faute distincte du Contrat de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; * les gestes commerciaux consentis par KARAVEL à ses propres clients relèvent d'une politique commerciale interne, dont MARKET MON IKE ne saurait être tenue pour responsable. En effet, comme KARAVEL le reconnaît dans ses propres écritures, certains clients ont été indemnisés non pour des manquements contractuels mais en raison d'une simple insatisfaction (par exemple, un hôtel « non recommandé » ou un « menu répétitif »). Enfin, en tout état de cause, KARAVEL n'établit pas l'existence d'un préjudice certain. Elle ne justifie pas avoir remboursé les sommes versées par ses clients, mais seulement avoir émis des bons d'achat, dont l'utilisation effective n'est d'ailleurs pas démontrée. Le préjudice invoqué apparaît ainsi purement hypothétique. A titre subsidiaire, la condamnation de la société PLEIN VENT aux factures émises par MARKET : La société MARKET a adressé les 14 et 18 juillet 2023, 131 factures d'un montant total de 127 685,30 € TTC correspondant aux chambres utilisées à la date de la résiliation. Ces factures sont en majeure partie (à hauteur de 126 678, 15 €) reprises par les sociétés PLEIN VENT et KARAVEL dans leur pièce n°8. Sur le préjudice d'image des sociétés PLEIN VENT et KARAVEL : La société MARKET fait valoir que les demanderesses valorisent ce préjudice d'image sur le fondement du coût d'acquisition de leurs clients sans produire de pièces particulières en ce sens. Sur le préjudice d'image et de réputation subi par la société MARKET : La société MARKET prétend que la rupture du contrat de réservation de chambres - fondée sur un taux de recommandation excessivement exigeant - par PLEIN VENT et KARAVEL qui sont des voyagistes notoirement connus des professionnels du tourisme, a porté atteinte à l'image de la société MARKET et de son hôtel auprès des clients locaux et internationaux qui ont pu croire que cette rupture résultait d'une faute ou d'une négligence grave de la société MARKET ; préjudice qu'elle évalue à 30 000 €. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité des interventions volontaires des sociétés KARAVEL et FRAM : Aucune contestation de compétence ou d'intérêt à agir des sociétés KARAVEL et FRAM n'ayant été soulevée par la défenderesse, les interventions volontaires sont jugées recevables. Sur la résiliation du contrat et la clause résolutoire invoquée : Aux termes de l'article 4 du Contrat, la société PLEIN VENT était en droit de résilier sans préavis, ni pénalité, le Contrat si le taux de recommandation de l'hôtel descendait en dessous de 85 % sur une période de quinze jours, avec remboursement des prépaiements non consommés. Bien que le mécanisme de calcul ne soit ni précisé, ni documenté dans le Contrat, il résulte des pièces versées aux débats par les demanderesses, et notamment des relevés et avis clients produits, que le taux de recommandation constaté sur la période précédant la résiliation était de 60 %, soit un niveau manifestement inférieur au seuil contractuel requis, ce qui caractérise un manquement à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, ces éléments, précis et concordants, ne sont pas utilement contredits par la société MARKET, qui n'apporte aucune preuve contraire de nature à remettre en cause les résultats communiqués. En conséquence, la résiliation en date du 18 aout 2022 doit être jugée fondée aux torts exclusifs de la société MARKET, en application de l'article 4 du Contrat. Sur la demande de remboursement des acomptes et garanties : La résiliation étant constatée aux torts de MARKET, la société PLEIN VENT est fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de l'acompte initial et des garanties, dans la limite des prépaiements non consommées, en application de l'article 4 du Contrat. Les factures produites par la société MARKET, en l'absence de contestation spécifique, établissent un montant de 113 682,55 € de prestations effectivement fournies. En conséquence, la somme de 40 502,10 € correspondant à la différence avec les 154 184,65 € versés doit être restituée à la société PLEIN VENT. En conséquence, la société MARKET sera condamnée dans le cadre du Contrat à régler à la société PLEIN VENT la somme de 40 502,10 € et le surplus des demandes sera rejeté. Sur les préjudices financiers allégués : Concernant la demande de préjudices financiers distincts de la demande de remboursement, tout d'abord, il ressort des pièces versées aux débats que, du 1er au 7 juillet 2022, certains clients n'ont pu être accueillis dans l'établissement hôtelier ou ont dû être indemnisés en raison de prestations défaillantes de la société MARKET. Dix-huit dossiers ont donné lieu à des surcoûts et indemnisations pour un montant total de 12 916,10 €, montant qui n'est pas contesté par la société MARKET. Ces éléments caractérisent un manquement de la société MARKET à son obligation contractuelle de délivrance conforme, manquement qui engage sa responsabilité et justifie la condamnation au paiement de cette somme. En revanche, pour les autres postes de préjudices (34 326 € et 75 043,24 €), les sociétés demanderesses n'apportent pas la preuve que les indemnisations ont été effectuées conformément à la procédure contractuelle de traitement des réclamations prévues à l'annexe A du Contrat, ni que la défenderesse a été mise en mesure d'y répondre. De plus, une partie des montants repose sur des gestes commerciaux ou bons d'achat dont l'utilisation effective n'est pas démontrée. En conséquence, le tribunal condamnera la société MARKET à verser à la société PLEIN VENT la somme de 12 916,10 € au titre des préjudices financiers et rejettera le surplus de la demande. Sur la perte d'image des sociétés PLEIN VENT, KARAVEL et FRAM : La demande relative à la perte d'image de la société PLEIN VENT, fondée sur des éléments objectifs, tels que le coût d'acquisition client et les retours négatifs, est considérée comme fondée à hauteur de 10 000 €. En revanche, aucune pièce ne justifie l'existence d'un préjudice propre pour les sociétés KARAVEL et FRAM à ce titre. En conséquence, le tribunal condamnera la société MARKET à verser à la société PLEIN VENT la somme de 10 000 € au titre du préjudice d'image. Sur la résistance abusive : La société MARKET ayant soulevé des contestations sérieuses, les demanderesses seront rejetées dans leurs demandes au titre de la résistance abusive. Sur la demande principale de MARKET : Il résulte du contrat que la société PLEIN VENT était tenue de garantir le chiffre d'affaires du mois d'août 2022 tant que l'exclusivité était maintenue. Toutefois, le tribunal considère que la résiliation du contrat, valablement prononcée le 18 août 2022 aux torts de MARKET, libère la société PLEIN VENT de toute obligation de paiement au titre des garanties postérieures. Dès lors, la créance invoquée par MARKET ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible et la demande principale de la société MARKET sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de MARKET relative aux factures : La société MARKET sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société PLEIN VENT au paiement de la somme de 127 685,30 € au titre de factures émises pour des chambres utilisées. La demande subsidiaire, fondée sur l'émission de factures, ne peut prospérer au-delà du montant de 113 682,55 € déjà pris en compte dans le calcul du remboursement. Elle sera donc rejetée dans son surplus. Sur le préjudice d'image de la société MARKET : La société MARKET ne justifie pas du préjudice d'image qu'elle allègue, n'ayant versé aux débats aucun élément à cet égard. Le tribunal rejettera donc les demandes de la société MARKET à ce titre. Sur les dépens et frais irrépétibles : Il parait équitable, par application de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge, de la société MARKET, partie succombante, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par les sociétés demanderesses pour faire valoir leurs droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 2 000 €, à charge pour la société PLEIN VENT de ventiler la somme avec la société KARAVEL et la société FRAM. La société MARKET qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Déclare recevables les interventions volontaires des sociétés KARAVEL et FRAM ; Condamne la société MARKET MON IKE à restituer à la société PLEIN VENT la somme de 40 502,10 €; Rejette le surplus des demandes de la société PLEIN VENT au titre du remboursement des garanties et acomptes ; Condamne la société MARKET MON IKE à verser à la société PLEIN VENT la somme de 12 916,10 € au titre des préjudices financiers ; Condamne la société MARKET MON IKE à verser à la société PLEIN VENT la somme de 10 000 € au titre du préjudice d'image ; Rejette le surplus des demandes indemnitaires des sociétés PLEIN VENT, KARAVEL et FRAM, et notamment celles relatives aux préjudices financiers supplémentaires, à la perte d'image de KARAVEL et FRAM ainsi qu'à la résistance abusive ; Rejette la demande principale de la société MARKET MON IKE relative au paiement de la garantie du mois d'août 2022 ; Rejette la demande subsidiaire de la société MARKET MON IKE relative aux factures, au-delà du montant de 113 682,55 € déjà pris en compte dans le calcul de la restitution ; Rejette la demande de la société MARKET MON IKE au titre du préjudice d'image; Condamne la société MARKET MON IKE à payer à la société PLEIN VENT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour la société PLEIN VENT de ventiler la somme avec la société KARAVEL et la société FRAM ; Condamne la société MARKET MON IKE aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 101,40 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...