Tribunal administratif de Lille, 27 août 2026, 2605018
Mots clés
société • requête • préjudice • réparation • production • recours • requis • soutenir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2605018
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lille, 27 août 2026, n° 2605018
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, la société Restau Soleil demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 2 093 916 euros en réparation du préjudice résultant de la décision prononçant sa fermeture ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lille « les frais de justice ». Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». En l'espèce, Mme A..., agissant en tant qu'exploitante à titre individuel de l'établissement « Restau Soleil », demande au tribunal de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 2 093 916 euros en réparation du préjudice résultant de la décision du « 13 janvier 2015 » prononçant la fermeture de cet établissement. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société exploitée par Mme A... à titre individuel a été radiée du registre du commerce le 20 septembre 2021 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle faisait l'objet. Dès lors, la société requérante ne disposait pas, à la date d'enregistrement de la requête le 5 mai 2026, de la capacité pour agir en justice. La requête est donc manifestement irrecevable. Par ailleurs et au surplus, en se bornant à soutenir que « la fermeture de l'établissement repose sur une décision illégale engageant la responsabilité de la commune » et que cette « faute a directement entraîné la fermeture de l'établissement », la requérante n'apporte pas la moindre précision au tribunal permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Restau Soleil peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Restau Soleil est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Restau Soleil. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Lille. Fait à Lille, le 27 août 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...